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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 22 déc. 2025, n° 2025002599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025002599 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Eric Noual Nicolas Duval représentée par Maître Nicolas DUVAL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 22/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025002599
ENTRE :
SAS AUTOBUSINESSPRO GROUP, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 532380755
Partie demanderesse : assistée de Me François FRASSATI membre de la SELARL FORWARD AVOVATS, avocat au barreau de Bordeaux et comparant par Me Julien FEVRIER membre de la SCP HADENGUE ET ASSOCIES, avocat (M1169)
ET :
1) SAS RAPID PARE-BRISE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 790354880
2) SAS SCA AUTO, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 383542974
Parties défenderesses : assistée de Me Samuel LEMAÇON membre de la SELARL JEAN-CLAUDE COULON et Associés, avocat (K2) et comparant par Me Nicolas DUVAL membre de la SCP NOUAL DUVAL, avocat (P493)
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS
La SAS RAPID PARE-BRISE gère un réseau de franchise dans le domaine de la réparation de pare-brise de voitures sous la marque « RAPID PARE-BRISE ».
La SAS SCA AUTO est associée unique de RAPID PARE-BRISE depuis 2024 et gère un réseau de franchise de réparation automobile sous la marque « ROADY ».
La SAS AUTOBUSINESSPRO GROUP (« AUTOBUSINESSPRO ») a pour activité la réparation et l’entretien de véhicules légers.
AUTOBUSINESSPRO a conclu avec RAPID PARE-BRISE trois contrats de licence pour exploiter son activité sous la marque « RAPID PARE-BRISE » respectivement les 14 avril 2016 pour son établissement de [Localité 3], 8 décembre 2017 pour celui de [Localité 2] et 29 mars 2019 pour celui de [Localité 5], pour une durée chacun de 7 ans.
Parallèlement, AUTOBUSINESSPRO a conclu un contrat avec la société Devcomweb Micrologiciel, tiers à la procédure, prestataire référencé par RAPID PARE-BRISE pour l’achat d’espaces publicitaires (notamment sur Internet) et la promotion du réseau.
Les trois contrats ont été dénoncés par RAPID PARE-BRISE pour prendre fin au terme des sept ans.
AUTOBUSINESSPRO reproche à RAPID PARE-BRISE d’avoir demandé à Devcomweb Micrologiciel de réduire le ciblage géographique de ses campagnes publicitaires sur Internet. Elle lui reproche également d’avoir permis l’ouverture de centres et corners sous marque « RAPID PARE-BRISE » sur le territoire d’AUTOBUSINESSPRO, les corners étant implantés dans des centres sous marque ROADY.
C’est dans ces circonstances qu’AUTOBUSINESSPRO a saisi ce tribunal pour obtenir réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la violation qu’elle allègue des contrats de licence conclus entre elle et RAPID PARE-BRISE et de son territoire de prospection, pour un montant de 2.170.414,80 €.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024 signifié à personne habilitée, AUTOBUSINESSPRO GROUP a fait assigner RAPID PARE-BRISE.
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024 signifié à personne habilitée, AUTOBUSINESSPRO GROUP a fait assigner SCA AUTO.
Par ces actes, AUTOBUSINESSPRO demande au tribunal de:
Vu les articles 42,138 et suivants, 482 et 483 du code de procédure civile, Vu les articles L.442-1, L 442-4, D.442-2 et l’annexe 4-2-1 du code de commerce, Vu l’article L.342-1 du code de commerce. Vu les articles 1103, 1153, 1193, 1217 et. s et 1231-1 et s. du code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile.
Avant dire droit :
* Ordonner à la société RAPID PARE-BRISE de produire tous documents retraçant le chiffre d’affaires réalisé par ses franchisés implantés sur le territoire de la société AUTOBUSINESSPRO GROUP au titre de leur activité de remplacement de pare-brise, à savoir :
* la société JPC (BASCO PARE-BRISE) (BAYONNE 818 769 564),
* la société RPB DIAZ (RCS MONT-DE-MARSAN 877 786 988),
* la société RPB JALDAY (RCS DAX 883 510 687),
* la société LES PARE-BRISES DE LA COTE BASQUE (RCS BAYONNE 987 731 593),
* la société GORDES (RCS MONT-DE-MARSAN 403 109 556),
* la société ROSETTA (RCS DAX 808 175 111),
* la société AUGARAY (RCS BAYONNE 439 598 798),
* la société S.T.I.G.A. (RCS BAYONNE 842 464 927).
faute de quoi le Tribunal évaluera le préjudice de la société AUTOBUSINESSPRO GROUP par l’extrapolation de résultats financiers de la société AUTOBUSINESSPRO GROUP.
