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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 5 mai 2026, n° 2026R00491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00491 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 3 RG n°: 2026R00491
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 5 mai 2026 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2026R00491
DEMANDEUR
SAS BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) [Adresse 1] comparant par GAUDIN JUNQUA-[Localité 1] & ASSOCIES – Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS HOME EXPERT HABITAT [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 5 mai 2026, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2026, la SAS BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) a formulé les demandes suivantes :
Condamner la Société HOME EXPERT HABITAT à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme provisionnelle de 1 824 € TTC, augmentée d’un intérêt égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 24 juillet 2025, ou subsidiairement au taux de l’intérêt légal à compter du 26 mars 2026,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner la Société HOME EXPERT HABITAT à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme provisionnelle de 194,27 € TTC au titre des frais de recouvrement amiable,
Condamner la Société HOME EXPERT HABITAT à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la Société HOME EXPERT HABITAT aux entiers dépens.
Page 2 sur 3 RG n°: 2026R00491
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat, la facture n° 25035918 du 24 juin 2025, la lettre de mise en demeure du 26 mars 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La SAS BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) ramène sa demande au titre des frais de recouvrement amiable à la somme de 154,27 €
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 600 € et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la Société HOME EXPERT HABITAT à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme provisionnelle de 1 824 € TTC, augmentée d’un intérêt égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 24 juillet 2025,
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
Condamnons la Société HOME EXPERT HABITAT à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme provisionnelle de 154,27 € TTC au titre des frais de recouvrement amiable,
Condamnons la Société HOME EXPERT HABITAT à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la Société HOME EXPERT HABITAT aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 €, dont TVA 6,12 €.
Page 3 sur 3 RG n°: 2026R00491
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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