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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 3, 13 nov. 2025, n° 2024F00399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00399 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 13 novembre 2025 Chambre 3
N° minute : 2025/10746 N° RG : 2024F00399 SASU FINANZEN FRANCE contre SASU COMPARIT
DEMANDEUR
SASU FINANZEN FRANCE [Adresse 4] Me Laurent BELFIORE SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE ROMAND [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU COMPARIT [Adresse 1] Me David TICHADOU TALLIANCE AVOCATS [Adresse 5] Me Zawa CHIKH [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 26 juin 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. BLANC Hervé, Président, M. GUERRINI Alain Francis, M. CAGNAZZO Romain, Assesseurs.
Prononcée le 13 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’opposition à injonction de payer du 14 mars 2024,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La SAS FINANZEN FRANCE est spécialisée dans la collecte d’ensembles de données personnelles de clients potentiels autrement dénommées « leads » dans les secteurs de l’assurance, du crédit et de l’investissement.
La SAS COMPARIT est spécialisée dans le secteur des activités des agents et courtiers d’assurances.
Le 08 septembre 2023, ces deux sociétés ont signé un contrat de partenariat définissant les termes et conditions de la commercialisation des « leads » par la SAS FINANZEN FRANCE, le vendeur, au profit de la SAS COMPARIT, l’acheteur.
En l’absence de paiement des factures n° FA2302553 du 30 octobre 2023 d’un montant de 15.330,00 € TTC et n° FA2302808 et du 30 novembre 2023 d’un montant de 4.970,00 € TTC par la SAS COMPARIT, et malgré l’intervention du cabinet AGIR RECOUVREMENT restée infructueuse, la SAS FINANZEN a sollicité le tribunal de commerce de NICE.
Suivant ordonnance du 20 mars 2024, le président du tribunal de commerce de NICE enjoignait la SAS COMPARIT de payer au concluant la somme principale de 20.300,00 €, outre les frais et intérêts accessoires.
La SAS COMPARIT a formé opposition le 19 juin 2024.
C’est dans ces conditions que la SAS FINANZEN sollicite le tribunal de commerce de NICE afin qu’il condamne la SAS COMPARIT au paiement des sommes restées impayées.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par courrier reçu au greffe en date du 19 juin 2024, la SAS COMPARIT a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer N° 2024I00434, rendue le 20 mars 2024 par le président du tribunal de commerce de NICE, signifiée le 24 mai 2024, lui enjoignant de payer à la SAS FINANZEN FRANCE la somme de 20.300,00 € en principal, de 1.027,49 € au titre de la pénalité prévue, des dépens pour 33,47 €, des frais de procédure pour un montant de 80,00 €, des accessoires pour 5,36 €, des intérêts légaux pour 174,82 € outre les intérêts au taux légal.
Dans ses conclusions, la SAS FINANZEN demande au tribunal de :
Dire et juger qu’il ressort tant du contrat de partenariat signé, des factures impayées et du relevé de compte que la SAS COMPARIT est débitrice à l’égard de la SAS FINANZEN FRANCE d’une somme de 20.300,00 € ;
Dire et juger que la SAS COMPARIT ne rapporte pas de preuve lui permettant d’échapper à cette dette ou d’en réduire le montant ;
Dire et juger que les sommes réclamées par la SAS FINANZEN FRANCE au titre du solde restant dû sur les factures impayées, d’un montant de 20.300,00 € sont incontestablement dues ;
Condamner la SAS COMPARIT au paiement de la somme de 20.300,00 € au titre du solde restant dû sur les factures ainsi que 2.000,00 € au titre des dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal et contractuel jusqu’à complet paiement de la somme due ;
Condamner la SAS COMPARIT au paiement de la somme de 5,36 € au titre des frais de recommandé ;
Condamner la SAS COMPARIT à verser à la SAS FINANZEN FRANCE les sommes de 80,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire, 73,87 € au titre des frais de signification de la requête de l’ordonnance, et 86,95 € au titre des frais d’opposition ;
Condamner la SAS COMPARIT au paiement de la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouter la SAS COMPARIT de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
En réplique, la SAS COMPARIT demande au tribunal de :
Juger que la SAS COMPARIT n’est pas redevable des factures n° FA2302553 du 30 octobre 2023 d’un montant de 15 330,00 € TTC et n° FA2302808 du 30 novembre 2023 d’un montant de 4.970,00 € TTC ;
Débouter la SAS FINANZEN FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la SAS FINANZEN FRANCE à payer à la SAS COMPARIT la somme de 2.400,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SAS FINANZEN FRANCE aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenues oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS
Le 19 juin 2024, la SAS COMPARIT formait opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer N° 2024I00434 rendue le 20 mars 2024 par le président du tribunal de commerce de NICE, signifiée le 24 mai 2024, lui enjoignant de payer à la SAS FINANZEN FRANCE la somme de 20.300,00 € en principal.
