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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes procedures collectives, 13 févr. 2026, n° 2025008755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025008755 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Rôle nº 2025 008755 PROCEDURE : 2025/289
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
JUGEMENT DU 13/02/2026 ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Entre : SAS COIFF’D [Adresse 1] M. [I] [E] [A], représentant légal comparant en personne
Et : SELARL EKIP', en la personne de Me [Q] [Z] [Adresse 2], mandataire judiciaire Comparant en personne
Composition du Tribunal : Lors des débats en Chambre du Conseil du 05/02/2026 et du délibéré du 13/02/2026 : PRESIDENT : Philippe LOZIER JUGES : Valéran HIEL et Dominique MEZAC Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier
Par jugement en date du 18/12/2025 le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce à l’égard de la SAS COIFF’D, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angoulême sous le n° 920 456 746.
Conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce, le Tribunal a fixé la première période d’observation à 6 mois et, sur le fondement de l’article L.631-15, a invité le chef d’entreprise à comparaître en Chambre du Conseil de ce jour en vue de vérifier les conditions de la poursuite d’activité.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le Tribunal de commerce d’Angoulême à l’audience du 05/02/2026 en vu de l’examen de la poursuite de la période d’observation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.
Dans son rapport, le mandataire judiciaire rappelle l’historique des difficultés de l’entreprise. Il expose notamment que le débiteur ne s’est pas présenté à son étude, lequel avait pourtant été convoqué à deux reprises, de sorte que la conversion de la procédure en liquidation judiciaire avait été envisagée. Il indique que ce dernier s’est finalement présenté et a déclaré avoir mis en place diverses mesures afin d’accroitre la popularité du salon.
Malgré l’absence d’élément comptable démontrant la rentabilité de l’activité, le mandataire judiciaire indique ne pas avoir connaissance de nouvelles dettes postérieures, de sorte qu’il se prononce favorable à la poursuite de la période d’observation afin de permettre au dirigeant d’établir les deux bilans comptables des deux derniers exercices clos et de fournir tout élément financier justifiant de la pérennité de l’entreprise.
Dès l’ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du Juge commissaire, sur lequel les organes de la procédure et le débiteur ont été amenés à présenter leurs observations.
Lors de l’audience M. [I] [E], gérant de la société débitrice, a comparu et s’est engagé à fournir les bilans au mandataire judiciaire d’ici fin mars.
Le président d’audience, après avoir constaté l’absence de tenue de comptabilité du dirigeant, interroge ce dernier quant au montant de sa trésorerie, lequel lui indique que celle-ci est inférieure à 2 000,00 euros.
Le mandataire judiciaire reprend les termes de son rapport et sollicite un renvoi de l’affaire à courte échéance afin de faire le point sur l’état d’avancement du dirigeant concernant l’établissement des bilans comptables.
Le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 13/02/2026.
SUR CE :
Attendu qu’au regard du chiffre d’affaires limité, de l’importance de la masse salariale et de l’absence d’éléments comptables communiqués par le dirigeant, lequel s’est toutefois engagé à transmettre des données chiffrées actualisées et étayées avant la fin du mois de mars, il y a lieu de poursuive la période d’observation, et de rappeler les parties pour un examen au cours de la période d’observation de la comptabilité des deux derniers exercices. À défaut de communication de ces éléments dans le délai imparti, il appartiendra au mandataire judiciaire de déposer requête afin de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l’article L.631-15 du Code de Commerce. La cause ayant été transmise au Ministère Public.
Donne acte à la SAS COIFF’D, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angoulême sous le n° 920 456 746, ayant pour activité Coiffure, que la poursuite d’activité n’apparaît pas nécessairement possible, que la période d’observation peut temporairement se poursuivre à l’expresse condition que les éléments comptables soient fournis au mandataire judiciaire le 30/03/2026.
Invite M. [I] [E] à comparaitre en chambre du conseil le 16/04/2026 à 09h30, date à laquelle le Tribunal statuera sur le maintien de la période d’observation, ou, le cas échéant, sur la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Dit et juge que l’entreprise en redressement judiciaire devra impérativement fournir au Juge Commissaire, au Mandataire de Justice ainsi qu’au Tribunal, le 30/03/2026 au plus tard, les éléments suivants :
* les deux derniers bilans des derniers exercices clos ;
* une situation comptable depuis l’ouverture du redressement judiciaire ;
* un prévisionnel comptable.
Ordonne au liquidateur de saisir le tribunal d’une requête en liquidation judiciaire dès le 31/03/2026 si les éléments ci-dessus requis ne sont pas fournis le 30/03/2026 suivant l’engagement du débiteur lors de l’audience du 05/02/2026.
Rappelle que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l’administrateur judiciaire s’il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.
Dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 13/02/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Philippe LOZIER, Président d’audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président.
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