Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 6 janv. 2026, n° 2025F00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00372 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 6 JANVIER 2026 – 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00372
société PREFILOC CAPITAL C/ société DÉLICE 1
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société DÉLICE [Adresse 1],
comparaissant par Maître William MAXWELL, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Franck MILLIAS, Avocat au Barreau des Hautes-Alpes, associé de la SELARL BGLM, société d’Avocats, LE PRESIDENT – [Adresse 4],
L’affaire a été entendue en audience publique le 7 octobre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Nathalie BOURSEAU, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le commerce et la location de matériel informatique destiné aux professionnels.
Dans le cadre de cette activité, elle est entrée en relation contractuelle avec la société DELICE 1 SAS, laquelle a loué et financé auprès d’elle un matériel de type caisse enregistreuse, fourni par la société JDC SA.
La société DELICE 1 SAS a laissé plusieurs échéances impayées au titre du contrat.
La société PREFILOC CAPITAL SASU a mis la société DELICE 1 SAS en demeure d’avoir à lui payer sa créance.
Les parties n’ont pas trouvé de solution amiable à leur litige.
C’est ainsi que par assignation du 12 février 2025, et par conclusions écrites déposées à la barre, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ; Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11 ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées au débat.
JUGER la société Prefiloc Capital recevable et bien fondée en ses demandes ;
JUGER que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
en conséquence,
PRENDRE ACTE de l’acquiescement partiel de la société Délice 1 ;
DEBOUTER la société Délice 1 de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société Délice 1 à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 5.027,62 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d’intérêt légal ;
CONDAMNER la société Délice 1 à restituer à la société Prefiloc Capital l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, la CONDAMNER à en régler la valeur, soit 4.770,82 € ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
AUTORISER la société Prefiloc Capital à appréhender les matériels objets du contrat de location, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique,
CONDAMNER la société Délice 1 à payer la somme de 5.000 € à la société Prefiloc Capital à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société Délice 1 à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société Délice 1 aux entiers dépens.
Par conclusions écrites également déposées à la barre, la société DELICE 1 SAS demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1119 et suivants du code civil,
Dire et juger que la société DELICE 1 ne saurait être débitrice que de la somme de 3.230,82 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en œuvre de la présente procédure,
Prendre acte de son accord pour le règlement de cette somme,
Sous cette réserve, débouter la société PREFILOC de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
La condamner au paiement d’une indemnité de 1.000 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
MOYENS ET MOTIFS
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites.
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « prendre acte » qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
* Sur la demande en paiement, outre la résiliation du contrat
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil et affirme que la société DELICE 1 SAS n’a pas respecté ses obligations contractuelles et ce, en dépit d’une mise en demeure.
Elle ajoute qu’elle est fondée à appliquer la clause de résiliation du contrat, réclamer la restitution de l’intégralité du matériel loué et l’application de la clause pénale, outre le paiement de sa créance.
En réponse, la société DELICE 1 SAS expose le fait qu’elle a fait l’objet d’une cession au cours de l’année 2024. Que l’ancien dirigeant serait
signataire du contrat. Elle conteste l’opposabilité des conditions générales du contrat au motif de l’absence de signature ou paraphe, ou de leur communication. Elle ajoute que l’adresse électronique associée à l’ancien gérant Monsieur [R] [F], est [Courriel 5]. Ainsi, elle conteste les demandes liées à la déchéance du terme ainsi qu’aux clauses d’indemnisation financière, et être redevable de la somme de 3.230,82 €, avec poursuite du contrat.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
Relève que les conditions particulières et générales du contrat sont signées électroniquement. Que l’enveloppe d’identification y est présente. Que la demanderesse produit un certificat de réalisation sur lequel l’adresse électronique [Courriel 5] correspond à l’hôte de signature, Monsieur [R] [F] étant mentionné en dessous en qualité de signataire en personne. Que le mandat de prélèvement est signé de la même manière. Par conséquent, la société PREFILOC CAPITAL SASU justifie de l’acceptation des conditions générales et particulières formant le contrat les liant.
Que le matériel a été installé suivant procès-verbal signé électroniquement, justifiant ainsi l’exécution contractuelle de la société PREFILOC CAPITAL SASU.
Note qu’un courrier recommandé avec accusé de réception a été adressé par la société PREFILOC CAPITAL SASU à la société DELICE 1 SAS, la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier ayant été avisé en date du 23 septembre 2024 et non réclamé par cette dernière.
Constate que par le non-paiement des loyers mis à la charge du débiteur après mise en demeure, l’inexécution du contrat de location est caractérisée, en conséquence de quoi la résiliation du contrat sera prononcée à la date du huitième jour suivant l’avis de la mise en demeure, soit le 1 er octobre 2024.
Dit que la société DELICE 1 SAS sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU le montant des loyers échus impayés. Toutefois, constate que le montant des frais d’impayés n’est pas contractuellement stipulé, de telle sorte que la demanderesse sera déboutée de sa demande d’application desdits frais. En conséquence, la société DELICE 1 SAS sera condamnée à lui payer la somme de 2.153,88 € (179,49 € x 12) à ce titre.