À titre principal :
* JUGER que la société RAPID PARE-BRISE a violé les contrats de licence et notamment l’article 25.2 des contrats de licence de [Localité 2] et [Localité 5] en modifiant unilatéralement le territoire de prospection de la société AUTOBUSINESSPRO GROUP ;
* JUGER que la société RAPID PARE-BRISE a violé les contrats de licence en autorisant l’implantation de centres RAPID PARE-BRISE sur le territoire exclusif de la société AUTOBUSINESSPRO GROUP, ceci avec la tierce complicité de la société SCA AUTO;
* JUGER que la société RAPID PARE-BRISE a violé l’article L.442-11 2° du Code de commerce en modifiant unilatéralement le territoire de prospection de la société AUTOBUSINESSPRO GROUP;
* JUGER que, d’une part, les articles 19,23,25, 27,28, 29,47 et 48 des contrats de licence relatifs aux centres de [Localité 5] et de [Localité 2] et, d’autre part, les articles 12 et 13 du contrat de licence relatif au centre de [Localité 3] créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;
À titre subsidiaire :
JUGER, d’une part, que les articles 28 des contrats de licence relatifs aux centres de [Localité 2] et de [Localité 5] et, d’autre part, que les articles 12 et 13 du contrat de licence relatif au centre de [Localité 3] ne respectent pas les dispositions de l’article L.342-1 du Code de commerce et/ou qu’ils portent une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre de la société AUTOBUSINESSPRO GROUP ;
EN CONSEQUENCE :
* CONDAMNER SOLIDAIREMENT les sociétés RAPID PARE-BRISE et SCA AUTO à verser à la société AUTOBUSINESSPRO GROUP une indemnité de 2.170.414,80 € en réparation du préjudice subi, ce montant étant à parfaire ;
* ANNULER les articles 19, 23, 25, 27, 28, 29, 47 et 48 des contrats de licence relatifs aux centres de [Localité 5] et de [Localité 2] en ce qu’ils constituent un déséquilibre significatif ;
* ANNULER les articles 12 et 13 du contrat de licence relatif au centre de [Localité 3] en ce qu’ils constituent un déséquilibre significatif ;
À titre subsidiaire :
* JUGER que l’article 28 des contrats de licence relatifs aux centres de [Localité 5] et de [Localité 2] est non-écrit du fait sa contrariété à l’article L.341-2 du Code de commerce ;
* JUGER que les articles 12 et 13 du contrat de licence relatif au centre de [Localité 3] sont nonécrits du fait de leur contrariété à l’article L.341-2 du Code de commerce ;
À titre infiniment subsidiaire :
* ANNULER l’article 28 des contrats de licence relatifs aux centres de [Localité 5] et de [Localité 2] en raison de l’atteinte disproportionnée qu’il porte à la liberté d’entreprendre de la société AUTOBUSINESSPRO GROUP ;
* ANNULER les articles 12 et 13 du contrat de licence relatif au centre de [Localité 3] en raison de l’atteinte disproportionnée qu’ils portent à la liberté d’entreprendre de la société AUTOBUSINESSPRO GROUP;
En tout état de cause :
* CONDAMNER SOLIDAIREMENT les sociétés RAPID PARE-BRISE et SCA AUTO à verser à la société AUTOBUSINESSPRO GROUP la somme de 20.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER SOLIDAIREMENT les sociétés RAPID PARE-BRISE et SCA AUTO aux entiers dépens.
