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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 18 mars 2026, n° 2025R01294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01294 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAh GENERALI IARD c/ SASUh COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST |
Texte intégral
@0[/CS1]
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES COMMERCE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 18 mars 2026
référé numéro : 2025R01294
DEMANDEURS
[Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Bénédicte ESQUELISSE [Adresse 2] et par Me Jean-Marie COSTE FLORET [Adresse 2]
[Adresse 3] comparant par Me [F] [T] [M] [Adresse 2] et par Me Bénédicte ESQUELISSE [Adresse 2]
SA GENERALI IARD [Adresse 4] comparant par Me Jean-Marie COSTE FLORET [Adresse 2] et par Me Bénédicte ESQUELISSE [Adresse 2]
DEFENDEURS
SDE HDI GLOBAL SE [Localité 2] comparant par Me Laurène WOLF [Adresse 5]
SASU COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L’EST [Adresse 6] [Localité 3] comparant par [U] et Associés – AARPI [Adresse 7]
Débats à l’audience publique du 26 février 2026, devant M. Didier ADDA Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
La SAS AMALRIC, exploitant sous le nom commercial ISLA DELICE, spécialisée dans la distribution de produits carnés halal, agit conjointement avec la SASU CRYSTAL, société de production de charcuterie halal qu’elle détient à 100 %. Cette dernière achète du sel nitrité à la SAS LA COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L’EST, fournisseur de sel en France et en Europe.
Le 6 janvier 2023, une commande de 26 000 kg de sel nitrité à 0,6 % est passée. Ce sel est livré le 13 septembre 2023 sur le site de production de CRYSTAL. Le 13 novembre 2023, des anomalies sont détectées sur la couleur de certains produits finis, conduisant à bloquer plusieurs lots. Des analyses sont diligentées, pointant vers une non-conformité du sel nitrité utilisé.
Le 29 novembre 2023, AMALRIC adresse une réclamation formelle à la société SALINS DU MIDI. Le 6 décembre 2023, cette dernière confirme, par courriel, la non-conformité du lot V23250, dont le taux de nitrite s’élève à 0,16 % au lieu de 0,6 %, en raison d’un lot de nitrite de sodium trop humide ayant perturbé le dosage en production.
Parallèlement, une analyse des risques sanitaires conclut à un risque de développement de Clostridium botulinum dans les produits finis, exposant les consommateurs à un danger grave. Cette alerte conduit à une procédure de rappel des gammes Saveur’délice, Mortadélice et [Localité 4] de volaille.
Les sociétés AMALRIC et CRYSTAL disent avoir subi des préjudices importants, évalués initialement à 766 159,09 € puis à 3 772 036,99 € incluant perte d’exploitation et dommages aux tiers. Malgré des échanges contradictoires avec les experts des assureurs – GENERALI pour les demanderesses et HDI pour le défendeur – aucune indemnisation n’a été proposée.
Les parties ont toutefois validé conjointement, par procès-verbaux signés, l’état des stocks de produits semi-finis et finis concernés, situés sur les sites de [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7] (UK) et [Localité 8] ([Localité 9]).
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation en référé en date du 13 novembre 2025, déposée au greffe le 17 février 2026, les sociétés AMALRIC, CRYSTAL et GENERALI demandent la désignation d’un expert aux fins d’évaluer les préjudices subis en raison de la fourniture de sel non conforme par la société SALINS DU MIDI, au fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 17 février 2026, les demandeurs sollicitent la désignation d’un expert agroalimentaire chargé d’évaluer les préjudices liés à la non-conformité du sel, au rappel des produits et à la perte d’exploitation, avec mission de rendre un pré-rapport avant dépôt du rapport définitif.
Par conclusions en réponse, la société HDI GLOBAL SE formule des réserves d’usage sur la demande d’expertise et propose de préciser la mission de l’expert, notamment en ce qui concerne la causalité entre la non-conformité du sel et les désordres allégués, ainsi que l’examen des conditions d’utilisation et de stockage du produit par les demanderesses.
Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s’en réfère aux conclusions déposées au greffe le 17 février 2026, auxquelles il est fait expressément référence. Le demandeur sollicite la désignation d’un expert afin d’établir la preuve technique des préjudices subis. Le défendeur ne s’oppose pas à principe à l’expertise mais formule des protestations et réserves quant à l’étendue de la mission proposée.
