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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 5e ch., 23 janv. 2025, n° 2024L01559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2024L01559 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 23 Janvier 2025
5ème Chambre
N° RG : 2024L01559 N° PCL : 2024J00367
SELARL JSA prise en la personne de Me [P] [F] contre [G] [A] [T]
Jugement faillite personnelle et action en responsabilité pour insuffisnace d’actif
DEMANDEUR
SELARL JSA prise en la personne de Me [P] [F] [Adresse 1] en qualité de liquidateur de la SAS DESTSOCK MUREAUX comparant par Me Fabienne FOURNIER-LATOURAILLE [Adresse 2]
DÉFENDEUR
M. [G] [A] [T] [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats en audience publique dans la chambre du conseil portes ouvertes, lors de l’audience du 12 Décembre 2024 où siègeaient M. Jean-Baptiste GRANDGEORGE, président, M. Christian TARDIVEL et M. Alain GARRIGUE, juges, assistés de Me Jean-Paul TEBOUL, greffier en chef.
En présence du ministère public représenté par Mme VELLUET Marie-Cécile, Substitut.
Délibérée par les mêmes juges.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute du jugement signée par M. Jean-Baptiste GRANDGEORGE, président assisté de Me Jean-Paul TEBOUL, greffier en chef auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SAS DESTOCK MUREAUX au capital de 7.500 €, a été immatriculée au RCS de [Localité 1] le 1 er mars 2021, et avait pour président M. [G] [A] [T]. Elle avait pour activité « La création et l’exploitation directe ou indirecte de tous types de magasins ou la vente au détail de tous articles et produits alimentaires ou non », son siège social étant situé au [Adresse 4], [Localité 2].
Par jugement en date du 2 avril 2024, sur assignation d’un créancier, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS DESTOCK MUREAUX. La SELARL JSA représentée par maître [P] [F] a été désignée ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS DESTOCK MUREAUX.
La SELARL JSA, estimant que M. [G] [A] [T] avait commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, a introduit la présente instance.
Par citation à comparaître devant ce tribunal, à la demande de la SELARL JSA, faite par voie de commissaire de justice à M. [G] [A] [T] en date du 1 er octobre 2024, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de remise à l’étude (art. 656 et 658 du CPC) et valant ainsi signification, la SELARL JSA a fait citer M. [G] [A] [T], devant ce tribunal en date du 14 novembre 2024 aux fins de :
Vu l’article L.651-2 du code de commerce, Vu les articles L.653-1 et suivants du code de commerce, Vu la jurisprudence y afférente,
* Juger que M. [G] [A] [T] était dirigeant de droit de la société DESTOCK MUREAUX au moment des faits reprochés.
* Juger qu’il existe des fautes de gestion à la charge de M. [G] [A] [T].
* Juger que les fautes de gestion énoncées ont contribué à l’existence de l’insuffisance d’actif de la société DESTOCK MUREAUX.
* Faire injonction à M. [G] [A] [T] de communiquer les éléments relatifs à son patrimoine et à ses revenus sur les trois dernières années.
En conséquence,
* Condamner M. [G] [A] [T] à payer à la SELARL JSA représentée par maître [P] [F] ès qualités la somme de 39.766,53 € au titre de l’insuffisance d’actif le tout avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir.
* Prononcer à l’encontre de M. [G] [A] [T] une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, de droit ou de fait, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole ou toute autre entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.
* Ordonner la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire National.
* Ordonner l’inscription de cette sanction au fichier National des interdictions de gérer.
* Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
* Condamner M. [G] [A] [T] à payer à la SELARL JSA représentée par maître [P] [F] ès qualités la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
* Condamner M. [G] [A] [T] aux entiers dépens.
Vu le rapport du 27 octobre 2024 du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la SAS DESTOCK MUREAUX, établi conformément aux dispositions de l’article R.662-12 du code de commerce.
Vu la communication de la procédure au ministère public conformément aux dispositions de l’article 425-2 du Code de Procédure Civile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de ce tribunal le 12 décembre 2024.