Aux audiences des 9 mai, 6 juin et 4 juillet 2025, RAPID PARE-BRISE et SCA AUTO demandent, dans le dernier état de leurs prétentions, au tribunal de:
Vu les articles 132, 142, 138 et 139 du code de procédure civile,
* ORDONNER à la société Autobusinesspro Group, au besoin sous astreinte, de produire à la société Rapid Pare-Brise :
* une attestation comptable comportant le taux de marge brute et le taux de marge sur coûts variables réalisés mensuellement par la société Autobusinesspro Group, au cours des années 2019 à 2024, au titre de l’exploitation des centres de [Localité 3], [Localité 2] et [Localité 5], ainsi que toutes pièces comptables en justifiant ;
* la requête et l’ordonnance ayant permis à la société Autobusinesspro Group de diligenter des opérations de saisie dans les locaux de la société Devcomweb Micrologiciel ainsi que le procès-verbal de constat du Commissaire de justice instrumentaire et les pièces annexées ;
* l’assignation délivrée par la société Autobusinesspro Group à la société Devcomweb Micrologiciel devant le Tribunal des activités économiques de Paris ainsi que le numéro d’enregistrement au Répertoire Général ; et
* le contrat de cession de fonds de commerce au profit de la Société Landes Pare-Brise en date du 20 janvier 2025 portant sur le centre de [Localité 3] ;
* DÉBOUTER la Société Autobusinesspro Group de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
* CONDAMNER la Société Autobusinesspro Group à payer à la Société Rapid Pare-Brise la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux audiences des 9 mai, 6 juin et 12 septembre 2025 AUTOBUSINESSPRO demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de:
Vu les articles 11, 15, 32-1, 132, 133, 138 à 142 et 700 du code de procédure civile,
À TITRE PRINCIPAL :
* DÉBOUTER les sociétés RAPID PARE-BRISE et SCA AUTO de toutes leurs demandes; À TITRE RECONVENTIONNEL :
* CONDAMNER les sociétés RAPID PARE-BRISE et SCA AUTO à une amende civile pour un montant de 10.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
CONDAMNER les sociétés RAPID PARE-BRISE et SCA AUTO à verser à la société AUTOBUSINESSPRO GROUP la somme de 10.000 euros en vue de l’indemnisation du préjudice causé par l’usage de manœuvres dilatoires et abusives pour faire échec au calendrier de procédure et retarder la solution du litige sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
* CONDAMNER les sociétés RAPID PARE-BRISE et SCA AUTO à verser à la société AUTOBUSINESSPRO GROUP la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER les sociétés RAPID PARE-BRISE et SCA AUTO aux entiers frais et dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 23 janvier 2025 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 10 octobre 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 31 octobre 2025 sur incident.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 22 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
RAPID PARE-BRISE et SCA AUTO, demanderesses à l’incident, soutiennent que:
* Les pièces 14 à 17 (bons de souscription à Devcomweb) ont été finalement communiquées par AUTOBUSINESSPRO le 27 mars 2025. Dès lors qu’AUTOBUSINESSPRO indique qu’il s’agit du seul document contractuel avec Devcomweb, RAPID PARE-BRISE et SCA AUTO retirent leurs demandes de ce chef.
* Sur la demande concernant les pièces comptables, les attestations de l’expert-comptable produites par AUTOBUSINESSPRO sur « marges dégagées » ne font pas apparaître la méthode de calcul et sont irréalistes (75%) et ne correspondent pas aux comptes d’Autobusinesspro Group. Le prétendu gain manqué. Des attestations comportant le taux de marge brute et le taux de marge sur coûts variables sont donc nécessaires.
* Sur la requête et l’ordonnance concernant la saisie dans les locaux de Devcomweb, AUTOBUSINESSPRO se base sur des pièces dans le cadre de la présente instance (mails entre responsables de Rapid Pare-Brise et Devcomweb, mails internes…). Ces documents doivent être communiqués pour respecter le contradictoire. La production permettra d’apprécier si AUTOBUSINESSPRO demande deux fois le même dédommagement.
* Sur l’assignation délivrée à Devcomweb, il convient de vérifier que Autobusinesspro Group ne tente pas de « saucissonner » le litige afin d’obtenir deux fois la même indemnité.
* La communication du contrat par lequel AUTOBUSINESSPRO met à la disposition de Landes Pare-Brise l’enseigne « ADOUR PARE-BRISE » pour l’établissement de [Localité 3] est importante pour déterminer si AUTOBUSINESSPRO n’a pas violé le contrat de licence.
* La demande de production de pièces est bien fondée et n’est pas abusive.
A l’audience, RAPID PARE-BRISE et SCA AUTO expliquent toutefois retirer leurs demandes concernant les pièces comptables compte tenu des pièces produites par AUTOBUSINESSPRO.
AUTOBUSINESS, défenderesse à l’incident, soutient que :
* La sommation de communiquer est dilatoire et abusive : les défenderesses ont adressé une sommation de communiquer puis des conclusions d’incidents aux deux dates auxquelles elles étaient censées conclure en défense au fond.
