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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 21, 15 oct. 2025, n° 2025R00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00215 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 15 Octobre 2025
N° de RG : 2025R00215
N° MINUTE : 2025R00496
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
M. [S] [B] [Adresse 1] comparant par Me Jean-Marc DJOSSOU [Adresse 3] et par Me ZOULIKHA LABRIKI [Adresse 6]
DEFENDEUR(S) :
M. [W] [N] [Adresse 2] comparant par Me GREGOIRE DE BAYSER [Adresse 4] (P0412) et par Me [D] [X] [Adresse 7]
* SAS CHIC & SMASH [Adresse 5]
Représentant légal : M. [S] [B], Président, [Adresse 1] comparant par Me GREGOIRE DE BAYSER [Adresse 4] et par Me [D] [X] [Adresse 7].
FORMATION
Président : M. Philippe MARIN assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 30 Septembre 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 15 Octobre 2025 La Minute est signée par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.
2025R00215
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date des 28 mars 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
M. [S] [B] assigne M. [W] [N] et SAS CHIC & SMASH à comparaître à l’audience publique des référés du 29 avril 2025, la cause a fait l’objet de plusieurs renvois suscessifs jusqu’à l’audience du 30 septembre 2025.
L’assignation tend à voir :
Vu les pièces versées dans le bordereau ci-joint,
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Vu le péril imminent et les troubles manifestement illicites,
Vu l’intérêt social de la société,
Vu les motifs exposés et les pièces jointes,
Vu la jurisprudence
DESIGNER un administrateur provisoire pour la société CHIC AND SMASH,
Avec pour missions de :
Administrer la société CHIC AND SMASH dans l’intérêt social ;
Prendre toutes les décisions rendues nécessaires par l’état de la société et dans son intérêt, afin de préserver son patrimoine et conserver ses revenus ;
Se faire remettre les clés du local commercial de la société CHIC AND SMASH ;
* Procéder à l’inventaire des actifs de la société ;
* Convoquer une assemblée générale ;
Fixer à l’ordre du jour de ladite assemblée une délibération sur la révocation du Directeur général de la SAS CHIC AND SMASH ;
Fixer à l’ordre du jour une délibération portant sur l’exclusion de Monsieur [N] en sa qualité d’associé ;
Analyser les comptes de la SAS CHIC AND SMASH ;
Vérifier les informations relatives à la tenue d’assemblées générales ;
De confier au mandataire ainsi désigné toutes les missions utiles au bon fonctionnement de la SAS CHIC ET SMASH
DE FIXER à la charge de Monsieur [N] les frais de mandataire après taxation ;
DE FIXER à la charge de Monsieur [N] les frais et dépens,
CONDAMNER Monsieur [N] à verser à la Monsieur [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience du 30 septembre 2025, le conseil des défendeurs dépose des conclusions par lesquelles, il entend voir :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER que les conditions prévues par l’article 873 du Code de procédure civile ne sont pas réunies,
DEBOUTER Monsieur [S] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions, formées à l’encontre de Monsieur [W] [N],
CONDAMNER Monsieur [S] [B] au paiement de la somme de 2.500 euros à Monsieur [W] [N] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
A la barre à l’audience, le conseil du demandeur maintient ses demandes et fait état des éléments contenus dans ses conclusions. Quant au conseil des défendeurs, il indique que les conditions de nomination de l’administrateur provisoire ne sont remplies et fait également état des éléments contenus dans ses conclusions.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 15 octobre 2025.
MOTIFS
En application des articles 21 du code de procédure civile et L 721-3 du code de commerce ;
Vu l’article 378 du code de procédure civile qui prévoit : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine » ;
Vu l’article 379 du code de procédure civile qui prévoit : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai » ;
Attendu donc que le juge peut décider de sursoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;
Vu l’article 1532 du code de procédure civile qui prévoit : « Le juge saisi du litige ou chargé de l’instruction de l’affaire peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à, s’il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable » ;
Vu l’article 1532-1 du code de procédure civile qui prévoit : « L’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
Le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties. »
Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.
Il détermine les conditions dans lesquelles l’audience se tient. Il peut décider d’entendre les parties séparément » ;
Vu l’article 1532-2 du code de procédure civile qui prévoit : « Les parties sont convoquées à l’audience de règlement amiable par tous moyens.
La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne.
Lorsqu’elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat.
Dans les autres cas, elles peuvent être assistées selon les règles applicables devant la juridiction saisie.
L’audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l’audience de règlement amiable.
À tout moment, le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire »;
Il ressort des débats tenus à l’audience du 30 septembre 2025 que le différend oppose les parties en leur qualité d’associés de la société CHIC AND SMASH, et porte sur des désaccords relatifs à la gestion, au fonctionnement et aux décisions collectives ;
Attendu que ce type de conflit met en jeu à la fois des intérêts patrimoniaux et le maintien des relations sociales entre associés, ce qui commande de privilégier une approche négociée et équilibrée ;
Attendu qu’en application des articles précités, il appartient au juge de favoriser le règlement amiable des litiges, notamment en invitant les parties à une audience de règlement amiable ou à une mesure de conciliation ;
Attendu qu’en l’espèce une telle démarche apparaît particulièrement adaptée, la résolution d’un conflit d’associés reposant sur le rétablissement du dialogue et la recherche d’un accord conforme à l’intérêt social ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons le sursis à statuer de l’affaire jusqu’à l’issue de l’audience de règlement amiable à laquelle les parties seront convoquées sous un mois ;
Ordonnons le renvoi des parties à une audience de règlement amiable, aux fins de tenter de rapprocher leurs positions et de rechercher un accord ;
Réservons les dépens ;
La Minute est signée électroniquement par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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