M. [G] [A] [T] n’a ni comparu, ni conclu.
Seule la SELARL JSA a été entendue en ses explications. Le même jour, le tribunal a prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré, et avisé les parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 23 janvier 2025.
ARGUMENTS ET MOYENS DES PARTIES
La SELARL JSA expose que :
M. [G] [A] [T] a dirigé pas moins de huit sociétés dont plusieurs sont désormais en liquidation judiciaire ; il semble être un « habitué » des procédures collectives.
Une ancienne salariée de la SAS DESTOCK MUREAUX, étant dans l’impossibilité d’obtenir le paiement des sommes dues suite à une condamnation prud’homale, a saisi le tribunal de commerce de Versailles aux fins de voir ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l’encontre de ladite société. A la suite de cette saisine le tribunal de commerce de Versailles a, par jugement en date du 2 avril 2024, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS DESTOCK MUREAUX.
La SELARL JSA représentée par maître [P] [F], désignée ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS DESTOCK MUREAUX, a été confrontée à une carence totale de la part de M. [T].
A l’appui des pièces réunies, la SELARL JSA a constaté trois fautes de gestion à la charge de M. [T] :
* Absence de déclaration des paiements dans les délais requis,
* Absence de tenue et de communication de la comptabilité,
* Absence de respect du droit social.
Force est de constater que M. [T] n’a pas déclaré l’état de cessation des paiements de son entreprise dans les délais requis par la loi.
Il s’est totalement désintéressé tant de l’exploitation de sa société que de sa liquidation judiciaire et donc des créanciers victimes de celle-ci.
Malgré plusieurs demandes M. [T] n’a jamais remis à la SELARL JSA l’ensemble des éléments comptables.
Le défaut de comptabilité constitue une faute de gestion.
Des faits particulièrement graves se sont produits au sein de la société puisque des faits de harcèlement sexuel ont été relevés à l’égard de l’ancienne salariée qui a sollicité l’ouverture de la procédure collective à l’encontre de la SAS DESTOCK MUREAUX.
L’absence de respect des obligations en matière de droit du travail durant l’exercice de ses fonctions par le dirigeant constitue une faute de gestion.
Il convient de constater qu’il existe une corrélation entre les fautes de gestion énoncées et l’insuffisance d’actif, même si cette dernière est peu élevée puisqu’elle s’élève à la somme de 39.766,53 €.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la SELARL JSA, il est renvoyé à ses écritures, conformément aux dispositions prévues à l’article 455 du code de procédure civile.
Le ministère public réplique que :
Il s’associe aux observations faites par la SELARL JSA.
Il constate que l’ensemble des fautes des gestion ont parfaitement été démontrées par le liquidateur judiciaire.
Il rappelle que des faits graves à l’égard d’une ancienne salariée ont eu lieu durant la vie de l’entreprise et que M. [T] s’en est totalement désintéressé.
Il sollicite du tribunal d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de M. [T] tant sur le plan patrimonial que sur le plan professionnel.
Il s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant au quantum pour la sanction patrimoniale et sollicite une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 ans.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’absence de M. [G] [A] [T]
M. [G] [A] [T] n’a pas comparu lors de la présente instance ; le tribunal constatera son absence et, conformément aux dispositions prévues à l’article 472 du code de procédure civile, a vérifié que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’insuffisance d’actif
Aux termes du rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce, déposé par la SELARL JSA en date du 3 mai 2024, maître [F] ès qualités de liquidateur judiciaire a rappelé que M. [T] n’a pas remis la liste des créanciers (art L.622-6 et R.622-5 du code de commerce). Il ressort de l’état des créances déclarées un passif chirographaire comprenant une créance qui émane d’un fournisseur (SEGUREL IDF DISTRIBUTION) pour un montant de 9 827,25 € ; passif définitivement admis.
Il convient d’ajouter par ailleurs les sommes avancées par l’AGS CGEA pour un montant de 29.939,28 €.
