Article R441-10 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/02/2021

Entrée en vigueur le 27 février 2021

Est créé par : Décret n°2021-211 du 24 février 2021 - art. 3

L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 441-8 prend formellement position dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande ou des éléments complémentaires nécessaires.
Sa décision est notifiée au demandeur.
Dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 441-15, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 441-8 notifie au professionnel sa nouvelle position formelle au moins deux semaines avant sa prise d'effet.

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Décisions14


1Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 24 octobre 2023, n° 21/01024
Confirmation

[…] Cette mention est conforme à l'article 441-10 I du code de commerce s'agissant du délai de règlement mais aussi à l'article 441-10 II qui prévoit la possibilité de fixer une pénalité de retard qui ne peut être inférieure à trois fois et demi le taux d'intérêt légal, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement.

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  • Facture·
  • Sociétés·
  • Bibliothèque·
  • Taux d'intérêt·
  • Prestation·
  • Intérêt légal·
  • Paiement·
  • Location·
  • Pénalité de retard·
  • Acompte

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 27 février 2023, n° 21/15014
Infirmation partielle

[…] Elle fait valoir que les bons de commande ne respectent pas les dispositions des articles 1582, 1583, 1591, 1602, 1603, 1604, 1608, 1616 et L 441-5 du code de commerce ; que les bons de commande sont datés du 10 mai 2019, soit le lendemain du rendez-vous avec la société Lea et ne peuvent être qualifiés de facture ; que l'on ne s'explique pas le taux de TVA à 6% sur le premier bon de commande et celui de 5 % sur les deux suivants ; que la vente ne peut être considérée comme parfaite ; […]

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  • Demande en paiement relative à un autre contrat·
  • Bon de commande·
  • Sociétés·
  • Facture·
  • Prix unitaire·
  • Livraison·
  • Conditions générales·
  • Tva·
  • Vente·
  • Référence

3Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 4 juillet 2023, n° 23/00490
Infirmation partielle

[…] A défaut, que M. [M] [R] soit condamné à verser à la Selarl Normandie-Juris prise en la personne de Me [T] la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 441-10 du code de commerce ou à défaut sur celui de l'article 700 du code de procédure civile.

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  • Honoraires·
  • Bâtonnier·
  • Mandat·
  • Juge des tutelles·
  • Validité·
  • Protection·
  • Curatelle·
  • Parents·
  • Ordre des avocats·
  • Personnes
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