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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 29 avr. 2025, n° 2025R00426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00426 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 3 RG n°: 2025R00426
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 Avril 2025 par M. Karim EL BARKANI, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00426
DEMANDEUR
[Adresse 1] comparant par [H] [T] & ASSOCIES – Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SNC PITCH IMMO [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 29 Avril 2025, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a formulé les demandes suivantes :
Condamner la Société PITCH IMMO à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 6.370,80 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 31 mars 2024, ou subsidiairement au taux de l’intérêt légal à compter du 10 mars 2025,
Condamner la Société PITCH IMMO à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 2.209,09 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 22 février 2024, ou subsidiairement au taux de l’intérêt légal à compter du 14 mars 2025,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner la Société PITCH IMMO à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 399,54 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Page 2 sur 3 RG n°: 2025R00426
Condamner la Société PITCH IMMO à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société PITCH IMMO aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les factures du 16 janvier 2024 et du 8 janvier 2024, les contrats, les rapports, les lettres de mise en demeure du 10 mars 2025 et du 14 mars 2025, les lettres de relance, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la SNC PITCH IMMO à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 6 370,80 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 31 mars 2024,
Condamnons la SNC PITCH IMMO à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 2 209,09 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 22 février 2024, ou subsidiairement au taux de l’intérêt légal à compter du 14 mars 2025,
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil,
Condamnons la SNC PITCH IMMO à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 399,54 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamnons la SNC PITCH IMMO à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Page 3 sur 3 RG n°: 2025R00426
Condamnons la SNC PITCH IMMO aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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