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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 30 avr. 2025, n° 2025034286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025034286 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : KRAMER [G] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 30/04/2025
PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025034286 30/04/2025
ENTRE : la SA [Localité 1], N° Siren 380129866, dont le siège social est au [Adresse 1] [Localité 2]
Partie demanderesse : comparant par Me Paul KRAMER, Avocat (RPJ076402)
ET : la SAS GRAND LOUVRE CAPITAL, N° Siren 525004412, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 14 avril 2025, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé détaillé des faits, il nous est demandé de :
Vu l’article 1104, 1231-6, 1341 et 1353 du Code civil, Vu les articles 42, 48, 700, 835 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 441-130 et D 441.5 du Code de commerce,
CONDAMNER la société GRAND LOUVRE CAPITAL à payer à la société [Localité 1], à titre de provision, la somme de 63 858,36 euros (soixante-trois mille huit cent cinquante-huit euros et tente six centimes) conformément à la convention de partenariat de promotion d’opérations de maîtrise de l’énergie sur le patrimoine d'[Localité 1] du 13 avril 2016 et à l’avenant à la convention de partenariat de promotion d’opérations de maîtrise de l’énergie sur le patrimoine d'[Localité 1] du 13 avril 2016 et à l’avenant à la convention de partenariat de promotion d’opérations de maîtrise de l’énergie sur le patrimoine d'[Localité 1] du 25 avril 2018 ;
CONDAMNER la société GRAND LOUVRE CAPITAL à payer à la société [Localité 1], à titre de provision, des pénalités de retard de paiement égales à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur le 28 juin 2022, à compter du 28 juillet 2022, date d’exigibilité de la facture, jusqu’à la date de paiement effectif, étant précisé que le montant minimum de ces pénalités de retard de paiement s’établit forfaitairement à 150 euros conformément à l’article 5.3 de la convention de partenariat de promotion d’opérations de maîtrise de l’énergie sur le patrimoine d'[Localité 1] du 13 avril 2016 ;
CONDAMNER la société GRAND LOUVRE CAPITAL à payer à la société [Localité 1], à titre de provision, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros (article D.441-5 du code de commerce et article 5.3 de la convention de partenariat du 13 avril 2016) ;
CONDAMNER la société GRAND LOUVRE CAPITAL à payer à la société [Localité 1] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société GRAND LOUVRE CAPITAL aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la compétence
La défenderesse n’étant pas domiciliée à [Localité 3] et ne comparaissant pas, nous soulevons d’office, sur le fondement de l’article 77 du code de procédure civile, la question de notre compétence. Nous constatons que :
* Les parties sont commerçantes,
* La convention signée par la défenderesse fait bien attribution de compétence à notre juridiction,
* La clause d’attribution de compétence est apparente, parfaitement claire et lisible de telle manière que la société défenderesse ne pouvait l’ignorer en signant la convention.
En conséquence, nous nous déclarerons compétent.
