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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 2 avr. 2026, n° 2026R00274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00274 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 2 avril 2026 par M. Dominique FAGUET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00274
DEMANDEUR
SASU PPG Ile de France [Adresse 1] comparant par Me Kazim KAYA [Adresse 2] et par Me Ludovic SCHRYVE [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL SQB RENOVATION [Adresse 4] non comparant
Débats à l’audience publique du 2 avril 2026, devant M. Dominique FAGUET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 mars 2026, la SAS PPG ILE DE FRANCE a formulé les demandes suivantes :
Déclarer recevable et bien fondée, l’action de la société PPG ILE DE FRANCE ; Juger que la société SQB RENOVATION ne s’est pas acquittée des factures établies par la société PPG ILE DE FRANCE pour un montant 60.079,44 € en principal ; Par conséquent,
Condamner la société SQB RENOVATION à titre provisionnel au paiement au profit de la société PPG ILE DE FRANCE de la somme de 60.079,44 € au titre des factures impayées augmentée des intérêts pour un montant de 3.543,92 € soit une somme globale 63.623,36 € selon décompte arrêté au 16 février 2026, ainsi que les intérêts de retard au taux de retard au taux en vigueur de la BCE à sa dernière opération de refinancement majoré de 10 points à compter du 17 février 2026 et jusqu’à complet paiement,
Condamner la société SQB RENOVATION à titre provisionnel au paiement au profit de la société PPG ILE DE FRANCE de la somme de 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner la société SQB RENOVATION à titre provisionnel au paiement au profit de la société PPG ILE DE FRANCE de la somme de 5.000,00 € au titre de la résistance abusive ; Condamner la société SQB RENOVATION au paiement de la somme de 3.600 € au titre des
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dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les factures des 14 septembre 2024, 15 octobre 2024, 18 novembre 2024 et 20 décembre 2024, les bons de livraison signés, le courrier de relance du 26 mai 2025, la mise en demeure du 29 mai 2025 et le dernier rappel du 17 juillet 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Déclarons recevable et bien fondée l’action de la SAS PPG ILE DE FRANCE ; Jugeons que la SARL SQB RENOVATION ne s’est pas acquittée des factures établies par la SAS PPG ILE DE FRANCE pour un montant de 60.079,44 € en principal ; Par conséquent,
Condamnons la SARL SQB RENOVATION à titre provisionnel à payer à la SAS PPG ILE DE FRANCE la somme de 60.079,44 € au titre des factures impayées, augmentée des intérêts pour un montant de 3.543,92 €, soit une somme globale de 63.623,36 € selon décompte arrêté au 16 février 2026, ainsi que les intérêts de retard au taux en vigueur de la BCE à sa dernière opération de refinancement majoré de 10 points à compter du 17 février 2026 et jusqu’à complet paiement ;
Condamnons la SARL SQB RENOVATION à titre provisionnel à payer à la SAS PPG ILE DE FRANCE la somme de 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; Déboutons le demandeur pour le surplus de ses demande ;
Condamnons la SARL SQB RENOVATION à payer à la SAS PPG ILE DE FRANCE la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; La condamnons aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
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Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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