* Sur les différentes demandes :
* « Les conditions générales fixant les conditions de sa relation contractuelle avec la société Devcomweb Micrologiciel » n’existent pas et sont donc impossibles à produire. AUTOBUSINESSPRO note que cette demande a finalement été retirée.
* Concernant l’attestation comptable comportant le taux de marge brute et le taux de marge sur coûts variables d’AUTOBUSINESSPRO, au cours des années 2019 à 2024, des centres de [Localité 3], [Localité 2] et [Localité 5] : ces tableaux sont déjà produits (pièce 10).
* La « requête et l’ordonnance ayant permis à AUTOBUSINESSPRO de diligenter des opérations de saisie chez DEVCOMWEB MICROLOGICIEL et PV de saisie » n’est pas nécessaire à la solution du litige ; les seules pièces issues de cette saisie sur lesquelles s’appuie la demande sont produites. Ces pièces ne présentent pas de demande de réparation mais sont uniquement des mesures in futurum. La production forcée de ces pièces n’est pas fondée.
* L’assignation délivrée par AUTOBUSINESSPRO à DEVCOMWEB MICROLOGICIEL n’est pas utile à la solution du litige
* Le contrat entre AUTOBUSINESSPRO et Landes Pare-Brise pour l’enseigne « ADOUR PARE-BRISE » est purement hypothétique. Ce document n’existe pas.
* À titre reconventionnel, la demande de communication et de production de pièces est dilatoire et abusive, justifiant une amende civile sur le fondement de 21-1 Code civil et 10.000 euros de dommages intérêts ainsi que 5.000 euros sur l’article 700 CPC.
SUR CE LE TRIBUNAL
Le tribunal constate que l’incident concerne la production de 5 séries de documents :
1. Les documents contractuels entre AUTOBUSINESSPRO et Devcomweb;
2. Les pièces comptables sur la marge d’AUTOBUSINESSPRO
3. La requête et l’ordonnance ayant permis à AUTOBUSINESSPRO de diligenter des saisies chez Devcomweb
4. L’assignation délivrée par AUTOBUSINESSPRO à Devcomweb
5. Le « contrat » entre AUTOBUSINESSPRO et Landes Pare-Brise
A l’audience, RAPID PARE-BRISE et SCA AUTO prennent à nouveau acte, comme elles le font dans leurs écritures, du fait que les deux premières séries de documents ont été produites par AUTOBUSINESSPRO et que leur demande ne concerne plus que les autres documents.
Le tribunal examinera donc successivement chacune de ces demandes.
L’article 138 CPC dispose que « si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. »
Il est constant que la demande doit notamment être pertinente pour la solution du litige, que la pièce demandée doit être précisément identifiée, qu’elle doit être détenue par le défendeur, qu’elle ne peut être obtenue par un autre moyen, et qu’aucun empêchement légitime ne s’oppose sa production.
* Sur la requête et l’ordonnance ayant permis à AUTOBUSINESSPRO de diligenter des saisies chez Devcomweb
Pour ce qui concerne la requête délivrée et l’ordonnance prononcée dans le cadre des opérations fondées sur l’article 145 du code de procédure civile par AUTOBUSINESSPRO à l’encontre Devcomweb, le tribunal relève que l’ensemble des documents qu’AUTOBUSINESSPRO a obtenus dans ce contexte et qu’elle a décidé d’utiliser dans le cadre de son litige avec RAPID PARE-BRISE et SCA AUTO ont été produits en intégralité.
Le tribunal note également que la demande de RAPID PARE-BRISE et SCA AUTO manque de précision dès lors qu’elle se borne à viser de manière générale la requête et l’ordonnance sans identifier la nature des pièces qui sont susceptibles de l’intéresser.
Le tribunal relève au surplus que ces pièces ne sont pas susceptibles de permettre à RAPID PARE-BRISE et SCA AUTO, comme elles l’allèguent, de savoir si AUTOBUSINESSPRO réclame un préjudice identique à Devcomweb, seule l’assignation d’AUTOBUSINESSPRO contre Devcomweb étant susceptible de permettre de l’identifier.
Compte tenu de tout ce qui précède, le tribunal dit qu’il n’est pas établi par RAPID PARE-BRISE et SCA AUTO que la production de cette pièce est nécessaire à la solution du litige et déboutera RAPID PARE-BRISE et SCA AUTO de leur demande de ce chef.
