Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 12 mai 2025, n° J2025000262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000262 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 6
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 12/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2025000262
AFFAIRE 2024024623
ENTRE :
SC PHARMACIE [Etablissement 1], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Pontoise n° B [Numéro identifiant 1]
Partie demanderesse : comparant par la SELASU AVOCAT TAYLOR, Me Paul NGELEKA, Avocat (A0532).
ET :
1) SAS à associé unique LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris n° B 331 554 071
Partie défenderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI, Me Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 3] et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT, Avocat (R142).
2) SAS à associé unique GROUP SAVE, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Paris n° B 402 198 063
Partie défenderesse : non comparante.
AFFAIRE 2024074099
ENTRE :
SC PHARMACIE [Etablissement 1], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Pontoise n° B [Numéro identifiant 1]
Partie demanderesse : comparant par la SELASU AVOCAT TAYLOR, Me Paul NGELEKA, Avocat (A0532).
ET :
1) SAS à associé unique LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris n° B 331 554 071
Partie défenderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI, Me Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 3] et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT, Avocat (R142).
2) SAS à associé unique GROUP SAVE, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Paris n° B 402 198 063
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Attendu que PHARMACIE [Etablissement 1] a assigné les défendeurs sous le No 2024024623 puis a corrigé son assignation sous le No 2024074099 ; que pour une bonne administration de la justice, il conviendra de les joindre.
Attendu que PHARMACIE [Etablissement 1] a assigné le groupe SAVE ; que ce dernier est entré en liquidation judiciaire le 27 février 2025 ; qu’il conviendra de régulariser la procédure ;
Attendu que lors de l’audience du juge chargée d’instruire l’affaire du 11 avril 2025, PHARMACIE [Etablissement 1] a renouvelé sa sommation à LEASECOM de fournir l’original du PV de livraison du matériel et du contrat de location, qu’il y sera fait droit ;
Attendu que le tribunal, pour être mieux éclairé, a demandé à PHARMACIE [Etablissement 1] de produire l’original de la carte nationale d’identité produite ;
Attendu que les parties ont convenu d’un renvoi en audience publique en date du 30 mai 2025 ; que les parties seront convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 20 juin 2025 ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
* Joint les 2 affaires sous les numéros RG 2024074099 et 2023024623, sous un seul et même numéro RG J2025000262;
* Enjoint la société PHARMACIE [Etablissement 1] de régulariser la procédure auprès des organes concernés de la société GROUP SAVE ;
* Enjoint à la société LEASECOM de produire l’original du PV de livraison du matériel et du contrat de location ;
* Enjoint à la société PHARMACIE [Etablissement 1] de produire l’original de la carte nationale d’identité produite ;
* Fixe et ordonne le calendrier suivant :
Convocation à l’audience publique du 30 mai 2025,
Convocation à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 20 juin 2025 ;
* Dit qu’à défaut de respecter le calendrier ainsi établi, le tribunal écartera des débats les prétentions, moyens et pièces, communiqués après la date fixée pour les échanges sans motif légitime, et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ou de l’autre partie et qu’il pourra être fait application des dispositions de l’article 469 du CPC ;
* Dit que la présente décision sera notifiée aux parties,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 avril 2025, en audience publique, devant M. Patrick Adam, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Adam, M. Hervé Dehé et M. Thierry Reveau de Cyrières. Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Parfaire ·
- Salaire ·
- Retard ·
- Production ·
- Île-de-france ·
- Déclaration
- Anatocisme ·
- Environnement ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Ordre de service ·
- Maître d'ouvrage ·
- Intérêts moratoires ·
- Dommages et intérêts ·
- Moratoire
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prothése ·
- Associé ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Cotisations ·
- Cessation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Livre ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Terme ·
- Personnes ·
- Adresses
- Code de commerce ·
- Bois ·
- Ferme ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inventaire ·
- Représentants des salariés
- Période d'observation ·
- Vente en gros ·
- Vente à distance ·
- Plat ·
- Vin ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Ville ·
- Mandataire judiciaire ·
- Bailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Capacité ·
- Plan de redressement ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Activité
- Service ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Assignation ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt de retard ·
- Demande ·
- Indemnité
- Base de données ·
- Nom commercial ·
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Client ·
- Service ·
- Entreprise ·
- Échange
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Loisir ·
- Délai ·
- Accessoire ·
- Code de commerce ·
- Audience ·
- Publicité légale ·
- Tribunaux de commerce
- Code de commerce ·
- Interdiction de gérer ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur amiable ·
- Insuffisance d’actif ·
- Sanction ·
- Urssaf ·
- Procédure ·
- Personne morale
- Fondation ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Professionnel ·
- Compte courant ·
- Mise en demeure ·
- Débiteur ·
- Solde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.