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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 12 juin 2025, n° 2025R00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00033 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 Juin 2025
N° RG: 2025R00033
DEMANDEUR
SARL VALORIANCE
[Adresse 1] Représentée par Me Pascal RENARD – Avocat [Adresse 2] Et par la SELARL POSNIC AVOCAT en la personne de Maître Clara POSNIC – Avocat [Adresse 3] [Localité 1] Comparante,
DÉFENDEUR S
[H] [L]
[Adresse 4] Représentée par Me Anne-Sophie MERLE – Avocat [Adresse 5] Comparante
SA MAAF ASSURANCES
[Localité 2] Représentée par Me Marion SARFATI – Avocat [Adresse 6] Et par Me Alexis BARBIER – Avocat [Adresse 7] Comparante,
[H] SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE QUAI PRIS EN LA [Localité 3] DE SON SYNDIC LE CABINET SRI
[Adresse 8] Représentée par Me Laetitia CORBIN – Avocat [Adresse 9] Non comparante,
Débats à l’audience publique du 21 Mai 2025, devant Mme Marie-Ange LONCKE, Juge délégataire du Président, Présidente d’audience, assistée de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience ;
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par Mme Marie-Ange LONCKE, Juge délégataire du Président, Présidente d’audience et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société VALORIANCE, maître d’ouvrage, a entrepris la construction de deux immeubles situés à [Localité 4], au [Adresse 10].
Elle a confié plusieurs lots techniques à la société [L], notamment :
* Lot 19 : plomberie / chauffage,
* Lot 20 : climatisation VMC / bureaux,
* Lot 21 : VMC Logements.
La société [L] était assurée pour la période des travaux par la société MAAF ASSURANCES.
La réception des ouvrages est intervenue avec réserves le 29 janvier 2024.
Postérieurement, VALORIANCE a relevé plusieurs désordres en parties privatives et communes, dont :
* La présence d’eau dans les parkings en sous-sol, pompe de relevage du séparateur d’hydrocarbure défectueuse,
* Logement A402 : remplacement parois de douche trop courte,
* Logement B001 : problème de VMC de la cuisine, caisson type France Air Canal – Air C ECM hors service suite audit électrique positif,
* Logement B002 : mitigeur thermostatique défaillant, problème d’eau chaude par intermittence.
Ces désordres ayant persistés sans résolution amiable, la société VALORIANCE sollicite en conséquence la désignation d’un expert judiciaire.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 28 janvier 2025, selon les dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, la SARL VALORIANCE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 504 009 481 a fait assigner, la SARLU [L], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 811 524 198, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 5 mars 2025 ;
Par acte délivré le 28 janvier 2025, selon les dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, la SARL VALORIANCE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 504 009 481 a fait assigner, la SA MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 542 073 580, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 5 mars 2025 ;
Par acte délivré le 29 janvier 2025, selon les dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, la SARL VALORIANCE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 504 009 481 a fait assigner, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11], représenté par son syndic le Cabinet S.R.I, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 5 mars 2025 ;
Par conclusions en réponse n°2 régularisées à l’audience du 21 mai 2025, la société VALORIANCE Nous demande de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1, 1 792-6 et 1792 et suivants du code civil,
* Ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société VALORIANCE, [L], MAAF ASSURANCES SA et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] ;
* Désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en pareille matière, et notamment de :
* Se rendre et décrire les lieux litigieux sis [Adresse 12] à [Localité 7];
* Recueillir les explications et dires des parties et se faire communiquer par elles l’ensemble des documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission;
* Entendre, si besoin est, tous sachants ;
* Dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
* Constater et examiner les désordres, non conformités et inachèvements visés dans les présentes conclusions et dans les pièces qui y sont jointes et notamment dans le procès-verbal de commissaire de justice du 09.10.2024 et des fiches GPA établies par le maître d’œuvre la société ARCHICREA DP, en précisant leur date d’apparition, leur siège, leur gravité et leur évolution
* Dire s’ils étaient apparents au moment de la réception et s’ils ont fait l’objet de réserves ; en cas de réserves, préciser leurs dates et dire si elles ont été levées ; dans ce cas, préciser à quelle date ;
* En rechercher les causes et origines en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ;
* Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre et l’exécution, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, ou de toutes autres causes ;
* Dire si ces désordres et non conformités compromettent la solidité de l’ouvrage, et/ou le rendent impropre à sa destination ;
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
* Décrire les moyens et travaux nécessaires permettant de remédier définitivement aux désordres, non conformités ou inachèvements, en donnant son avis sur les coûts et la durée prévisible desdits travaux, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et rapport ; à défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres, non conformités ou inachèvements ;
* Prescrire toutes mesures conservatoires et travaux urgents qu’il estimera indispensables et qui seront réalisés pour le compte de qui il appartiendra ;
* Donner son avis sur les préjudices subis par la société VALORIANCE et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
* Rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat de ses investigations, ladite conclusion devant préciser la date de réception et pour chaque désordre
* s’il était apparent au jour de la réception : oui ou non
* s’il a fait l’objet d’une réserve : oui ou non
* si des travaux de reprise sont intervenus postérieurement à la réception : oui ou non
* si, à son avis, il rend l’ouvrage impropre à sa destination : oui ou non
* l’imputation de responsabilité proposée
* le coût des réparations,
* Plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
* Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai minimum d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre ;
* Dire que l’expert commis établira un rapport définitif, le déposera au Greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
* Fixer la provision à consigner au Greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir.