Par conclusions déposées à l’audience du 26/02/2026, le demandeur nous précise la mission de l’expert :
* ORDONNER une expertise aux fins d’évaluation des préjudices de toute nature subis par la société AMALRIC et la société CRYSTAL du fait de la non- conformité du sel vendu par la COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L’EST avec mission confiée à l’Expert de :
* Convoquer les parties
* Se faire communiquer toutes pièces utiles à l’exercice de sa mission,
* Donner son avis sur la traçabilité de l’état des stocks des produits semi- finis et des produits finis non conformes, objets des PV de constats,
* Donner son avis sur le lien de causalité entre la non-conformité du sel fourni par la société SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L’EST et le risque de développement de la bactérie C. botulinum,
* Donner son avis sur le caractère nécessaire et proportionné de la procédure de rappel au regard des risques sanitaires,
* Prendre connaissance des mémoires en réclamation et de leurs annexes, Recueillir les explications et observations des Parties sur les différents chefs de réclamation, Donner son avis sur le montant des préjudices liés à la fourniture de sel non conforme et à la procédure de retrait/rappel des produits,
* Dire que l’Expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix,
* Dire que l’Expert devra transmettre un pré-rapport aux fins de recueillir les observations des Parties avant établissement d’un rapport définitif
* Fixer la provision à valoir sur les honoraires de l’expert
* RESERVER Les dépens
SUR QUOI :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, les sociétés AMARLIC, CRYSTAL et GENERALI entendent mettre en cause la responsabilité de la société SALINS DU MIDI puis à rechercher la garantie de son assureur, la société HDI sur la base d’analyses effectuées en propre par la société SALINS DU MIDI mettant en cause une non-conformité du sel ayant entraîné un risque sanitaire pour la santé des consommateurs ;
Des opérations d’expertise amiable et des échanges intervenus entre les différentes parties n’ont pas permis d’aboutir à des propositions d’indemnisations ;
Ce faisant, il apparait qu’un avis technique soit nécessaire pour évaluer s’il existait un caractère nécessaire à la procédure de rappel et/ou son lien de causalité avec la non-conformité du sel nitré allégué, et également, évaluer l’imputabilité des préjudices subis par les demanderesses ;
En conséquence, il existe en l’espèce un motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction en vue de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve dont peut dépendre la solution du litige. La désignation d’un expert indépendant est donc nécessaire pour éclairer utilement la juridiction du fond.
Nous statuerons sur la mission dans le dispositif.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
La SAS AMALRIC demande le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, nous dirons n’y avoir lieu à ce stade à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Donnons actes à la société HDI GLOBAL SE de ses protestations et réserves ;
Désignons M. [J] [I], [Adresse 8], téléphone : [XXXXXXXX01], courriel : , à titre d’expert, avec mission de :
* Convoquer les parties
* Se faire communiquer toutes pièces utiles à l’exercice de sa mission,
* Donner son avis sur la traçabilité de l’état des stocks des produits semi- finis et des produits finis non conformes, objets des PV de constats,
* Donner son avis sur le lien de causalité entre la non-conformité du sel fourni par la société SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L’EST et le risque de développement de la bactérie C. botulinum,
* Donner son avis sur le caractère nécessaire et proportionné de la procédure de rappel au regard des risques sanitaires,
* Prendre connaissance des mémoires en réclamation et de leurs annexes, Recueillir les explications et observations des Parties sur les différents chefs de réclamation, Donner son avis sur le montant des préjudices liés à la fourniture de sel non conforme et à la procédure de retrait/rappel des produits,
* Dire que l’Expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix, dans le domaine financier,
* Dire que l’Expert devra transmettre un pré-rapport aux fins de recueillir les
observations des Parties avant établissement d’un rapport définitif
* Fixer la provision à valoir sur les honoraires de l’expert
* RESERVER Les dépens
Disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
Disons que, au plus tard 4 mois après la première réunion d’expertise, l’expert actualisera ce calendrier, fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées et les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
Disons que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusif de ses opérations, fixant sauf circonstances particulières la date ultime du dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai et leur rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
Fixons à 5 000 euros le montant de la provision à consigner par la société AMARLIC avant le 09 avril 2026 au Greffe de ce Tribunal :
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et l’instance poursuivie ;
Disons que si, après un délai d’au moins trois mois après la consignation, l’expert estime la provision insuffisante, celui-ci pourra présenter une estimation de ses frais et rémunération et demander au Tribunal d’ordonner éventuellement la consignation au Greffe d’une provision complémentaire ;
Disons que le magistrat commis aux mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise ;
Réservons les dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Liquidons les dépens du Greffe à la somme de 106,21 €uros, dont TVA 17,70 €uros.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Didier ADDA, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
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