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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, ch. cont. et sanctions pc, 28 mars 2025, n° 2025L00408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025L00408 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
7ème CHAMBRE
JUGEMENT DU 28 MARS 2025, Mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 21 mars 2025 devant le tribunal composé de :
Président : M. Pierre TALANDIER
Juges : M. Alain GRUSON Mme Patricia LE NEUN
qui en ont délibéré ;
Greffier lors des débats, Mme Egline BOSSE-CLAUZET ;
Le ministère public, représenté par M. François CAMARD, était présent à l’audience.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 3 avril 2023 une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte du chef de :
SAS BATEXPLAN [Adresse 1]
Et SELAFA MJA, prise en la personne de Me [U] [B], Mandataire judiciaire associé a été nommé liquidateur. Ce jugement a dit que la clôture de la procédure devrait être examinée avant le 3 avril 2024 ; que la liquidation judiciaire simplifiée a été prorogée successivement jusqu’au 3 juillet 2024 ;
Par jugement en date du 29 avril 2024, le tribunal de céans a mis fin à l’application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et a dit que la clôture devrait être examinée avant le 3 avril 2025 ;
Le tribunal s’est saisi d’office afin d’examiner la nécessité de proroger le terme de la procédure de liquidation judiciaire ; à cet effet, SELAFA MJA, prise en la personne de Me [U] [B], Mandataire judiciaire associé, liquidateur, a exposé dans son rapport qu’il rencontrait des difficultés interdisant le tribunal de clôturer la procédure ;
Le débiteur a été convoqué par acte d’huissier en date du 28 février 2025, conformément aux dispositions de l’article R643-17 du code de commerce, et n’a pas comparu ;
Mme [F] [R] pour Me [U] [B], liquidateur de la SAS BATEXPLAN, a comparu devant la formation collégiale.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article L643-9 du code de commerce, dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; que si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée ; que le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public ; qu’il peut se saisir d’office ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies en chambre du conseil et du rapport de SELAFA MJA, prise en la personne de Me [U] [B], Mandataire judiciaire associé, liquidateur, qu’une procédure prud’homale est pendante devant la cour d’appel de Versailles ;
Attendu qu’il apparaît que la clôture de la procédure ne peut être prononcée en l’état ;
Le tribunal, usant de la faculté dont il dispose en vertu de l’article [Etablissement 1]-9 du code de commerce, prorogera le terme de la procédure de liquidation judiciaire et dira que la clôture de la procédure devra être examinée avant le 3 avril 2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours ;
Se saisissant d’office ;
Vu les dispositions des articles L643-9 et suivants du code de commerce ;
Vu le rapport du mandataire liquidateur ;
Constate la nécessité de proroger la durée de la liquidation judiciaire ;
En conséquence,
PROROGE le terme de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de :
SAS BATEXPLAN4 [Adresse 2]
Dit que la clôture de la procédure devra être examinée avant le 3 avril 2026 ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article R661-1 du code de commerce ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier signée par le président de formation et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
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