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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. des responsabilites et des sanctions, 21 nov. 2025, n° 2024L03013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024L03013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
N° PCL : 2023J00510 SARL ETABLISSEMENTS [H] N° RG: 2024L03013
DEMANDEUR
SELARL [I] mission conduite par Me [D] [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ETABLISSEMENTS [H] [Adresse 1] comparant par la SCP PIERREPONT et [Adresse 2] [Adresse 3] PARIS
DEFENDEUR
M. [J] [Q] [Adresse 4] [Localité 1] comparant par Me Laurent FELDMAN [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président M. Thierry BOURGEOIS, juge M. Laurent BUBBE, juge assistés de Mme Christine SOCHON, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République
DEBATS
Audience du 25 septembre 2025 : l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire rendue en premier ressort, délibérée par M. Dominique FAGUET, président M. Thierry BOURGEOIS, juge M. Laurent BUBBE, juge
APRES EN AVOIR DELIBERE,
La SARL Sud Loisirs a été immatriculée au RCS de [Localité 2] le 2 février 1993 avec pour objet social notamment la gestion et l’administration de résidences hôtelières classiques ou de loisirs.
Par décision d’une assemblée générale des associés du 5 juin 2008,
* le siège social de la société est transféré au [Adresse 6]
* la dénomination sociale est modifiée pour « Groupe Excellence Bois ».
Par décision d’une assemblée générale des associés du 26 juin 2019,
* la dénomination sociale de la société devient « Etablissements [H] » ;
* l’objet social de la société devient notamment « la vente, pose, réparation et négoce de tous les produits entrant dans les domaines suivants : menuiseries et automatismes, équipements pour les piscines et autres SPA, aménagements des espaces extérieurs, tout système de chauffage et de climatisation (chaudière, pompe à chaleur, etc. …), produit de production énergétique solaire, produit en lien avec l’isolation thermique de l’habitat. »;
M. [J] [Q], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3] et demeurant [Adresse 7], acquiert 100 des 500 parts sociales qui constituent le capital de la société, et est nommé aux fonctions de gérant ;
* le siège social est transféré au [Adresse 8].
Par décision d’une assemblée générale des associés du 20 décembre 2019, M. [M] [X] est nommé en qualité de co-gérant.
Selon procès-verbal de l’assemblée générale des associés du 4 janvier 2021,
M. [Q] acquiert des deux autres associés 400 parts sociales, réunissant ainsi entre ses mains la totalité du capital social, soit 7 622,45 € divisé en 500 parts sociales ;
M. [M] [X] démissionne de ses fonctions de co-gérant, M. [Q] devenant alors gérant unique des Ets [H].
L’activité de la société était principalement le négoce de pompes à chaleur ; la distribution était réalisée par le biais de foires, expositions et salons. La réservation de stands sur les foires donnait lieu à versement d’acomptes par les Ets [H] ; au 15 mars 2020 les acomptes réglés se montaient à 40 k€ ; la crise sanitaire s’est traduite par l’annulation des foires, sans remboursement des acomptes, les organisateurs proposant le report des événements prévus. Les foires et salons ont repris début octobre pour refermer fin octobre 2020 et finalement reprendre définitivement en avril 2021.
La société a employé jusqu’à 8 commerciaux et 2 installateurs.
Selon le rapport de l’expert-comptable qui a refusé d’attester la cohérence des comptes de l’exercice 2019, dernier exercice pour lequel les comptes sont disponibles, le chiffre d’affaires s’établit alors à 1 458 518 €, pour un résultat net de 29 744 €.
Du fait de l’annulation des foires, les Ets [H] développaient parallèlement une offre auprès de particuliers accompagnée d’un financement « action logement », gestionnaire du 1% logement. Ce dispositif « Action logement » est venu à terme fin décembre 2020, date à laquelle la société a cessé toute activité commerciale, se limitant à l’installation et au SAV des PAC vendues.
La société a cessé définitivement toute activité au mois de mars 2022.
