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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 8 avr. 2026, n° 2026R00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2026R00052 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 08/04/2026 à Me U’REN GERENTE Maryline
DÉFENDEUR – non comparant
Rappel des faits, procédure et moyens des parties :
La SAS ETABLISSEMENTS PAYANT, est créancière de la SARL LC3T d’une somme en principal de 2 646,85€ (au titre de 5 factures du 1 er septembre 2025 au 1 er janvier 2026 pour un premier contrat de location et de 6 factures du 31 août 2025 au 31 janvier 2026 pour un second contrat de location).
Le premier contrat de location n° 6901-22-586 du 29 août 2022 concerne la location d’une pelle compacte VOLVO ECR58D.
Le second contrat de location n°6901-22-540 du 29 août 2022 concerne la location d’une pelle sur pneus VOLVO EWR130E.
Après une première mise en demeure en date du 31 octobre 2025, restée sans réponse, la SAS ETABLISSEMENTS PAYANT adresse une seconde mise en demeure le 8 janvier 2026, sans succès.
Aucune contestation n’est émise par la SARL LC3T sur les matériels loués et sur leur facturation.
En conséquence, la créance de la SAS ETABLISSEMENTS PAYANT n’est ni contestable, ni contestée.
La SAS ETABLISSEMENTS PAYANT assigne le 9 février 2026 la SARL LC3T et demande au tribunal des référés de condamner la SARL LC3T au paiement à titre provisionnel, de la somme de 2 646,85€ outre les intérêts égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures.
La SAS ETABLISSEMENTS PAYANT demande également la condamnation de la SARL LC3T de la somme de 40 euros par facture impayée à titre d’indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l’article D441-5 du code de commerce et la somme de 800€ à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance y compris les frais exposés par la présente procédure.
Pas de conclusion de la part de la SARL LC3T.
Motifs de l’ordonnance :
Attendu que la SARL SARL LC3T a été régulièrement assignée.
Qu’elle n’est, ni présente à l’audience, ni même représentée et qu’elle n’a pas déposée de conclusions.
Attendu que l’article 469 du code de procédure civile dispose que le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose au cas où l’une des parties, après avoir comparu, s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis.
Attendu que le défaut de comparution du défendeur n’entraine pas l’arrêt de l’instance.
Le juge des référés dira qu’en l’absence de conclusions, la procédure sera « réputée contradictoire » et statuera au vu des seuls éléments dont il dispose au jour de l’audience.
Attendu que l’article 872 du code de procédure civile dispose que le Président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Attendu que selon l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Attendu en outre, que l’article 873 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier.
Attendu en l’espèce, qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications de la partie présente que les demandes formées par la SAS ETABLISSEMENTS PAYANT à l’encontre de la SARL LC3T sont justifiées par les pièces versées aux débats, notamment les factures correspondantes à la prestation livrée ainsi que la mise en demeure du 31 octobre 2025 et du 8 janvier 2026 restées sans réponse.
Attendu que les éléments communiqués prouvent l’existence d’une créance de La SAS ETABLISSEMENTS PAYANT à l’encontre de la SARL LC3T.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SAS ETABLISSEMENTS PAYANT et de condamner la SARL LC3T les sommes qu’elle reste lui devoir, soit 2 646,85€, outre intérêts au taux égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures.
Sur l’indemnité forfaitaire :
Attendu que selon l’article L441-6 du code de commerce « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. ».
Attendu en outre que l’article D441-5 du même code fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l’article L441-6 à 40€.
Attendu que cette indemnité est due pour chaque facture impayée.
La SARL LC3T sera donc condamnée à payer, au titre des frais de recouvrement, la somme 440€ pour les onze factures restant impayées.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser supporter au demandeur l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a engagés pour faire valoir ses droits.
Il lui sera alloué en conséquence une somme arbitrée à 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL LC3T qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS JUGE DES REFERES STATUANT PAR ORDONNANCE REPUTE CONTRADICTOIRE EN DERNIER RESSORT,
Vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure, et de l’article 1103 du code civil,
CONDAMNONS la SARL LC3T à payer à la SAS ETABLISSEMENTS PAYANT à titre provisionnel, la somme de 2 646,85€ outre intérêts au taux égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures.
CONDAMNONS la SARL LC3T à payer à la SAS ETABLISSEMENTS PAYANT, une indemnité forfaitaire de 440€, au titre des frais de recouvrement.
CONDAMNONS la SARL LC3T à payer à la SAS ETABLISSEMENTS PAYANT, la somme de 500€ à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SARL LC3T aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile, et les LIQUIDONS à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe JEANNEL
Pour le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Philippe JEANNEL
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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