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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, ch. du cons. depot bilans art 80 procedures en cours, 22 oct. 2025, n° 2025001702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025001702 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES
JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2025
EN DATE DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Où siégeaient Monsieur Jacques BOUDET, Président d’Audience, Madame Elisabeth ROULLIER et Monsieur Pierre LAVAURS, Juges,
Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier Associé,
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
Attendu que par jugement en date du 23/10/2024, le Tribunal de Céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :
SARL [G] [Z]
SIREN 978 322 097 Activité : préparation à caractère artisanal de produits à base de viandes ou d’abats et de charcuterie associée à la vente au détail des produits Siège social : [Adresse 1]
Attendu que par décisions successives, le renouvellement de la période d’observation de cette dernière a été autorisé en vue de la présentation d’un plan de redressement judiciaire,
Attendu que la SARL [G] [Z] a déposé son projet de plan de redressement judiciaire par lequel le passif serait réglé en 9 annuités constantes de 11.11% chacune et 11.12% pour la 9 ème annuité,
Attendu que la SELARL [Y] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [Y], es qualité, a fait part des réponses des créanciers lesquels ont majoritairement accepté la proposition de plan de redressement présentée par la SARL [G] [Z], qu’il entend par conséquent émettre un avis favorable quant à son homologation par le Tribunal, la CAF prévisionnelle associée à la dernière situation de trésorerie connue permettant d’espérer l’exécution du plan de continuation,
Attendu que Monsieur [G] [Z], représentant légal, a été entendu en ses observations et sollicite l’homologation du plan de redressement judiciaire tel que circularisé auprès des créanciers,
Attendu qu’il a été fait lecture du rapport de Monsieur le Juge Commissaire,
SUR CE
Attendu qu’il appert des informations recueillies que le plan présenté offre des possibilités sérieuses de remédier aux difficultés, qu’il convient en conséquence de statuer dans les termes ci-dessous,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu les dispositions des articles L 626-10 et suivants et suivants du Code de commerce,
Vu le rapport du Mandataire Judiciaire,
Vu l’avis de Monsieur le Juge Commissaire,
Le Ministère public avisé de la présente instance,
PREND ACTE DU PLAN DE REDRESSEMENT de la SARL [G] [Z], sise [Adresse 1] et décide de la continuation de cette entreprise en arrêtant son plan conformément au projet présenté et annexé dont la teneur suit :
* Règlement immédiat des créances inférieures à 500 euros conformément aux dispositions légales,
* Règlement des autres créances soit un total de 111 018.08 euros, règlement à hauteur de 100% en 9 annuités constantes de 11.11% chacune et 11.12% pour la 9 ème annuité,
* Règlement des échéances au bénéfice des créanciers au plus tard à la date anniversaire du jugement ayant arrêté le plan,
* Règlement d’une provision mensuelle de l’annuité du plan par le débiteur entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan,
MET FIN à la période d’observation,
MAINTIENT Monsieur le Juge Commissaire en fonction pendant la durée du plan,
MAINTIENT la SELARL [Y] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [Y], en qualité de Mandataire Judiciaire jusqu’à l’arrêté définitif de l’état des créances,
ORDONNE à la SELARL [Y] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [Y], ès qualité de procéder à l’achèvement de la vérification du passif,
DESIGNE la SELARL [Y] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [Y], ès qualité, sise [Adresse 2] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan avec pour mission d’encaisser les échéances versées et de répartir entre les créanciers dès que 10% du passif exigible définitivement admis pourra être distribué et ce après paiement des frais privilégiés de redressement judiciaire,
ORDONNE en tant que de besoin la levée des interdictions bancaires,
RAPPELLE en tant que de besoin que les avances super-privilégiées des AGS ne peuvent faire l’objet de remises et de délais au terme de l’article L626-20 du Code de Commerce,
DIT qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement, le Commissaire à l’Exécution du Plan devra en faire rapport au Tribunal de céans,
ORDONNE à Monsieur le Greffier de procéder aux mesures de publicité prévues par la loi,
DIT que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de redressement,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES.
LE GREFFIER, L. PILLE
LE PRESIDENT.
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