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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 1er juil. 2025, n° 2025R00707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00707 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 3 RG n°: 2025R00707
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 1 er Juillet 2025 par M. Dominique FAGUET, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00707
DEMANDEUR
SAS PPG DISTRIBUTION [Adresse 1] comparant par SCP THEMES – Me Ludovic SCHRYVE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL BATIKAM [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 1 Juillet 2025, devant M. Dominique FAGUET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, la SAS PPG DISTRIBUTION a formulé les demandes suivantes :
Déclarer recevable et bien fondée, l’action de la société PPG DISTRIBUTION ;
Juger que la société BATIKAM ne s’est pas acquitté des factures établies par la société PPG DISTRIBUTION pour un montant 27.278,44 € en principal ;
Par conséquent,
Condamner la société BATIKAM à titre provisionnel au paiement au profit de la société PPG DISTRIBUTION de la somme de 27 278,44 € au titre des factures impayées augmentée des intérêts pour un montant de 2 718,86 € soit une somme globale 26 897,30 € selon décompte arrêté au 3 juin 2025, ainsi que les intérêts de retard au taux de retard au taux en vigueur de la BCE à sa dernière opération de refinancement majoré de 10 points à compter du 4 juin 2025 et jusqu’à complet paiement,
Condamner la société BATIKAM à titre provisionnel au paiement au profit de la société PPG DISTRIBUTION de la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Page 2 sur 3 RG n°: 2025R00707
Condamner la société BATIKAM à titre provisionnel au paiement au profit de la société PPG DISTRIBUTION de la somme de 2 500,00 € au titre de la résistance abusive ;
Condamner la société BATIKAM au paiement de la somme de 3.600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le décompte des sommes dues, le courrier de relance du 19 septembre 2024, la mise en demeure du 23 septembre 2024, l’avis avant poursuite judiciaire du 11 octobre 2024, les factures impayées, les bons de livraison, le courriel de la société BATIKAM à la SAS SINEQUAE, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision de 24 178,44 € soit déduction faite d’un dernier paiement à hauteur de 3 100 € à la somme initialement sollicitée à hauteur de 27 278,44 €, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la SARL BATIKAM à titre provisionnel au paiement au profit de la SAS PPG DISTRIBUTION de la somme de 24 178,44 € au titre des factures impayées avec les intérêts de retard au taux d’intérêt en vigueur de la BCE à sa dernière opération de refinancement majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture, soit en date du 15 février 2024 et du 15 décembre 2023 ;
Condamnons la SARL BATIKAM à titre provisionnel au paiement au profit de la SAS PPG DISTRIBUTION de la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Déboutons la SAS PPG DISTRIBUTION de sa demande à titre provisionnel au paiement de 2 500,00 € au titre de la résistance abusive ;
Condamnons la SARL BATIKAM au paiement de la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Page 3 sur 3 RG n°: 2025R00707
La condamnons aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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