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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 26 nov. 2025, n° 2025015176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025015176 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2025 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025015176
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 26 novembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 22 octobre 2025 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Immatriculée sous le numéro 560 801 300, ayant son siège social [Adresse 1]
* SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE
Immatriculée sous le numéro 780 112 603, ayant son siège social [Adresse 1]
représentées par :
Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Monsieur [E] [F]
demeurant [Adresse 3] Non comparant
* SAS MKL FONDATIONS SPECIALES
Immatriculée sous le numéro 922 322 508, ayant son siège social [Adresse 3]
Non comparante
Copie exécutoire délivrée le 26/11/2025 à Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER
LES FAITS
La société SAS MKL FONDATIONS SPECIALES (ci-après la société MKL) ouvre le 3 janvier 2023 un compte courant professionnel auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE (ciaprès la BPO), puis, le 1 er février 2023, souscrit un prêt « SOCAMA Equipements » de 15 655,50 € au taux de 2,94% l’an, sur 60 mois, garanti par la SOCAMA dans la limite de 15 655,50 €.
Le même jour, monsieur [E] [F] se porte caution personnelle et solidaire sur ce prêt, dans la limite de 15 655,50 €.
Après des difficultés de paiement non régularisées malgré plusieurs relances, la SOCAMA est appelée en garantie par la BPO et lui verse la somme de 9 904, 54 €. Une quittance subrogative lui est délivrée par la banque.
Les mises en demeure adressées par la BPO tant à la société MKL qu’à monsieur [E] [F] restent infructueuses.
Au 27 février 2025, la société MKL et monsieur [E] [F] restent redevables d’un solde de 10 714,63 € sur le prêt, se décomposant en principal pour 9 904,55 € au 01/02/2024, en intérêts du 01/02/2024 au 27/02 2025 pour 314,86 € et en indemnité forfaitaire pour 495,22 €.
La société seule doit également 12 567,78 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel.
C’est dans l’état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extrajudiciaire du 7 août 2025 enrôlé par le greffe sous le numéro 2025015176, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE assigne devant le présent tribunal monsieur [E] [F] et la SAS MKL FONDATIONS SPECIALES. Une copie de l’acte introductif d’instance n’a pu être remise ni à monsieur [E] [F] ni à la société MKL comme l’attestent les procès-verbaux de recherche infructueuse dressés au visa de l’article 659 du code de procédure civile.
Suivant son acte introductif d’instance, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE et la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE demandent au tribunal de :
* Condamner solidairement la SAS MKL FONDATIONS SPECIALES et Monsieur [E] [F] à verser à la SOCAMA la somme de 10 714,63 € au titre du prêt professionnel n° 08911999 outre intérêts au taux de 2,94% à compter du 28 février 2025 ;
* Condamner la SAS MKL FONDATIONS SPECIALES à verser à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 12 567,78 € au titre de l’ouverture de compte professionnel n°[XXXXXXXXXX02] outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025 ;
* Condamner solidairement la SAS MKL FONDATIONS SPECIALES et Monsieur [E] [F] à verser à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et à la SOCAMA la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner solidairement la SAS MKL FONDATIONS SPECIALES et Monsieur [E] [F] aux entiers dépens.
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La BPO et la SOCAMA s’appuient sur les articles 1103, 2288 et 1346 et suivants du code civil et les articles 214 et 700 du code de procédure civile.
Pour la BPO, conformément au contrat de prêt professionnel dans son article « EXIGIBILITE ANTICIPEE », la société MKL étant en défaut de paiement et ne répondant pas aux mises en demeure, la déchéance de terme du prêt a été valablement prononcée, rendant les sommes dues au titre du prêt exigibles.
Selon l’article 2288 du code civil, monsieur [E] [F] s’étant porté caution est également tenu au règlement de ces sommes.
La SOCAMA ayant réglé la somme de 9 904,54 € au titre de ce prêt professionnel et une quittance subrogatoire lui ayant été délivrée, elle est subrogée dans les droits et actions de la BPO.
Le compte professionnel de la société MKL présente un solde débiteur, et la situation n’a pas été régularisée malgré plusieurs relances et mises en demeure. La BPO est donc bien fondée au titre de l’article 1103 du code civil à demander le règlement du solde débiteur. La BPO fournit les décomptes du prêt et du compte courant au 27 février 2025.