Sur Déclaration de Cessation des Paiements en date du 9 mai 2023, mentionnant une date de cessation des paiements du 21 avril 2023, ce tribunal ouvre une procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 20 juin 2023, désigne la Selarl [I], prise en la personne de Me [D] [T] en qualité de liquidateur judiciaire, et fixe la date de cessation des paiements au 21 décembre 2021, compte tenu de l’antériorité de la dette de l’URSSAF. Cette date est devenue définitive en l’absence de tout recours.
Selon le dirigeant, les difficultés proviennent de :
* la crise sanitaire,
* une mésentente entre associés.
Selon le rapport du liquidateur judiciaire,
* l’actif déclaré est inexistant,
* le passif reconnu à l’appui de la déclaration de cessation des paiements est de 400 000 € ;
* L’insuffisance d’actif d’élèverait donc à la somme de 400 000 €.
Le liquidateur judiciaire estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à M. [Q], dirigeant de droit des Ets [H], justifiant l’application à son encontre des dispositions prévues par l’article L. 651-2 du code de commerce relatives au comblement de l’insuffisance d’actif et par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024 signifié en étude, le liquidateur judiciaire fait assigner M. [Q] devant ce tribunal.
Le liquidateur judiciaire, par dernières conclusions en réplique n°2 déposées à l’audience du 22 mai 2025, demande au tribunal de :
* Rejeter la demande de sursis à statuer formée par M. [Q],
Vu les articles L. 651-2, L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce,
Condamner M. [Q] à supporter l’insuffisance d’actif des Ets [H] dans la limite de la somme de 358 480,82 € et à payer la somme mise à sa charge ;
Sur l’action en sanctions personnelles :
* Prononcer la faillite personnelle de M. [Q] pour une durée n’excédant pas 15 ans ;
Subsidiairement :
* Prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou toute personne morale pour une durée n’excédant pas 15 ans ;
En tout état de cause :
* Débouter M. [Q] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner M. [Q] à lui payer une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonner 1'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
* Condamner M. [Q] aux entiers dépens.
M. [Q], par dernières conclusions déposées à l’audience du 27 mars 2025, demande au tribunal de :
* Surseoir à statuer sur ensemble des demandes formulées à l’encontre de M. [Q] jusqu’à la clôture de la procédure pénale en cours ou des résultats de l’enquête ;
Subsidiairement,
* Débouter le liquidateur judiciaire de l’ensemble des demandes, notamment les demandes de comblement de passif et de sanctions extrapatrimoniales ;
* Condamner le liquidateur judiciaire à verser à M. [Q] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner le liquidateur judiciaire aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce, le juge commissaire à la liquidation judiciaire des Ets [H] a établi, en date du 29 octobre 2024, un rapport écrit, déposé au greffe du tribunal, qui constitue une des pièces de la présente procédure. Ce rapport conclut à une insuffisance d’actif de 358 480,82 €.
A l’audience de plaidoirie du 11 mars 2025, M. [Q] était représenté par son conseil.
Après audition des parties, le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a été entendu en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. Il a demandé que M. [Q] soit condamné à une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de dix années, avec exécution provisoire du jugement.
Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 21 novembre 2025, les parties en ayant été avisées par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’application des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. »
Sur la qualité de dirigeant de M. [Q].
M. [Q] a été nommé aux fonctions de gérant des Ets [H] par décision de l’assemblée générale des associés en date du 26 juin 2019.
L’extrait Kbis en date du 22 juin 2023 versé aux débats indique qu’à cette date, M. [Q] était gérant des Ets [H].
Il est ainsi établi qu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, le 21 avril 2023, M. [Q] était dirigeant de droit des Ets [H].
Les dispositions des articles L. 651-2 et L. 653-1 du code de commerce lui sont donc applicables.
Sur l’insuffisance d’actif
Le liquidateur verse aux débats la liste des créances telle que déposée au greffe de ce tribunal le 20 février 2024, ayant fait l’objet d’un avis de publication au BODACC le 12 juillet 2024, faisant ressortir un passif total déclaré d’un total d’un montant de 358 480,82 € de créances toutes à titre chirographaires. Le liquidateur judiciaire verse aux débats également les LRAR et courriel en date du 17 octobre 2023 invitant le débiteur à faire valoir ses observations sur les créances.
