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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 12 sept. 2025, n° 2025F00783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025F00783 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 12/09/2025
Numéro de PC : Numéro de Rôle : 2025F783
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement de renvoi devant la commission de surendettement
L’affaire a été entendue à l’audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 08/09/2025 où étaient et siégeaient :
PRESIDENT:
Madame Pary Dauvet
JUGES : Monsieur Michel Gravier
Monsieur [H] [W]
Qui en ont délibéré,
Assistés lors des débats par
GREFFIER : Maître Margaux Barrière, greffier
MINISTERE PUBLIC : Ni présent, ni représenté
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 12/09/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile par madame Pary Dauvet, président et maître Margaux Barrière, greffier,
Le 02/09/2025, madame [R] [K] a déposé au greffe de ce tribunal une déclaration de cessation des paiements et sollicité le bénéfice de l’ouverture d’une procédure de surendettement soumise à l’article L681-1 du code de commerce pour :
Madame [R] [K] Entrepreneur individuelle, dénomination utilisée pour l’activité : Cozy’Garde [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 929 161 255 au RNE Pour une activité de pension pour animaux de compagnie
La déclaration ainsi déposée a été enrôlée par les soins du greffe de ce tribunal pour l’audience du 08/09/2025, convoqué le débiteur et avisé le ministère public, afin de déterminer si l’entrepreneur individuel remplit les conditions d’ouverture d’une procédure prévues aux titres II à IV du code de commerce ou s’il remplit les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation, afin de renvoyer l’affaire devant la commission de surendettement en application de l’article L681-3 du code de commerce
Avis avait été fait au débiteur qu’il devait réunir le C.S.E., pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours,
Lors de cette audience,
* La débitrice a donné oralement son accord au renvoi de sa demande devant la commission de surendettement,
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Attendu que l’article L681-1 du code de commerce dispose que ( L. nº 2022-172 du 14 févr. 2022, art. 5, en vigueur le 15 mai 2022 ) : « Toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section III du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre. Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
1º Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel;
2º Si les conditions prévues à l’article L. 711-11 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. »,
Attendu que l’article L681-3 du code de commerce dispose que : « Si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 sont seules réunies, le tribunal dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l’affaire, avec l’accord du débiteur, devant la commission de surendettement. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L. 526-22 du présent code sont alors applicables. »,
Attendu qu’il est sollicité du tribunal de renvoyer l’affaire devant la commission de surendettement par madame [R] [K], entrepreneur individuel, et de dire qu’il n’y a pas lieu à l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du code de commerce,
Attendu qu’au regard du statut de madame [R] [K], il convient d’examiner si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce sont remplies d’une part, ou si les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement sont réunies d’autre part, à l’effet de déterminer le type de procédure à ouvrir et son périmètre,
Sur l’appréciation des conditions d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire
Attendu que l’article L640-1 du code de commerce dispose « qu’il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de
l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.»,
Attendu qu’en l’espèce, il est sollicité du tribunal de voir ouvrir une procédure de surendettement par madame [R] [K],
Attendu qu’au vue de l’audition en chambre du conseil, il ressort qu’à ce jour, l’état de cessation des paiements de madame [R] [K] n’est pas caractérisé, qu’elle ne détient aucune dette professionnelle et qu’elle a déclaré être débitrice de deux créances personnelles envers France Travail Auvergne Rhône-Alpes AFT [Localité 1] et Service des Impôts des Particuliers de [Localité 1],
Attendu qu’en conséquence, les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du code de commerce ne sont pas réunies,
Sur l’appréciation des conditions relatives à la procédure de surendettement
Attendu que l’article L681-1 du code de commerce précité prévoit que la situation de surendettement doit être examinée en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,
Et attendu que l’article L711-1 du code de la consommation dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »,
Attendu qu’il ressort que selon ses déclarations, madame [R] [K] ne détient pas de dettes professionnelles, qu’elle est débitrice au titre de trois créances personnelles, qu’elle est à ce jour en capacité de faire face à l’ensemble de ses dettes personnelles exigibles ou à échoir, et que les difficultés qu’elle rencontre ne concernent que son patrimoine personnel,
Attendu qu’au vue de l’audition en chambre du conseil, il ressort que madame [R] [K] se trouve être dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes personnelles, de sorte que les conditions de l’article L.711-1 du code de la consommation sont réunies, et qu’il convient de constater qu’il n’y a pas lieu à ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du code de commerce, et de renvoyer l’affaire pour examen à la commission de surendettement, madame [R] [K] ayant donné son accord lors de l’audience pour ce renvoi,
En conséquence, il convient de constater qu’il n’y a pas lieu à l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce et de renvoyer l’affaire devant la commission de surendettement compétente,
En application des articles R681-3 et suivants du code de commerce, le greffe de ce tribunal renverra l’entier dossier ainsi que la copie de la décision à la commission de surendettement compétente à savoir : commission de surendettement de la Haute-Savoie [Adresse 2], notifiera aux créanciers déclarés la présente décision et en avisera le ministère public, la présente décision étant susceptible d’appel dans un délai de dix jours,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant non publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L640-1 et suivants et R640-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles L641-2, L644-1 et suivants et R644-2 et suivants du code de commerce, Vu les articles L681-1 et suivants et R681-1 et suivants du code de commerce, Vu l’article L711-1 du code de la consommation, Vu l’audition en chambre du conseil sus visée,
DIT que les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du code de commerce ne sont pas réunies,
RENVOIE l’entier dossier à la commission de surendettement de la Haute-Savoie sis [Adresse 2],
DIT que l’entier dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi,
DIT que la présente décision sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception aux créanciers déclarés à savoir :
* FRANCE TRAVAIL : [Adresse 3]
* SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS : [Adresse 4]
Ainsi qu’au débiteur, et communiquée au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,
LAISSE les dépens à la charge de madame [R] [K],
LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 90.19 € TTC dont 15.03 € de TVA.
Ainsi jugé et prononcé
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Margaux Barrière
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier.
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