En défense, ni monsieur [E] [F] ni la société MKL ne comparaissent pas ni ne se font représenter.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La société MKL et monsieur [E] [F] dûment informés par le greffe de la date d’audience et bien que régulièrement assignés en la forme ordinaire et dûment appelés sur l’audience, ne comparaissent pas, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour eux. Le tribunal statuera sur les seuls éléments produits par la partie demanderesse. En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal estimant la demande régulière et bien fondée, statuera sur le fond.
Au titre de l’effet relatif des contrats et suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… » , le contrat de prêt professionnel doit trouver sa pleine application, en particulier au titre de l’article « EXIGIBILITE ANTICIPEE » qui stipule que «Le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, commission indemnité, frais et accessoires huit jours après l’envoi d’une mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse … dans l’un quelconque des cas suivants :
Non-paiement à bonne date d’une somme quelconque exigible au titre du contrat …
– En cas d’exigibilité du crédit consécutive à la résiliation du contrat dans les cas prévus ci-dessus, l’emprunteur devra verser au prêteur une indemnité égale à 5,00% de l’ensemble des sommes dues …
La société MKL ayant été défaillante, et la mise en demeure du 13 février 2024 lui demandant de régler la somme de 9 904,55 € au titre de ce prêt étant restée sans réponse, les sommes résultant de la résiliation du prêt sont exigibles, soit, au 27 février 2025, la somme de 10 714,63 €, se décomposant en principal pour 9 904,55 € au 01/02/2024, en intérêts du 01/02/2024 au 27/02 2025 pour 314,86 € et en indemnité forfaitaire pour 495,22 €.
Cette créance est certaine par l’effet du contrat, liquide puisque le montant en est déterminé et exigible car la déchéance du terme a été valablement prononcée.
Selon l’article 2288 du code civil « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».
Monsieur [E] [F] s’est porté caution solidaire de la société MKL pour ce prêt professionnel dans la limite de 15 655, 50 €.
La SOCAMA s’était aussi portée caution pour ce prêt dans la même limite. La société MKL étant défaillante, la SOCAMA a réglé en conséquence la somme de 9 904,54 € à la BPO, qui lui en a donné quittance subrogative.
En vertu de l’article 1346 du code civil « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».
La société MKL et monsieur [F] seront donc solidairement condamnés à payer à la SOCAMA la somme de 9 904, 54 €, correspondant au principal de la créance au 01/02/2024, outre les intérêts au taux contractuel de 2,94 % à compter du 13 février 2024, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement.
La SOCAMA n’ayant pas versé le montant de l’indemnité forfaitaire, soit 495,22 € correspondant à 5% du principal au 01/02/2024, elle ne pourra pas en demander le paiement solidaire à la société MKL et à monsieur [F].
La BPO par LRAR du 13 février 2024 a mis en demeure la société MKL de régler le solde débiteur de son compte courant professionnel, lui indiquant que faute de règlement sous huitaine, le compte serait clôturé.
Sans réaction de la part de la société MKL, le compte a bien été clôturé et présente au 27 février 2025 un solde débiteur de 12 567,78 €, dont 11 984,68 € en principal au 22 février 2024 et 583,10 € d’intérêts entre le 22 février 2024 et le 27 février 2025.
Cette créance est certaine par l’effet du contrat de compte courant professionnel, liquide puisque le montant en est déterminé et exigible car le compte courant a été valablement clôturé.
La société MKL sera donc condamnée à payer à la BPO la somme de 12 567,78 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025 et jusqu’à parfait paiement.
La BPO et la SOCAM ayant dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il y aura lieu à condamner solidairement la société MKL et monsieur [F] à leur payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le tribunal dira la présente décision exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne solidairement la SAS MKL FONDATIONS SPECIALES et monsieur [E] [F] à payer à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE la somme de 9 904, 55 €, outre les intérêts au taux contractuel de 2,94 % à compter du 13 février 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Condamne la SAS MKL FONDATIONS SPECIALES à payer à la SA BANQUE POUPLAIRE OCCITANE la somme de 12 567,78 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Condamne solidairement la SAS MKL FONDATIONS SPECIALES et monsieur [E] [F] à payer à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE et à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononce l’exécution provisoire.
Condamne solidairement la SAS MKL FONDATIONS SPECIALES et monsieur [E] [F] aux entiers dépens.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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