S’agissant de la créance de l’ASP, d’un montant déclaré de 264 000 €, seule à avoir fait l’objet d’une contestation par le liquidateur judiciaire, le liquidateur verse aux débats l’ordonnance du juge commissaire en date du 28 juin 2024 qui mentionne que :
* les Ets [H], dument convoqués, n’était ni présents ni représentés lors de l’examen de la créance,
* la créance a été définitivement admise pour un montant de 263 481,78 €.
Il ressort de ce qui précède que le passif définitivement admis à la liquidation judiciaire s’élève à 357 962,60 €.
En l’absence d’actif, l’insuffisance d’actif s’élève donc à 357 962,60 €.
Sur la demande de M. [Q] de surseoir à statuer dans l’attente de la décision dans le cadre de l’enquêter pénale.
M. [Q] expose que :
* il résulte de l’article 6 de la CEDH que toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie, ce qui a été confirmé par la jurisprudence récente;
* la présente procédure a un caractère prématuré :
* il résulte de la pièce n°13 envoyée le 28 juin 2023 par l’ASP que différentes questions sont posées au mandataire-liquidateur dans le cadre d’une enquête à l’encontre des Ets [H] et à laquelle il ne semble pas que la société ait répondu ;
* la procédure engagée par l’ASP n’a aucun caractère contradictoire et l’ASP s’est fondée uniquement sur l’absence de réponse pour émettre sa créance ;
* or, la réalité de la crise sanitaire et de l’existence des salariés est incontestable ;
* de plus, un signalement article 40 a été transmis au Parquet et une enquête préliminaire est en cours ; à ce jour, M. [Q] n’a pas été entendu ;
* au regard de ces éléments, une condamnation patrimoniale et/ou à une faillite personnelle seraient susceptibles d’interférer avec une enquête en cours ;
* la procédure pénale est en cours et il résulte de la pièce 13 que la créance de l’ASP, représentant la majeure partie du passif (264 000 € sur 358 480 €), est incertaine ;
* une condamnation fondée sur des faits litigieux encore en cours d’instruction porterait atteinte à l’équité du procès.
* sur le rapport du juge commissaire ainsi que sur les sanctions personnelles
* le rapport que le juge commissaire a obligation d’établir au titre de l’article R. 662-12 du code de commerce n’a pas été établi et communiqué aux parties ; l’établissement du rapport du juge commissaire est une formalité substantielle dont l’absence emporte nullité ;
* s’agissant des sanctions, l’assignation ne reprend pas dans son dispositif la demande de faillite personnelle ; dans ces conditions, elle ne peut prospérer.
Le liquidateur judiciaire réplique que :
* la créance de l’ASP est définitive ;
* l’existence d’une enquête ne peut être considérée comme une procédure pénale en cours ; une telle procédure ne pourrait au demeurant avoir aucune influence sur la présente procédure en responsabilité pour insuffisance d’actif et sanction personnelle, ces procédures ayant des fondements et des buts différents ;
* l’avis du juge commissaire sera donné en temps utile et à mis disposition des parties, comme cela est toujours le cas au sein de la présente juridiction.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le tribunal a indiqué plus haut que la créance de l’ASP a été admise au passif de la procédure collective par ordonnance du juge commissaire en date du 28 juin 2024 pour un montant 263 481,78 €. Cette créance est la seule à avoir été contestée par le liquidateur judiciaire, les autres créances d’un total de
94 480,82 € ayant été admises à titre définitif sans contestation, de sorte que l’insuffisance d’actif d’un montant de 357 962,60 € est établie.
