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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 29 janv. 2026, n° 2026R00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00058 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 janvier 2026 par M. Rémy COIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00058
DEMANDEUR
SARL MSD CHAPE FLUID [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS G & D CONCEPTS [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 29 janvier 2026, devant M. Rémy COIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026, la SARL MSD CHAPE FLUID a formulé les demandes suivantes :
Condamner la Société G & D CONCEPTS à payer à la Société MSD CHAPE FLUID la somme provisionnelle de 7.610,00 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal à celui appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage dans les conditions prévues à l’article 441-10 du Code de commerce et ce à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2025.
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil.
Condamner la Société G & D CONCEPTS à payer à la Société MSD CHAPE FLUID une somme provisionnelle de 241,77 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement. Condamner la Société G & D CONCEPTS à payer à la Société MSD CHAPE FLUID la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la Société G & D CONCEPTS aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le devis du 17 avril 2025, la commande n°20250123 du 25 avril 2025, la facture n°2025-04-085 du 28 avril 2025, la lettre de mise en demeure du 7 juillet 2025, les échanges de courriels des 4 août et 8 septembre 2025, les relances des 30 septembre et 4 décembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
CONDAMNONS la SAS G & D CONCEPTS à payer à la SARL MSD CHAPE FLUID la somme de 7 610,00 euros TTC, avec intérêts au taux égal à celui appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 7 juillet 2025, en application de l’article 441-10 du Code de commerce.
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil.
CONDAMNONS la SAS G & D CONCEPTS à payer à la SARL MSD CHAPE FLUID la somme de 241,77 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
CONDAMNONS la SAS G & D CONCEPTS à payer à la SARL MSD CHAPE FLUID la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS la SAS G & D CONCEPTS aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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