* Débouter la société [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner in solidum les sociétés [L] et MAAF ASSURÂNCES SA à verser à la société VALORIANCE la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions en réponse régularisées à l’audience du 21 mai 2025, la société [L] demande quant à elle de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792-6 du Code civil et 1et 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971,
Vu les pièces communiquées,
À titre principal,
* Débouter la société VALORIANCE de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamner la société VALORIANCE, à titre provisionnel et reconventionnel, à payer à la société [L] :
* la somme de 65 367 euros TTC au titre des factures impayées,
* la somme de 43 350 euros TTC au titre de la retenue de garantie sur l’ensemble des factures relatives au marché,
À titre subsidiaire,
Condamner, à titre provisionnel et reconventionnel, la société VALORIANCE à verser à la société [L] la somme de 37 625 euros TTC, au titre de la retenue de garantie sur les seules factures acquittées,
En tout état de cause,
* Condamner la société VALORIANCE au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société VALORIANCE aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 21 mai 2025, la société [L] a ajouté une demande :
Par conclusions régularisées à l’audience du 21 mai 2025, la société MAAF ASSURANCES Nous demande de :
Vu l’article 143 du code de procédure civile.
* Prendre acte des protestations et réserves de la société MAAF ASSURANCES, sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie,
* Condamner la société VALORIANCE à communiquer la Déclaration Règlementaire d’Ouverture de Chantier.
* Débouter la société VALORIANCE de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens formée à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES
* Réserver les dépens.
Après renvois, l’affaires est venue à l’audience de plaidoiries du 21 mai 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications en l’absence du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] ;
Ce dernier ne comparait pas ni personne pour lui, et n’a pas été dispensée de se présenter à l’audience.
A l’audience, la société [L] forme oralement une demande additionnelle et Nous demande de condamner la société VALORIANCE lui payer la somme de 5 000 euros à titre d’indemnisation pour procédure abusive.
La société VALORIANCE sollicite oralement le débouté de cette demande,
A l’issue de la plaidoirie, Madame la Présidente a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile ;
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties présentes, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Sur l’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que les désordres allégués sont documentés (pièces 6 et 7), mais apparaissent comme limités et non structurels (pompe défectueuse, caisson VMC hors service);
Aucun élément ne permet d’établir que ces désordres présentent un risque immédiat pour les biens ou les personnes ;
Aucune démarche contradictoire amiable n’a été réellement entreprise ou suivie, et les parties ont échangé par voie judiciaire sans carence manifeste.
Nous considérons que par défaut d’urgence ou de complexité, qu’il n’existe pas un motif légitime à établir, avant tout procès, la preuve des faits susceptibles d’avoir une incidence déterminante sur une éventuelle action au fond. La mesure sollicitée relève d’une instruction pouvant parfaitement s’inscrire dans une instance au fond ;
Il conviendra de débouter la société VALORIANCE de sa demande de désignation d’un expert judiciaire.
Sur les contestations de créance
Il résulte des dispositions de l’article 872 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » ;
Aux termes des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile : « le juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable » ;
Il ressort de tout ce qui précède que l’urgence et l’évidence, qui s’imposent dans le cadre de mesures prises en référé, ne sont pas démontrées en l’espèce ;
En effet, les pièces produites à l’appui de la demande ne justifient pas de manière évidente du bien fondé de celle-ci ; Que ces demandes font déjà l’objet d’une procédure introduite au fond devant notre juridiction ; que ces créances tant dans leur principe que dans leur montant, font l’objet de contestations sérieuses ; qu’il ne saurait être fait droit à une quelconque demande ou mesure fondée sur une créance incertaine à ce stade de la procédure.
Il y a donc lieu de constater l’absence d’évidence et de rejeter les demandes afférentes comme prématurées et relevant d’un examen au fond.
Il conviendra en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé, et de renvoyer la société [L] à mieux se pourvoir au fond ;
Sur la communication de la déclaration d’ouverture de chantier
La société MAAF ASSURANCES sollicite la communication, par la société VALORIANCE, de la DROC afférente au chantier litigieux.
