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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2025F00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00120 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
N° Minute : 2025F00200
N° RG: 2025F00120
Date des débats : 15 Mai 2025 Délibéré annoncé au 10 Juillet 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Eric ASTEGIANO, Président,
M. Antonio BALLONE, Mme Sandra QUESADA, Mme Chafika RAPENNE, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs,
Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mme Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
M. [I] [E]
[Adresse 4] Chez Me [J] [D]
[Localité 1]
comparant par Me [J] [D]
[Adresse 4]
DEFENDEUR(S)
SAS BOOKING.COM FRANCE [Adresse 3] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 9 Avril 2025, M. [I] [E] a fait assigner la SAS BOOKING.COM FRANCE, d’avoir à comparaître le 15 Mai 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les articles 138,139 et 143 et suivants du CPC,
ORDONNER à BOOKING.COM de fournir l’identité complète de la personne physique ou morale qui a donné en location :
un appartement de standing dans une résidence Cannoise, dénommée CARLTON RIVIERA, situé [Adresse 2] pour un paiement de 8 859.90 €, à une prétendue, réservation 4396463717 au requérant
CONDAMNER BOOKING n au paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 15 Mai 2025, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté et le demandeur indique se désister de sa demande qui n’a plus lieu d’être et maintient sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE, ATTENDU QUE
Le premier alinéa de l’article 384 du Code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet notamment du désistement d’action. L’extinction de l’instance est alors constatée par une décision de dessaisissement ;
L’article 395 dudit Code énonce quant à lui que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ;
M. [I] [E] déclarant se désister de l’instance et de son action à l’encontre de son contradicteur, il convient de lui en donner acte ;
Etant donné que M. [I] [E] déclare se désister de la présente instance à l’encontre de son contradicteur et que devant le Tribunal de Commerce, la procédure est orale, aucune défense au fond ne pouvant être présentée avant le jour de l’audience ;
Le désistement est par conséquent parfait au sens de l’article 395 du Code de procédure civile ;
En conséquence, il y a lieu de donner acte du désistement, et par conséquent de l’extinction de l’instance par une ordonnance de dessaisissement ;
La constatation du dessaisissement constituant une mesure d’administration judiciaire, comme il est dit à l’article 537 du Code précité, elle n’est sujette à aucun recours ;
L’article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Par conséquent, il convient de mettre à la charge du demandeur les frais de l’instance éteinte.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
Vu la nature du litige, il convient de débouter M. [I] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement non susceptible d’appel, Vu les articles 384 et suivant du Code de procédure civile,
DONNE acte du désistement d’instance de M. [I] [E];
DIT parfait le désistement d’instance de M. [I] [E];
En conséquence,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
MET à la charge de M. [I] [E] les frais de l’instance éteinte ;
DEBOUTE M. [I] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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