De façon surabondante, le tribunal relève que :
* il ressort des documents joints à la déclaration de créance de l’ASP en date du 28 juin 2023, versée aux débats par le liquidateur judiciaire, que des demandes de remboursement de 263 481,78 € au titre de l’aide publique frauduleusement obtenue pour la période d’avril 2020 à août 2021 ont été adressées aux Ets [H] les 19 juillet, 16 août et 30 septembre 2022 et 21 février, 11 mai et 19 décembre 2023 ; M. [Q] n’a pas répondu à ces demandes, et donc n’a exercé ni de recours administratif ni de recours contentieux dans le délai de deux mois mentionné par les courriers de notification ;
* il ressort du courrier adressé par l’ASP au liquidateur judiciaire en date du 19 décembre 2023, également versé aux débats, qu’aucune DSN (Déclaration Sociale Nominative) n’a été transmise par les Ets [H] à la DRIEETS ou à l’ASP pour la période concernée, et que le compte de la société a été radié en mars 2020, de sorte que le montant de la créance est établi ;
* il ressort du courrier du 19 décembre 2023 que dans une correspondance du 7 septembre 2022, la direction de la police judiciaire des Hauts-de-Seine indiquait à l’ASP qu’une enquête judiciaire était en cours et « qu’il convient d’apporter des réserves quant au montant final de la créance qui pourrait évoluer en fonction des suites judiciaires ». Cette correspondance n’a cependant pas été retenue par le juge commissaire qui a admis cette créance de l’ASP par ordonnance du 28 juin 2024 que M. [Q] n’a pas contestée.
Le tribunal relève également que
* Les échanges entre l’ASP et le liquidateur judiciaire et les questions posées qu’il verse aux débats font suite à la contestation de la créance par le liquidateur judiciaire, et sont antérieurs à l’admission définitive de la créance de l’ASP,
M. [Q] ne verse aux débats aucun élément indiquant qu’une enquête pénale en cours serait de nature à remettre en cause la créance admise au passif de la liquidation judiciaire.
Il ressort donc des éléments ci-dessus que l’enquête pénale est sans conséquence sur le montant de l’insuffisance d’actif des Ets [H].
En conséquence, le tribunal déboutera M. [Q] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente du résultat d’une enquête pénale.
Sur le rapport du juge commissaire et l’assignation :
Contrairement aux affirmations de M. [Q], le juge commissaire à la liquidation judiciaire des Ets [H] a bien établi le rapport prévu par les dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce. Le moyen est inopérant, dès lors que l’article L 662-12 du code de commerce n’impose pas la transmission du rapport du juge commissaire au dirigeant.
M. [Q] fait valoir que l’assignation qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024 ne mentionne pas de demande de prononcer une mesure de faillite personnelle à son encontre. Tel n’est pas le cas des dernières conclusions du liquidateur judiciaire déposées à l’audience du 22 mai 2025 qui reprend bien cette demande. M [Q] ne soutient pas que cette nouvelle demande soit tardive au point de lui avoir causé un grief dans l’organisation de sa défense. Le tribunal dira ce moyen inopérant.
Sur les fautes de gestion :
Le liquidateur judiciaire soutient que les fautes de gestion suivantes ayant contribué à l’insuffisance d’actif peuvent être peuvent être relevées à l’encontre de M. [Q] :
* défaut de tenue d’une comptabilité régulière,
* obtention frauduleuse d’aides de l’état,
* détournement des actifs.
* Sur le défaut de tenue d’une comptabilité régulière
Le liquidateur judiciaire expose que :
M. [Q] a remis les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019, mais les comptes des exercices 2020 à 2022 n’ont pas été établis.
M. [Q] réplique que :
* La tenue d’une comptabilité inexacte n’est pas par elle-même une faute contribuant à l’insuffisance d’actif ;
* il a fourni la comptabilité de la société pour 2019, ainsi que les éléments comptables pour 2020 et 2021 comme le reconnaît par ailleurs le mandataire ;
* le mandataire mentionne que l’activité commerciale de la société a été arrêtée en 2020 ; le dernier bilan à établir était donc bien celui de 2019 ;
M. [Q], qui a repris les Ets [H] au plus mauvais moment n’a jamais eu l’intention de s’exonérer de ses responsabilités ;
* il a été immédiatement confronté à une crise qui avait le caractère de la force majeure et qui a eu pour conséquence une indigence certaine dans l’accomplissement des formalités administratives ;
* seule peut lui être reprochée la négligence ; or, le législateur a exclu toute condamnation résultant d’une simple négligence.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L. 123-12 du code de commerce dispose que :
« Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
[…]
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. »
L’article L. 123-14 du code de commerce dispose que,
«Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise »
En l’espèce, il n’est pas contesté que seuls les comptes de 2019 ont été fournis au liquidateur judiciaire.