Elle fait valoir que ce document est essentiel pour vérifier si la garantie d’assurance souscrite auprès d’elle par la société [L] était effectivement applicable à la période de réalisation des travaux.
La DROC constitue, en effet, un élément déterminant pour établir le point de départ de la couverture d’assurance décennale, conformément à l’article L.243-2 du Code des assurances. Sans ce document, la MAAF ne peut établir avec certitude si elle est ou non tenue à garantie.
La société VALORIANCE ne justifie d’aucun empêchement à produire ce document, qui relève de sa responsabilité en tant que maître d’ouvrage.
Il y a donc lieu de faire droit à cette demande et d’ordonner à la société VALORIANCE de
communiquer la DROC dans un délai de quinze jours.
Sur la demande d’indemnisation pour procédure abusive
La société [L] sollicite la condamnation de la société VALORIANCE à la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, invoquant un prétendu caractère abusif de la présente procédure.
Il convient de rappeler que le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, n’a pas qualité pour se prononcer sur l’existence d’un abus du droit d’agir en justice, lequel suppose une appréciation du comportement procédural du demandeur, relevant de l’appréciation du juge du fond.
Par ailleurs, l’engagement d’une action en référé aux fins de constat ou d’instruction préalable ne saurait, en soi, caractériser un abus, sauf circonstances exceptionnelles non démontrées en l’espèce.
Dès lors, la demande indemnitaire formulée par la société [L] ne saurait être accueillie et sera rejetée comme irrecevable en référé, et en tout état de cause mal fondée.
Sur les autres demandes
Par ailleurs, la société VALORIANCE sollicite la condamnation in solidum des sociétés [L] et MAAF ASSURANCES à hauteur de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
La société [L] sollicite, quant à elle, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société VALORIANCE à payer la somme de 2 000 euros, à la société [L] en vertu de ces dispositions;
Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société VALORIANCE ;
Enfin, il conviendra de rappeler que l’exécution de la présente ordonnance est de droit ;
rminant pour établir le point de départ de la couverture d’assurance décennale, conformément à l’article L.243-2 du Code des assurances. Sans ce document, la MAAF ne peut établir avec certitude si elle est ou non tenue à garantie.
La société VALORIANCE ne justifie d’aucun empêchement à produire ce document, qui relève de sa responsabilité en tant que maître d’ouvrage.
Il y a donc lieu de faire droit à cette demande et d’ordonner à la société VALORIANCE de communiquer la DROC dans un délai de quinze jours.
Sur la demande d’indemnisation pour procédure abusive
La société [L] sollicite la condamnation de la société VALORIANCE à la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, invoquant un prétendu caractère abusif de la présente procédure.
Il convient de rappeler que le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, n’a pas qualité pour se prononcer sur l’existence d’un abus du droit d’agir en justice, lequel suppose une appréciation du comportement procédural du demandeur, relevant de l’appréciation du juge du fond.
Par ailleurs, l’engagement d’une action en référé aux fins de constat ou d’instruction préalable ne saurait, en soi, caractériser un abus, sauf circonstances exceptionnelles non démontrées en l’espèce.
Dès lors, la demande indemnitaire formulée par la société [L] ne saurait être accueillie et sera rejetée comme irrecevable en référé, et en tout état de cause mal fondée.
Par ailleurs, la société VALORIANCE sollicite la condamnation in solidum des sociétés [L] et MAAF ASSURANCES à hauteur de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
La société [L] sollicite, quant à elle, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société VALORIANCE à payer la somme de 2 000 euros, à la société [L] en vertu de ces dispositions;
Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; qu’il y a lieu de laisser ceuxci à la charge de la société VALORIANCE ;
Enfin, il conviendra de rappeler que l’exécution de la présente ordonnance est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Disons la société VALORIANCE recevable mais mal fondée en ses demandes
Déboutons la société VALORIANCE de sa demande de désignation d’un expert judiciaire,
Disons que les désordres allégués ne présentent pas, en l’état, un caractère d’urgence ni de gravité justifiant une mesure d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ;
Ordonnons à la société VALORIANCE de communiquer à la société MAAF ASSURANCES la Déclaration Réglementaire d’Ouverture de Chantier (DROC) relative à l’opération immobilière sise [Adresse 10] à [Localité 4], dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Déboutons la société [L] tendant à voir condamner la société VALORIANCE à lui verser la somme de 5 000 euros pour procédure abusive, comme étant irrecevable devant la juridiction des référés et, en tout état de cause, mal fondée ;
Condamnons la société VALORIANCE à payer à la société [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société VALORIANCE aux entiers dépens de l’instance liquidés à la somme de 70,98 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Le greffier
La présidente.
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