Dit que l’indemnité prévue par les conditions générales en cas de résiliation anticipée du contrat de plein droit par le loueur et dont le montant est équivalent aux loyers à échoir jusqu’à son terme, présente, en ce qu’elle a pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, un caractère comminatoire, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit, cette pénalité peut donc être révisée d’office, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
La société PREFILOC CAPITAL SASU demande que lui soit réglée la somme de 2.157,48 € à ce titre ; s’agissant d’une clause pénale, il conviendra d’extraire la TVA de ce quantum puisqu’il s’agit de dommages et intérêts sur lesquels la TVA ne saurait s’appliquer ;
La société PREFILOC CAPITAL SASU ne justifiant pas du paiement par elle des primes d’assurances et cette assurance étant pour compte, son montant ne sera pas pris en compte dans le calcul des dommages et intérêts.
En conséquence de quoi, le tribunal condamnera la société DELICE 1 SAS à régler à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.724,40 € (143,70 € x 12) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir du contrat.
Il sera également fait droit à la demande au titre de la clause pénale. Toutefois, estimant son montant manifestement excessif et en application de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % du seul montant des loyers impayés échus, soit la somme de 107,69 € (2.153,88 € x 5 %) que la société DELICE 1 SAS sera condamnée à payer.
Constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU fait deux demandes au titre du matériel loué : sa restitution sous astreinte et, à défaut, le paiement de sa valeur.
Conformément aux dispositions de l’article 1352 du code civil : « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur estimée, au jour de la restitution ». Ainsi, il sera fait droit à la demande de restitution en nature du matériel.
En conséquence, le tribunal condamnera la société DELICE 1 SAS à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l’intégralité du matériel loué dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir à l’adresse suivante, [Adresse 3], et ce sous astreinte réduite à la somme de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours.
S’agissant de la demande de paiement de sa valeur en cas de non-restitution, constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU échoue à démontrer que la valeur du matériel indiquée correspond au montant réel de la valeur du matériel à la date de l’opération, d’où le rejet de cette demande.
Sur la capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts d’un montant de 5.000,00 €
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU soutient que la société DELICE 1 SAS a fait preuve de réticence abusive en refusant de payer sa dette et doit des dommages et intérêts à ce titre.
Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Dit que la société PREFILOC CAPITAL ne justifie pas d’avoir subi un préjudice autre que celui du non-paiement de créance ou de la non restitution de son bien, d’où le rejet de ce chef de demande.
Sur la demande de se voir autorisée à appréhender le matériel
Constate que la demande n’est pas étayée de moyen de droit, comme l’exigent les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, d’où son rejet.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société PREFILOC CAPITAL SASU la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que la société DELICE 1 SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société DELICE 1 SAS sera condamnée aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort;
Constate la résiliation du contrat en date du 1 er octobre 2024,
Condamne la société DELICE 1 SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 2.153,88 € (DEUX MILLE CENT CINQUANTE TROIS EUROS QUATRE VINGT HUIT CENTIMES) au titre des loyers échus, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 23 septembre 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société DELICE 1 SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.724,40 € (MILLE SEPT CENT VINGT QUATRE EUROS QUARANTE CENTIMES) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,
Condamne la société DELICE 1 SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 107,69 € (CENT SEPT EUROS SOIXANTE NEUF CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Condamne la société DELICE 1 SAS à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l’intégralité du matériel loué dans le cadre du contrat daté du 17 mars 2022 à l’adresse suivante, [Adresse 3], dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 10 € par jour de retard et pendant 30 jours,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de paiement de la valeur du matériel en cas de non-restitution,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société DELICE 1 SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société DELICE 1 SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pain ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Renouvellement ·
- Administrateur ·
- Mission ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés
- Sociétés ·
- Franchiseur ·
- Sursis à statuer ·
- Contrat de partenariat ·
- Fournisseur ·
- Résiliation ·
- Action publique ·
- Réparation ·
- Réparation du préjudice ·
- Chiffre d'affaires
- Site web ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Procédure civile ·
- Résiliation ·
- Jugement ·
- Loyer ·
- Lettre ·
- Règlement ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Congé ·
- Titre ·
- Bâtiment ·
- Parfaire ·
- Retard ·
- Partie ·
- Commissaire de justice
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Associé ·
- Ministère public ·
- Vente en ligne ·
- Vente à domicile ·
- Prolongation ·
- Juge ·
- Commerce
- Pharmacie ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt légal ·
- Clause pénale ·
- Se pourvoir ·
- Procédure civile ·
- Activité économique ·
- Pénalité de retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Marc ·
- Juge ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rôle ·
- Pouvoir ·
- Date ·
- Sociétés
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Élève ·
- Registre du commerce ·
- Ouverture
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Vente en gros ·
- Juge-commissaire ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Disproportion ·
- Montant ·
- Capital social ·
- Apport ·
- Engagement ·
- Prêt ·
- Fiche ·
- Patrimoine
- Code de commerce ·
- Commission de surendettement ·
- Ouverture ·
- Livre ·
- Entrepreneur ·
- Consommation ·
- Procédure ·
- Patrimoine ·
- Débiteur ·
- Titre
- Management ·
- Souscription ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Suisse ·
- Montant ·
- Risque ·
- Titre ·
- Nullité ·
- Information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.