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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 13 janv. 2026, n° 2025R01459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01459 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 2 RG n°: 2025R01459
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 janvier 2026 par M. Laurent PITET, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R01459
DEMANDEUR
SA ORANGE LEASE [Adresse 1] comparant par SELARL SAPOVAL PORLIER – Me Vanessa PORLIER [Adresse 4]
DEFENDEUR
Société Coopérative Ouvrière de Production à Forme Anonyme L’UNION SCOP [Adresse 3] et actuellement [Adresse 2] non comparant
Débats à l’audience publique du 13 janvier 2026, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, la SA ORANGE LEASE a formulé les demandes suivantes :
Condamner à titre provisionnel la société L’UNION S.C.O.P à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 7.102,26 € au titre de la facture de résiliation du contrat NH20288 avec intérêt de retard à compter de la première mise en demeure.
Condamner à titre provisionnel la société L’UNION S.C.O.P à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce.
Condamner la société L’UNION S.C.O.P à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société L’UNION S.C.O.P en tous les dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2 RG n°: 2025R01459
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location financière NH20288 du 16/11/2022 + conditions générales de vente, bon de commande, éléments techniques prouvant la relecture des documents contractuels, le certificat de réalisation des signatures électroniques, le calendrier des loyers, le procès-verbal de réception du 01/03/2023, LRAR d’ORANGE LEASE du 07/05/2025, Facture de résiliation, LRAR d’Orange Lease du 11/09/2025, sommation de payer du 06/11/2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 1 200 €.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
CONDAMNONS la société L’UNION S.C.O.P à payer à titre de provision, à la société ORANGE LEASE la somme de 7 102,26 € au titre de la facture de résiliation du contrat NH20288, avec intérêts de retard à compter de la première mise en demeure.
CONDAMNONS la société L’UNION S.C.O.P à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce.
CONDAMNONS la société L’UNION S.C.O.P à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société L’UNION S.C.O.P aux dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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