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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 11 févr. 2025, n° 2024R01311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01311 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 Février 2025 par Mme Laurence KOOY, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2024R01311
DEMANDEUR
SASU [Adresse 1] comparant par Me Caroline MENGUY [Adresse 2]
DEFENDEUR
SA AXA FRANCE IARD ASSUREUR DE HITEC [Adresse 3] comparant par Me [F] [W] [Adresse 4] et par Me JEAN-ALBERT PIRES
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
L’erreur étant manifeste il sera statué sans audience.
Disons que c’est par erreur que dans son ordonnance du 05 décembre 2025, le tribunal a indiqué :
« Décision réputée contradictoire et en premier ressort. »
« Le défendeur ne comparait pas »
RECTIFIE cette erreur matérielle et DIT :
Décision contradictoire et en premier ressort.
Supprimons la mention : le défendeur ne comparait pas.
Disons que les dépens suivront le même sort que la précédente ordonnance en date du 05 décembre 2024.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 44,66 euros, dont TVA 7,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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