Aucun actif n’a été réalisé.
L’insuffisance d’actif s’élève donc à la somme de 39.766,53 €.
Sur la direction de droit de la SAS DESTOCK MUREAUX
Concernant la SAS DESTOCK MUREAUX, M. [T] en est l’unique dirigeant depuis sa création ; cf. procès-verbal d’assemblée générale constitutive et statuts du 31 juillet 2020.
Il n’est pas fait mention au Kbis du 8 juillet 2024 produit aux débats, d’un quelconque changement de président durant la vie de l’entreprise.
Le tribunal constatera en conséquence que M. [G] [A] [T] a été l’unique dirigeant de droit de la SAS DESTOCK MUREAUX pendant toute son existence.
Sur les griefs allégués à l’encontre de M. [G] [A] [T]
Sur l’absence de régularisation de la déclaration de cessation des paiements
La procédure de liquidation judiciaire de la SAS DESTOCK MUREAUX a été ouverte par jugement de ce tribunal en date du 2 avril 2024, sur assignation d’une créancière. Il s’agissait d’une salariée qui n’a pu recouvrer sa créance faisant suite à une décision du conseil des prud’hommes de [Localité 3] rendue le 14 septembre 2023. La date de cessation des paiements a été fixée au 26 octobre 2023, soit 6 mois avant le jugement d’ouverture.
Il résulte en outre des éléments versés aux débats une situation de compte établie par la société SEGUREL IDF DISTRIBUTION en date du 12 avril 2024, faisant état de factures anciennes non réglées au 15 mars et 1 er avril 2022 ; documents annexés à leur déclaration de créance ; ces factures n’ont pas été contestées par la SAS DESTOCK MUREAUX.
Il est de jurisprudence constante que l’assignation d’un créancier antérieurement à toute déclaration de cessation des paiements de la part du dirigeant démontre le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal.
M. [T] s’est donc abstenu de régulariser une déclaration de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours prescrit par la loi ; il a ainsi commis une faute relevant des dispositions de l’article L.653-8-3° du code de commerce.
En conséquence, le tribunal retiendra ce grief à l’encontre de M. [G] [A] [T].
Sur le défaut de tenue de comptabilité
Il est préalablement rappelé que M. [T] ne s’est jamais présenté aux convocations du liquidateur judiciaire et n’a jamais communiqué les éléments qui lui ont été réclamés.
Il a été relevé dans le cadre de la présente procédure que M. [T] a omis volontairement de remettre au liquidateur judiciaire l’ensemble des documents comptables, à savoir :
* Bilans,
* Grands livres comptables,
* Rapports (gestion, conventions avec les dirigeants),
* Livre de paies,
* Registres (personnel, assemblées, inventaires),
* Déclarations sociales et fiscales.
M. [T] n’a jamais tenu de comptabilité conforme aux dispositions des articles L.123-12 à L.123-21 et L.225-235 et suivants du code de commerce ; la tenue irrégulière ou incomplète de la comptabilité constitue une faute de gestion sanctionnée par les dispositions prévues à l’article L.653-5-6° du code de commerce.
En outre, en l’absence d’une comptabilité régulière et complète, M. [T] ne pouvait avoir une parfaite lisibilité de la situation de son entreprise. Tel a été le cas et M. [G] [A] [T] a dès lors poursuivi une activité déficitaire au détriment de ses créanciers.
En conséquence, le tribunal retiendra ce grief à l’encontre de M. [G] [A] [T].
Sur la violation des obligations en matière de droit social
L’absence de respect des obligations en matière de droit du travail par un dirigeant constitue une faute de gestion.
Le conseil des prud’hommes de [Localité 3] a rendu une décision en septembre 2023, en faveur d’une stagiaire de l’entreprise, concernant des faits particulièrement graves dont elle a été victime.