Le tribunal relève que les comptes de 2019 joints à la DCP en date du 9 mai 2023 sont accompagnés d’un « Rapport avec refus d’attester » en date du 9 février 2021 indiquant notamment « Nous avons relevé le point suivant qui a une incidence significative sur la cohérence et la vraisemblance des comptes : le chiffre d’affaires comptabilisé n’est pas le reflet de votre outil de facturation. Les comptes intègrent des ajustements de celui-ci […] »
M. [Q] soutient en vain qu’en l’absence d’activité, il n’avait pas à établir les comptes des exercices postérieurs à 2019 : en ne tenant pas de comptabilité régulière et sincère, M. [Q] s’est privé d’un outil de pilotage lui permettant d’anticiper les difficultés auxquelles les Ets [H] a été confrontée, générant ainsi sur les exercices concernés une insuffisance d’actif de 357 962,60 €.
Alors que M. [Q] invoque la simple négligence, le tribunal relève que :
le « refus d’attester » dont l’expert-comptable avait accompagné son rapport pour l’exercice 2019 était de nature à alerter le dirigeant sur la nécessité de tenir des comptes réguliers et sincères ;
M. [Q] a cessé de tenir une comptabilité régulière en 2020, alors que l’environnement devenait difficile ; dans cet environnement, les outils de pilotage de l’activité devenaient particulièrement nécessaires ; leur absence a contribué à l’aggravation de l’insuffisance d’actif.
Le tribunal dira que M. [Q] ne peut invoquer la simple négligence pour s’exonérer de sa responsabilité. Le tribunal dira que le faute de gestion constituée par l’absence de tenue d’une comptabilité régulière est établie à l’encontre de M. [Q].
* Sur l’obtention frauduleuse d’aides de l’état :
Le liquidateur judiciaire expose que :
* le passif est constitué à concurrence de 264 000 € de la créance de l’Agence de Services et de Paiement (ASP), créance définitive, admise par ordonnance du juge-commissaire du 28 juin 2024 ; l’ASP est un outil de prévention des licenciements économiques permettant aux entreprises de faire face à des difficultés économiques conjoncturelles ;
* des demandes d’indemnisation mensuelles au titre de l’activité partielle ont été effectuées par la société pour un effectif compris entre 10 et 12 salariés, pour les mois de mars à septembre 2020 et de décembre 2020 à mars 2021 ; elles ont toutes été payées par l’ASP pour un montant total de 263 481,78 € ;
* il est toutefois apparu que l’effectif salarial déclaré par les Ets [H] aux fins d’octroi des aides était faux ; les ordres de reversement des aides frauduleusement perçues ont été émis et rendus exécutoires par le président directeur général de l’ASP ; aucun recours administratif ou contentieux n’a été exercé dans les délais requis ;
* il s’agit d’une faute d’une particulière gravité ayant conduit à la constitution d’un passif très important.
