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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 1er oct. 2025, n° 2025L00677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00677 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
Audience publique du 1 Octobre 2025
Renouvellement exceptionnel période d’observation : SAS OPTIC MILLEMIUM
Références : 2025L00677 / 2024J00284
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, en particulier ses articles L.621-3, L.631-7 et R.631-7,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 2 octobre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS OPTIC MILLEMIUM, [Adresse 1] Saint-Maximin, inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 440830255, pour laquelle interviennent :
M. [V] [K], en qualité de Juge Commissaire, la SELAS [I] représentée par Me [J] [I], en qualité d’administrateur judiciaire, la SCP ANGEL-[B]- DUVAL représentée par Me [M] [B], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu la demande du Ministère Public en vue de la prolongation exceptionnelle de la période d’observation,
Vu le rapport déposé au greffe par l’administrateur judiciaire,
Vu le rapport déposé au greffe par le mandataire judiciaire,
Vu le rapport oral du juge commissaire,
La procédure est revenue à l’audience du 1 Octobre 2025 pour statuer sur le renouvellement exceptionnel de la période d’observation ; il a été entendu :
* Me [I], administrateur judiciaire,
* Me [B], mandataire judiciaire,
M. [U] [D], président de la société assisté de Me Olivier DEBEINE, avocat au Barreau de PARIS,
Attendu qu’il résulte des rapports écrits et soutenus oralement ainsi que des déclarations de ce jour que depuis la précédente audience les négociations se poursuivent avec les bailleurs s’agissant des magasins de [Localité 1] et de [Localité 2] en vue d’une réduction des loyers ; Que ces réductions de charges locatives auraient un impact important pour la société ; Que pour l’heure la trésorerie permet de faire face aux charges courantes de la période d’observation à bonnes dates ; Dans ces conditions la société sollicite le renouvellement exceptionnel de sa période d’observation.
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 2 Avril 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Renouvelle exceptionnellement jusqu’au 2 Avril 2026 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS OPTIC MILLEMIUM.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 17 Décembre 2025 à 10h30 Rez de Chaussée, à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra à la SELAS [I] représentée par Me [J] [I], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L.631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du jugecommissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 1 Octobre 2025, M. Patrick BEAULIEU, Président de l’audience, M. Bernard DELALLEAU et M. Gérard TROCELLIER, Juges, assistés de Me Georges BERNARD, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE du 1 Octobre 2025, par M. Patrick BEAULIEU, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Georges BERNARD.
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