L’opposition a été régulièrement formée dans les délais légaux, elle est donc recevable en la forme.
Attendu que :
Le 8 septembre 2023 les sociétés SAS COMPARIT et SAS FINANZEN FRANCE ont conclu un contrat de partenariat portant sur la fourniture de bases de données portant sur des prospects ou « leads » dans le secteur de l’assurance, du crédit et de l’investissement.
Dans le cadre de ce contrat de partenariat, la SAS FINANZEN FRANCE a émis notamment deux factures, la première datée du 30 octobre 2023 pour un montant de 15.330,00 € TTC portant sur la fourniture de 2 190 leads de typologie « prospects en mutuelle séniors de plus de 55 ans (non exclusif) » et la seconde datée du 30 novembre 2023, portant sur la fourniture de 710 leads de même typologie pour un montant de 4.970,00 € TTC soit un total de 20.300,00 € TTC.
La SAS COMPARIT conteste les quantités de leads facturées et reproche à son fournisseur la SAS FINANZEN FRANCE de ne pas être en mesure de produire les confirmations de commandes et justifier la réalité des livraisons.
SUR CE :
La SAS FINANZEN FRANCE produit des échanges de mails intervenus entre l’acheteur et le fournisseur mais, si ces e-mails permettent de montrer que le fournisseur était bien à l’écoute de son client, ces e-mails ne permettent pas de quantifier les commandes passées par le client, ni les livraisons qui s’en sont suivies et donc ne permettent pas de valider les deux factures émises par cette dernière.
Au terme de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ce qui n’est pas le cas en l’espèce de la SAS FINANZEN FRANCE qui ne rapporte pas la preuve que les quantités de leads facturées ont bien été commandées par la SAS COMPARIT et livrées à cette dernière.
Il convient donc de juger que l’opposition à injonction de payer introduite par la SAS COMPARIT est recevable.et fondée
En conséquence, il conviendra de débouter la SAS FINANZEN FRANCE de sa demande de paiement de la somme de 20.300,00 € en principal considérant que les factures afférentes à tel montant ne sont pas dues par la SAS COMPARIT.
Débouter également la SAS FINANZEN FRANCE de sa demande de paiement de 2.000,00 € fondée sur l’application de l’article 1231-1 du Code civil, l’obligation de la SAS COMPARIT envers la SAS FINANZEN FRANCE n’étant pas prouvée, cette dernière ne pouvant se prévaloir de son inexécution.
Débouter les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SAS COMPARIT les frais irrépétibles et il convient donc de lui accorder, à ce titre la somme de 2.400,00 € et condamner la SAS FINANZEN aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Reçoit la SAS COMPARIT en son opposition, la déclare fondée et met à néant l’ordonnance querellée, qui ne sortira aucun effet ;
Déboute la SAS FINANZEN FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Dit n’y avoir lieu au paiement de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
Condamne la SAS FINANZEN FRANCE à payer la somme de 2.400,00 € (deux mille quatre cents euros) à la SAS COMPARIT en application de l’article 700 du Code de procédure civile et déboutera la SAS FINANZEN FRANCE de sa demande formée de ce chef ;
Condamne la SAS FINANZEN FRANCE aux entiers dépens.
Liquide les dépens à la somme de 86,95 € (quatre-vingt-six euros quatre-vingt-quinze centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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