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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 12 mars 2025, n° 2024F02474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02474 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Mars 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL EVO+ [Adresse 2] comparant par Me Valérie AMIEL [Adresse 1]
DEFENDEUR
SAS EDITIALIS [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 03 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Mars 2025,
EXPOSE DES FAITS
Le 12 décembre 2022, la SAS EDITIALIS, société d’édition de revues et périodiques, confie à la SARL EVO+, centre d’appel spécialisé dans la relation client, la gestion des abonnements de presse « Décision Achats » et la prise de réabonnement par téléphone.
A compter du mois de janvier 2024, les factures émises par EVO+ restent impayées.
Le 21 juin 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, EVO+ met en demeure EDITIALIS de lui régler la somme de 5 667,05 € correspondant aux factures non réglées pour les prestations réalisées entre janvier et mai 2024 et l’informe qu’à défaut de règlement elle prendra acte de la rupture du contrat et sollicitera des dommages et intérêts au titre du délai de préavis de trois mois, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024 délivré à personne habilitée pour personne morale, EVO+ assigne EDITIALIS devant le tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant de procéder au règlement des factures impayées pour un montant de 5 667,05 € et au paiement de la somme de 3 998,28 € à titre de dommages et intérêts.
Le 15 novembre 2024, EDITIALIS effectue un ordre de virement de 5 667,05 € correspondant aux factures impayées.
A l’audience de mise en état du 14 janvier 2025, EVO+ dépose des conclusions récapitulatives demandant à ce tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1104, 1224, 1231-1 du code civil,
* Juger que EDITIALIS n’a pas respecté ses obligations contractuelles ;
* Prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
* Condamner EDITIALIS au paiement de la somme de 3 998,28 € à titre de dommages et intérêts correspondant au préavis contractuellement prévu de 3 mois, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
* Condamner EDITIALIS au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens jusqu’à parfaite exécution du jugement.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 3 février 2025, EDITIALIS régularise ses conclusions en réplique demandant à ce tribunal de :
* Débouter EVO+ de l’intégralité de ses demandes ;
* Condamner EVO+ à payer à EDITIALIS la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 3 février 2025, les parties présentes, confirmant qu’elles n’ont pas trouvé de solution amiable pour le règlement de ce litige, réitèrent leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait. A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la résiliation judiciaire du contrat
EVO+ expose que :
* La lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2024 adressée par EVO+ à EDITIALIS mentionne qu’à défaut de règlement et d’une reprise normale des relations contractuelles dans le délai de dix jours à compter de sa réception, soit en date du 7 juillet 2024, EVO+ prendra acte de la rupture du contrat ;
A la date du 7 juillet 2024 aucun règlement n’ayant été effectué, le juge ne peut que fixer la résiliation du contrat à cette date.
EDITIALIS réplique avoir cessé de confier des prestations à EVO+ dès la fin du mois de mai 2024. N’ayant aucune obligation de confier à EVO+ des prestations dans la durée, le contrat aurait pu se poursuivre sans qu’aucune somme ne soit due à EVO+.
SUR CE, le tribunal motive sa décision,
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. ».
En l’espèce, le contrat signé par les parties en date du 12 décembre 2022 prévoit un règlement à 30 jours pour les facturations mensuelles récurrentes, hors forfaits de préparation.
EVO+ verse aux débats la lettre recommandée avec avis de réception du 21 juin 2024 réceptionnée le 27 juin 2024, mettant en demeure EDITIALIS de lui régler dans un délai raisonnable de dix jours les cinq factures impayées correspondant aux prestations mensuelles récurrentes de janvier à mai 2024, les factures étant éditées le dernier jour de chaque mois. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour EDITIALIS de satisfaire à son
obligation dans le délai de dix jours, EVO+ prendra acte de la rupture du contrat du fait de EDITIALIS.
A la date du 7 juillet 2024, EDITIALIS n’a toujours pas satisfait à son obligation de règlement ; ainsi une inexécution du contrat du contrat est avérée.