M. [Q] réplique que :
* pendant la période de la crise sanitaire, la société qui employait alors 12 salariés a bénéficié du chômage partiel comme de multiples autres sociétés ;
* L’ASP qui a produit une créance de 264 000 € reproche aux Ets [H] non pas de ne pas avoir de salariés mais de ne pas avoir envoyé à sa demande les justificatifs demandés en 2022, soit après la fin de l’activité de la société ;
* il résulte des comptes fournis par M. [Q] que les versements de l’ASP sont immédiatement suivis des versements de salaires ; le bilan comporte de même un montant versé pour salaires :
* au surplus, la créance de l’ASP n’est pas définitive et aucune démonstration de l’intention frauduleuse de M. [Q] n’est avancée par cette dernière ;
* seule l’enquête pénale pourra déterminer une quelconque responsabilité de M. [Q], et les éléments de preuve d’un quelconque délit ou intention frauduleuse de M. [Q] font défaut.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L. 653-4 du code de commerce dispose que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ciaprès : […]
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »
Il ressort du courrier de l’ASP au liquidateur judiciaire en date du 19 décembre 2023 qu’une première notification avait été adressée aux Ets [H] le 1 er décembre 2021, mentionnant :
« Selon l’article R 243-6 I du code de la sécurité sociale’pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent au sens des dispositions de l’art R. 130-2. Le non-respect de ces obligations est assimilé à du travail dissimulé par les dispositions de l’art L.8221-5 3° du code du travail. Nous avons constaté que vous n’avez déclaré aucun salarié (compte radié le 31 mars 2020 et aucune DSN transmise avant votre demande d’autorisation d’AP, alors que vous demandez l’AP [note du tribunal : Aide
Publique] pour 12 pers. Cette période antérieure fait office de référence pour l’appréciation de votre demande. Nous retirons notre décision d’autorisation d’AP pour fraude et ce sur le fondement de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration. Ce retrait rétroactif entraînera le recouvrement des sommes perçues indûment soit 263 481,78 €.
M. [Q] n’a jamais contesté ces éléments ; il n’a même jamais répondu, pas plus qu’aux multiples notifications d’ordre de reversement qui ont suivi.
M. [Q] ne s’est pas présenté suite à la convocation du juge commissaire pour faire valoir ses observations sur la créance de l’ASP.
Le tribunal dira donc que l’augmentation frauduleuse du passif est établie à l’encontre de M. [Q], pour un montant de 263 481,78 €.
* Sur le détournement des actifs de la société :
Le liquidateur judiciaire expose que :
* il a récemment été informé de l’implication dans un accident de circulation routière d’un véhicule de marque Audi immatriculé [Immatriculation 1] dont il lui a été indiqué qu’il serait la propriété des Ets [H] ;
* or, la déclaration de cessation des paiements déposée par M. [Q] faisait état d’une absence totale d’actif ; procès-verbal de carence a été dressé.
* il apparaît que les Ets [H] sont bien propriétaires de ce véhicule, ce dont M. [Q] s’est bien gardé d’informer le liquidateur judiciaire.
M. [Q] ne réplique pas sur ce point.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L. 653-4 du code de commerce dispose que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ciaprès :
l° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres […] »
Le liquidateur judiciaire verse aux débats notamment la Fiche d’Identification du Véhicule, en date du 24 avril 2025, mentionnant les Ets [H] comme propriétaire du véhicule.
La déclaration de cessation des paiements signée par M. [Q] en date du 9 mai 2023 ne mentionne aucun actif.
M. [Q] ne conteste pas le grief du liquidateur judiciaire.
Le tribunal dira que le détournement d’actif est établi à l’encontre de M. [Q].
Sur la demande du liquidateur judiciaire de condamnation de M. [Q] à supporter l’insuffisance d’actif des Ets [H] dans la limite de la somme de 358 480,82 €
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion […] ».
Le tribunal, après avoir examiné les griefs soulevés par le liquidateur judiciaire, a dit que les fautes de gestion suivantes étaient caractérisées à l’encontre de M. [Q] :
* défaut de tenue d’une comptabilité régulière,
* augmentation frauduleuse du passif de la société,
* détournement des actifs.
Il s’ensuit que les fautes de gestion relevées à l’encontre du dirigeant ont contribué à l’augmentation de l’insuffisance d’actif, qui s’élève à la somme de 357 962,60 €.
Le tribunal a constaté plus haut que sur ce montant, M. [Q] avait, par des manœuvres frauduleuses, détourné des aides publiques de l’Etat et augmenté le passif des Ets [H] de 263 481,78 €.
Le liquidateur judiciaire demande la condamnation de M. [Q] à lui payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif.
Le prononcé d’une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n’est pas conditionné à l’importance de l’insuffisance d’actif et le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation propre.
Le principe de la proportionnalité des fautes de gestion ayant créé le préjudice subi par les créanciers des Ets [H] doit recevoir application.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [Q] à payer au liquidateur judiciaire la somme de 250 000 €.
