Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 10 avr. 2025, n° 2025R00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00312 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 10 Avril 2025 par Mme Laurence KOOY, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00312
DEMANDEUR
SDE HAMLET [Adresse 2] BELGIQUE comparant par Me Katy CISSE [Adresse 1]
DEFENDEUR
SASU HMD [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 10 Avril 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 mars 2025, la Société HAMLET a formulé les demandes suivantes :
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société HAMLET ;
CONSTATER le caractère non sérieusement contestable de la créance
CONDAMNER à titre provisionnel la société HMD à payer à la société HAMLET, la somme principale de 7.198,26 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025, date de la mise en demeure outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €. CONDAMNER la société HMD à payer à la société HAMLET, la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société HMD aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la commande du 2 juillet 2024, la lettre de voiture du 15 juillet 2024, la facture du 12 juillet 2024, la lettre recommandée du 12 février 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Recevons l’intégralité des moyens et prétentions de la société HAMLET ;
Constatons le caractère non sérieusement contestable de la créance ;
Condamnons à titre provisionnel la société HMD à payer à la société HAMLET, la somme principale de 7.198,26 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025, date de la mise en demeure outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € ; Condamnons la société HMD à payer à la société HAMLET, la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société HMD aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Non conformité ·
- Document
- Période d'observation ·
- Bois ·
- Mandataire ·
- Avis favorable ·
- Redressement ·
- Ministère public ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Dominique ·
- Associé
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Jeux vidéos ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité ·
- Multimédia ·
- Echo ·
- Liquidation ·
- Personnes physiques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Transport ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Ministère public ·
- Commerce ·
- Ministère ·
- Activité
- Entreprises en difficulté ·
- Boulangerie ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Cessation des paiements ·
- Chocolaterie ·
- Confiserie ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation ·
- Pâtisserie
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Courriel ·
- Communauté de communes ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hypermarché ·
- Commettre ·
- Juge ·
- Poitou-charentes ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Expert
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Clémentine ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Ministère public
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Patrimoine ·
- Représentants des salariés ·
- Chef d'entreprise ·
- Redressement judiciaire ·
- Salarié ·
- Inventaire ·
- Entrepreneur ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Renard ·
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- République ·
- Entreprise ·
- Commettre ·
- Sociétés
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Ouverture ·
- Procédure simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Application ·
- Inventaire ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Liste
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Expert-comptable ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Ministère ·
- Comptable ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.