Le tribunal relève que le règlement intervient finalement le 15 novembre 2024.
Le défaut de paiement a perduré pendant plusieurs mois, ce qui constitue un facteur aggravant.
Dès lors, EVO+ fait valoir à juste titre la résolution du contrat résultant d’une inexécution suffisamment grave de celui-ci.
En conséquence, le tribunal prononcera la résiliation judiciaire du contrat en date du 7 juillet 2024.
Sur les dommages et intérêts
EVO+ expose que :
* Le bon de commande signé par les parties en date du 12 décembre 2022 stipule dans les conditions de réalisation pour les missions mensuelles récurrentes que : « Ce présent contrat est renouvelable par tacite reconduction chaque début d’année et le délai de préavis est de trois mois en cas de dénonciation de celui-ci. » ;
* Des missions mensuelles récurrentes sont encore données à EVO+ en mars 2024 ;
* EVO+ ne reçoit aucune dénonciation du contrat renouvelable par tacite reconduction ;
* EVO+ subit un préjudice en maintenant une équipe à la disposition de EDITIALIS ; des dommages et intérêts sont donc dus ;
* Les dommages et intérêts correspondent au préavis contractuel de trois mois ;
* Le contrat ne prévoyant pas de chiffre d’affaires minimum s’agissant de missions récurrentes, c’est la facturation moyenne sur trois mois qui doit être prise en compte ;
* La facturation sur un an s’élevant à 15 995,13 €, le préavis de trois mois est évalué à 3 998,28 €.
EDITIALIS réplique que :
* Elle a cessé de confier des prestations à EVO+ dès la fin du mois de mai 2024 ;
* N’ayant aucune obligation de confier à EVO+ des prestations dans la durée, le contrat aurait pu se poursuivre sans qu’aucune somme ne soit due à EVO+ ;
* EVO+ invoque une clause obscure mêlant renouvellement automatique, durée indéterminée et préavis de dénonciation ;
* EDITIALIS n’ayant aucune obligation de respecter un chiffre d’affaires mensuel minimum, EVO+ ne saurait se fonder sur une moyenne de chiffre d’affaires pour calculer le préjudice allégué ;
* Un préjudice doit être direct, certain et prévisible ; le préjudice invoqué est incertain car fondé sur l’éventualité d’un chiffre d’affaires à venir.
SUR CE, le tribunal motive sa décision,
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Le tribunal relève que le contrat a été dénoncé unilatéralement par EVO+ du fait du nonrèglement, cause d’inexécution, par EDITIALIS à la date du 7 juillet 2024 des cinq factures objet du litige.
Mais EDITIALIS n’a pas dénoncé le contrat ; ainsi le préavis de trois mois ne trouve pas application.
Les factures ne sont pas versées aux débats par EVO+.
Dans ces conditions, les dommages et intérêts dus par EDITALIS sont les intérêts dus au taux légal, à compter de la mise en demeure du 21 juin jusqu’au 15 novembre 2024, sur la somme de 5 667,05 €.
En conséquence, le tribunal condamnera EDITIALIS à payer à EVO+ les intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 21 juin jusqu’au 15 novembre 2024, sur la somme de 5 667,05 € à titre de dommages et intérêts, déboutant du surplus de la demande.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, EVO+ a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera EDITIALIS à payer à EVO+ la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; EDITIALIS succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera EDITIALIS aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement en dernier ressort,
* Prononce la résiliation judiciaire du contrat ;
* Condamne la SAS EDITIALIS à payer à la SARL EVO+ des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 21 juin jusqu’au 15 novembre 2024, sur la somme de 5 667,05 € à titre de dommages et intérêts ;
* Condamne la SAS EDITIALIS à payer à la SARL EVO+ la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS EDITIALIS aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, M. Edouard FEAT et M. Bruno LEDUC, (M. LEDUC Bruno étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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