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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 27 nov. 2025, n° 2025R01203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01203 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 Novembre 2025 par M. Lionel JOURDAIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R01203
DEMANDEUR
SASU [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS RYMANA [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 27 Novembre 2025, devant M. Lionel JOURDAIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION a formulé les demandes suivantes :
Condamner à titre provisionnel la Société RYMANA à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 1.110,00 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 20 septembre 2025.
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil
Condamner à titre provisionnel la Société RYMANA à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 290,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,
Condamner la Société RYMANA à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société RYMANA aux entiers dépens.
Page 2 sur 2
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat, les factures du 14 et 15 avril 2025, la lettre de mise en demeure du 20 septembre 2025, la lettre de relance du 2 octobre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons à titre provisionnel la Société RYMANA à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 1.110,00 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 20 septembre 2025.
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil
Condamnons à titre provisionnel la Société RYMANA à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 160 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable et déboutons le demandeur pour le surplus de sa demande,
Condamnons la Société RYMANA à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la Société RYMANA aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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