* Sur l’assignation délivrée par AUTOBUSINESSPRO à Devcomweb
Le tribunal observe qu’AUTOBUSINESS a, parallèlement, engagé une procédure judiciaire contre Devcomweb, procédure qui n’a pas été spontanément révélée et dont l’existence ressort des investigations de RAPID PARE-BRISE et SCA AUTO.
Le tribunal observe également que dans son assignation, AUTOBUSINESSPRO entreprend de longs développements sur le préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du comportement de Devcomweb.
Le tribunal relève que ce comportement qu’AUTOBUSINESS estime fautif fonde en partie les demandes qu’elle formule ensuite contre RAPID PARE-BRISE et SCA AUTO et le préjudice induit.
Le tribunal constate ce faisant que l’assignation d’AUTOBUSINESS contre Devcomweb est pertinente pour la solution du litige dans la mesure où elle peut révéler, le cas échéant, d’éventuelles contradictions entre les deux assignations délivrées respectivement à RAPID PARE-BRISE et SCA AUTO d’une part, et à Devcomweb d’autre part.
Elle peut également révéler, le cas échéant, si le même préjudice est demandé deux fois à deux personnes morales différentes par AUTOBUSINESSPRO.
Interrogées à l’audience, RAPID PARE-BRISE et SCA AUTO indiquent avoir directement sollicité cette pièce auprès de Devcomweb, laquelle n’a pas souhaité la fournir, les conduisant ainsi à en demander la production par voie d’incident dans le cadre du présent litige.
En conséquence, le tribunal estime la demande de RAPID PARE-BRISE et SCA AUTO fondée de ce chef et ordonnera à AUTOBUSINESSPRO de produire l’assignation qu’elle a délivrée à Devcomweb devant le Tribunal des activités économiques de Paris, ainsi que le numéro d’enregistrement au Répertoire Général.
La demande d’astreinte n’étant pas formulée précisément par RAPID PARE-BRISE et SCA AUTO, ces dernières en seront déboutées.
* Le « contrat » entre AUTOBUSINESSPRO et Landes Pare-Brise
Pour ce qui concerne la demande de production du contrat entre AUTOBUSINESSPRO et Landes Pare-Brise, le tribunal relève qu’AUTOBUSINESSPRO nie l’existence d’un tel contrat.
Interrogée à l’audience, AUTOBUSINESSPRO confirme que ce contrat n’existe pas et qu’il s’agit d’un usage n’ayant pas fait l’objet d’un document contractuel écrit.
Le tribunal constate que RAPID PARE-BRISE et SCA AUTO demandent cette pièce sans faire état d’aucune information précise sur son existence alléguée et ne sont pas en mesure de corroborer son existence.
En conséquence, ne pouvant ordonner la communication d’un document dont l’existence n’est pas certaine, le tribunal déboutera RAPID PARE-BRISE et SCA AUTO de leur demande de ce chef.
Le tribunal faisant partiellement droit à la demande de RAPID PARE-BRISE et SCA AUTO, il déboutera AUTOBUSINESSPRO de sa demande au titre de la procédure abusive.
Pour ce qui concerne l’article 700 CPC et les dépens, le tribunal les réservera.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement avant dire droit, contradictoire et en premier ressort :
* Ordonne à la SAS AUTOBUSINESSPRO GROUP de produire à la SAS RAPID PARE-BRISE :
* l’assignation délivrée par la SAS AUTOBUSINESSPRO GROUP à la SAS DEVCOMWEB MICROLOGICIEL devant le tribunal des activités économiques de Paris ainsi que le numéro d’enregistrement au Répertoire Général;
* Déboute les SAS RAPID PARE-BRISE et SAS SCA AUTO de toutes les autres demandes;
* Déboute la SAS AUTOBUSINESSPRO GROUP de l’ensemble de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Reconvoque les parties devant le juge chargé d’instruire l’affaire pour fixation d’un calendrier à son audience du 6 février 2026 ;
* Réserve toutes les demandes relatives à l’article 700 CPC et les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 octobre 2025, en audience publique, devant M. Jérôme PERLEMUTER, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne TAUBY, M. Jérôme PERLEMUTER et M. Guillaume MONTEUX.
Délibéré le 1 er décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Anne TAUBY présidente du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
La présidente.
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