A aucun moment M. [T] ne s’est inquiété de la situation, le salarié mis en cause ayant reconnu les faits lors d’une audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Ainsi le conseil des prud’hommes de [Localité 3] a condamné la SAS DESTOCK MUREAUX à verser à la stagiaire victime : 10.000 € de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel, 10.000 € pour non-respect de l’obligation de sécurité qui incombe à l’employeur, et 8.400 € pour rupture du contrat de stage aux torts de l’employeur.
En conséquence, le tribunal retiendra ce grief à l’encontre de M. [G] [A] [T].
Sur la contribution des fautes de gestion à l’insuffisance d’actif
L’article L.651-2 du code de commerce dispose « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. ».
Il a été relevé supra l’existence de trois fautes de gestion à l’encontre de M. [T].
Les fautes de gestion prouvées à l’encontre du dirigeant de droit doivent avoir contribué à l’insuffisance d’actif, tel est le cas en l’espèce.
Plus particulièrement, l’absence de respect des règles de droit social et notamment de l’obligation de sécurité a entrainé l’existence de la plus grosse partie de l’insuffisance d’actif (sommes avancées par l’AGS CGEA pour un montant de 29.939,28 €) dans le cadre de la présente procédure.
Sur la demande de sanction personnelle
A la lecture des éléments exposés supra, M. [T] a commis plusieurs fautes de gestion :
* Absence de déclaration de cessation des paiements,
* Absence de comptabilité probante,
* Violation des obligations en matière de droit social.
Dans ce contexte, le tribunal condamnera M. [G] [A] [T] à une sanction de faillite personnelle de 5 ans.
La décision n’est pas exécutoire de plein droit à titre provisoire ; en l’espèce, l’exécution provisoire est facultative ; le tribunal, l’estimant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, l’ordonnera.
Le tribunal ordonnera la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national.
En application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Sur la situation personnelle du dirigeant
M. [G] [A] [T] n’a pas comparu à la présente audience ; il n’a fourni aucun élément sur sa situation personnelle, familiale et sociale.
En conséquence,
Le tribunal considérant les fautes commises par M. [G] [A] [T], unique dirigeant de droit de la SAS DESTOCK MUREAUX, et prenant en compte sa carence durant toute la procédure, estimera nécessaire de l’écarter de la vie des affaires, et faisant application des dispositions prévues aux articles L.651-2 et L.653-1 et suivants du code de commerce :
* Condamnera M. [G] [A] [T] à payer à la SELARL JSA représentée par maître [P] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS DESTOCK MUREAUX, la somme de 39.000 € destinée à l’apurement du passif de la dite société, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir
* 2) Prononcera à l’encontre de M. [G] [A] [T] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 ans ;
Sur l’exécution provisoire :
La décision n’est pas exécutoire de plein droit à titre provisoire ; en l’espèce, l’exécution provisoire est facultative ; le tribunal, l’estimant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, l’ordonnera ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS DESTOCK MUREAUX, la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans cette instance.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [G] [A] [T] à payer à la SELARL JSA ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS DESTOCK MUREAUX, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de M. [G] [A] [T] qui succombera en l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal :
Constate l’absence de M. [G] [A] [T] ;
Dit que M. [G] [A] [T] a été l’unique dirigeant de droit de la SAS DESTOCK MUREAUX ;
Condamne M. [G] [A] [T] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4], de nationalité française, domicilié [Adresse 5], à payer la somme de trente-neuf mille euros (39.000 €) entre les mains de la SELARL JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS DESTOCK MUREAUX, pour être affectée à l’apurement du passif de la SAS DESTOCK MUREAUX avec intérêt au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement ;
Prononce, pour une durée de cinq ans, une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, à l’encontre de M. [G] [A] [T], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4], de nationalité française, domicilié [Adresse 5];
Ordonne la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national ;
Ordonne l’inscription de cette sanction au fichier national des interdictions de gérer ;
Condamne M. [G] [A] [T] à payer à la SELARL JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS DESTOCK MUREAUX, la somme de trois mille euros (3.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne M. [G] [A] [T] aux entiers dépens.
jugement signé électroniquement par le président le greffier.
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