Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 21, 15 octobre 2025, n° 2025R00215
TCOM Bobigny 15 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Péril imminent et troubles manifestement illicites

    La cour a estimé que les conditions prévues par l'article 873 du Code de procédure civile ne sont pas réunies, rendant la demande de désignation d'un administrateur provisoire infondée.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 21, 15 oct. 2025, n° 2025R00215
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2025R00215
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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