Sur la demande principale
Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SA [Localité 1] nous a régulièrement saisi de sa demande ;
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
* Convention de partenariat de promotion d’opérations de maîtrise de l’énergie sur le patrimoine d'[Localité 1] du 23 avril 2016,
* Avenant à la convention de partenariat de promotion d’opérations de maîtrise de l’énergie sur le patrimoine d'[Localité 1] du 25 avril 2018,
* Email intitulé « Appel à fa facturation bénéficiaire » adressé par Monsieur [B] [V] de la société HELLIO SOLUTIONS pour le compte de la société GEO FRANCE FINANCE à la société [Localité 1] en mai 2022, accompagné du récapitulatif des opérations d’économie d’énergie réalisées,
* Facture n° 222221000128 en date du 28 juin 2022,
* Lettre de mise en demeure adressée par la société [Localité 1] à la société GEG FRANCE FINANCE en recommandé avec accusé de réception le 21 octobre 2022, avec l’avis de réception du 24 octobre 2022,
* Procès-verbal des décisions de l’associé unique de la société GEO FRANCE FINANCE en date du 27 octobre 2023,
* Avis de situation au répertoire SIRENE de FINSEE de la société GEO FRANCE FINANCE,
* Procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire de la société G GROUPE X du 19 décembre 2022,
* Email adressé par la société [Localité 1] à la société HELLO SOLUTIONS le 2 août 2023,
* Email adressé par la société [Localité 1] à Monsieur [Y] [J], représentant de la société GRAND LOUVRE CAPITAL, le 9 janvier 2024,
* Email adressé par Monsieur [Y] [J], représentant de la société GRAND LOUVRE CAPITAL, à la société [Localité 1] le 10 janvier 2024,
* Echanges d’emails entre la société [Localité 1] et Monsieur [Y] [J], représentant de la société GRAND LOUVRE CAPITAL, des 22 et 23 janvier 2024,
* Echanges d’emails entre la société [Localité 1] et Monsieur [Y] [J], représentant de la société GRAND LOUVRE CAPITAL, du 28 février 2024 et du 15 mai 2024,
* Echanges d’emails entre la société [Localité 1] et Monsieur [Y] [J], représentant de la société GRAND LOUVRE CAPITAL, du 24 juin au 23 septembre 2024,
* Email adressé par la société [Localité 1] à Monsieur [B] [V] de la société HELLIO SOLUTIONS le 5 novembre 2024,
* Email adressé par Monsieur [B] [V] de la société HELLO SOLUTIONS à la société [Localité 1] le 5 novembre 2024,
* Email adressé par Monsieur [B] [V] de la société HELLIO SOLUTIONS à la société [Localité 1] le 27 novembre 2024,
* Mise en demeure de payer du 17 janvier 2025 adressée en LRAR par la société [Localité 1] à la société GRAND LOUVRE CAPITAL.
Il apparaît, de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre par la société demanderesse, que la société défenderesse a reconnu sa dette à hauteur du montant réclamé en principal (pièce n°15 de la société demanderesse), et que dès lors l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il conviendra, en conséquence, de statuer dans les termes du dispositif ci-après
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 2 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 1104, 1231-6, 1341 et 1353 du code civil, Vu les articles 42, 48, 700, 835 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles L. 441-130 et D 441.5 du code de commerce,
Nous déclarons compétent ;
Condamnons la SAS GRAND LOUVRE CAPITAL à payer à la SA [Localité 1], à titre de provision, la somme de 63 858,36 euros, conformément à la convention de partenariat de promotion d’opérations de maîtrise de l’énergie sur le patrimoine d'[Localité 1] du 13 avril 2016 et à l’avenant à cette convention de partenariat de promotion d’opérations de maîtrise de l’énergie sur le patrimoine d'[Localité 1] du 13 avril 2016 et sur le patrimoine d'[Localité 1] du 25 avril 2018 ;
Condamnons la SAS GRAND LOUVRE CAPITAL à payer à la SA [Localité 1], à titre de provision, des pénalités de retard de paiement calculées sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur le 28 juin 2022, et ce à compter du 28 juillet 2022, date d’exigibilité de la facture, jusqu’à la date de paiement effectif, étant précisé que le montant minimum de
ces pénalités de retard de paiement s’établit forfaitairement à 150 euros conformément à l’article 5.3 de la convention de partenariat de promotion d’opérations de maîtrise de l’énergie sur le patrimoine d'[Localité 1] du 13 avril 2016 ;
Condamnons la SAS GRAND LOUVRE CAPITAL à payer à la SA [Localité 1], à titre de provision, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, selon les dispositions de l’article D.441-5 du code de commerce et de l’article 5.3 de la convention de partenariat du 13 avril 2016 ;
Condamnons la SAS GRAND LOUVRE CAPITAL à payer à la SA [Localité 1] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; déboutons pour le surplus ;
Condamnons en outre la SAS GRAND LOUVRE CAPITAL aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Coupeaud, président, et par M. Renaud Dragon, greffier.
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