Sur l’application des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce :
Le liquidateur judiciaire demande au tribunal de prononcer la faillite personnelle de M. [Q] pour une durée n’excédant pas 15 ans, et subsidiairement, une mesure d’interdiction de gérer pour la même durée.
Il peut être reproché à M. [Q]
* le défaut de tenue d’une comptabilité régulière,
* l’augmentation frauduleuse du passif de la société,
* Le détournement des actifs.
Par ailleurs, le jugement d’ouverture du 20 juin 2023 a fixé la date de cessation des paiements au 21 décembre 2021 ; la déclaration de cessation des paiements devait en conséquence être effectuée le 5 février 2022 au plus tard ; or, elle ne l’a été que le 5 juin 2023 ; M. [Q] ne pouvait ignorer les demandes de remboursement de l’ASP.
Le procureur de la République expose l’audience du 25 septembre 2025 que :
* les faits relevés à l’encontre de M. [Q] sont caractérisés ;
* le détournement d’aides publiques commis par M. [Q] constitue un grief d’une particulière gravité, d’où l’enquête pénale en cours ;
* le détournement d’actifs de la société, en l’espèce un véhicule Audi, retrouvé par hasard, est également inadmissible.
Le procureur de la République sollicite à l’encontre de M. [Q] une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 10 ans, avec exécution provisoire du jugement.
M. [Q] réplique que :
* une enquête est en cours, laquelle devra déterminer sa responsabilité s’agissant d’une éventuelle infraction ayant abouti au versement des aides de l’État ; une condamnation à une sanction civile aurait une influence prépondérante sur l’éventuelle décision du juge pénal ;
* le tribunal ne peut en l’état se contenter de l’absence d’explications de M. [Q] tel que repris par l’ASP pour démontrer une intention frauduleuse ;
* la condamnation à une sanction civile avant la décision d’une enquête pénale constitue une violation des droits de la défense et de la présomption d’innocence au sens de l’article 6 de la CEDH.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 653-4 du code de commerce dispose que,
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
[…]
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »
L’article L. 653-5 du code de commerce dispose que,
« Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait, rémunéré ou non, d’une personne morale, à l’égard duquel pourra être relevés les faits suivants: […]
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »
Le tribunal a établi plus haut que les faits suivants étaient établis à l’encontre de M. [Q] :
* défaut de tenue d’une comptabilité régulière,
* augmentation frauduleuse du passif de la société,
* détournement des actifs.
Les faits établis sont suffisamment graves pour justifier que M. [Q] soit écarté de la gestion de toute société pendant un temps certain.
En conséquence, le tribunal prononcera à l’encontre de M. [Q] une mesure de faillite personnelle pour une durée de dix années.
Sur l’exécution provisoire :
Au visa de l’article R. 661-1 alinéa 2 du code de commerce les jugements prononçant la faillite personnelle ne sont pas exécutoires de plein droit.
Compte tenu des griefs établis à l’encontre de M. [Q], le tribunal ordonnera l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, les fonds correspondants au comblement partiel de l’insuffisance d’actif à hauteur de 250 000 € étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le liquidateur judiciaire a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal, compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession, condamnera M. [Q] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Q] sera condamné aux dépens selon les termes du dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Vu le rapport du juge-commissaire établi en application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce,
Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l’audience du 10 septembre 2024,
* Condamne M. [J] [Q], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] et demeurant [Adresse 7], à payer la somme forfaitaire de 250 000 € entre les mains de la Selarl [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Etablissements [H] ;
* Dit que les fonds correspondants à hauteur de 250 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée ;
* Prononce une mesure de faillite personnelle à l’encontre de M. [J] [Q], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3] et demeurant [Adresse 7], pour une durée de dix années ;
* Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sur l’ensemble des condamnations prononcées ;
* Condamne M. [J] [Q], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] et demeurant [Adresse 7], à payer à la Selarl [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Etablissements [H], la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Met les frais de greffe à la charge de M. [J] [Q], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] et demeurant [Adresse 9] [Localité 1], lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le trésor public sur le fondement de l’article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l’encontre de la personne sus désignée ;
Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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