Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 13 mars 2026, n° 2024J00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2024J00084 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* EDCA
[Adresse 1],
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître COURTIER Sébastien – [Adresse 2]
Maître [L] [Y] – [Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* LH COMMUNICATION
[Adresse 4], DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [Q] [C] – SELARL KREIZEL –[Q] – [Adresse 5].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Olivier FRAQUETJuges : Monsieur François REMONT et Madame Valérie BOULANGER
DEBATS
Audience de Monsieur François REMONT, Juge chargé d’instruire l’affaire, désigné par jugement avant dire droit du 21/06/2024 a tenu l’audience le 16/12/2025 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
Assisté lors des débats par Madame THOMAS Stéphanie, commis greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 13/03/2026 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Olivier FRAQUET, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société EDCA a pour activité la vente d’espaces publicitaires sur tous les médias numériques et l’exploitation de réseaux de supports médias.
En pratique, elle permet à des professionnels de diffuser des sports publicitaires sur des écrans plasma installés aux caisses des supermarchés et hypermarchés de la marque Auchan. La diffusion peut être locale, régionale ou nationale.
La société LH COMMUNICATION a pour activité la formation continue d’adultes.
Souhaitant attirer une nouvelle clientèle, elle s’est rapprochée de la société EDCA afin que soit diffusé un spot publicitaire promouvant son activité sur les écrans installés aux caisses des supermarchés Auchan [Localité 1] et Le [Localité 2].
C’est dans ce contexte que les sociétés LH COMMUNICATION et EDCA ont signé le bon de commande n° 12619 le 11 mai 2022 prévoyant la diffusion d’un spot de 10 secondes, 150 fois par jour, pendant 24 mois, plus 3 mois offerts, pour la somme de 238,50 euros HT par mois, soit la somme de 286,20 TTC.
Il est expressément précisé sur ce bon de commande qu’il s’agit d’un « Contrat de 12 mois minimum : renouvelable par tacite reconduction
Les conditions générales de vente de la société EDCA étaient jointes et ont été signées et tamponnées par la société LH COMMUNICATION avec la mention «bon pour acceptation ».
EDCA dit que la première diffusion du spot publicitaire de la société LH COMMUNICATION a eu lieu le 17 juin 2022 et le 28 juin 2022, la société EDCA a adressé sa facture FA008970 à la société LH COMMUNICATION pour la première année de diffusion, laquelle n’a pas été réglée par la société LH COMMUNICATION.
LH COMMUNICATION dit qu’il était prévu aux termes du bon de commande 3 mois offerts, le premier prélèvement étant censé intervenir le 15 septembre 2022 comme d’ailleurs expressément mentionné au termes du bon de commande, dès le 15 juin 2022, c’est-à-dire un mois après la signature du bon de commande, la société LH COMMUNICATION s’est vu prélever la somme de 286,20 €.
LH COMMUNICATION ajoute que Mme [R], gérante de la société LH COMMUNICATION s’en est étonnée immédiatement auprès de la société EDCA, faisant par ailleurs observer que s’étant rendue notamment au supermarché AUCHAN [Localité 3], elle a constaté l’absence de diffusion du spot publicitaire, les écrans prévus à cet effet étant tout bonnement fermés. Aucune suite n’a été apportée à son mail.
Le 14 mars 2023, la société EDCA a mis en demeure la société LH COMMUNICATION d’avoir à lui régler la somme de 1.717,20 euros correspondant aux six premières échéances impayées de la facture FA008970 devenues exigibles à cette date. La société LH COMMUNICATION n’a pas répondu.
La société EDCA a adressé à Monsieur le Président du Tribunal de commerce du Havre le 12 octobre 2023 une requête en injonction de payer.
Le 17 octobre 2023, le Président du Tribunal de commerce du Havre a fait droit aux demandes de la société EDCA et a condamné la société LH COMMUNICATION à lui régler: – 6.868,80 euros en principal avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 mars 2023
* 2.060,64 euros au titre de la clause pénale ;
* 250 euros au titre de l’article 700 :
* Les dépens.
L’ordonnance a été signifiée à la société LH COMMUNICATION le 14 novembre 2023, et le 24 novembre 2023, la société LH COMMUNICATION a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance en date du 17 octobre 2023.
En raison d’une problématique de courrier, la société EDCA n’a pu consigner les frais d’opposition dans les délais et le 23 février 2024, le Tribunal de commerce du Havre a prononcé la caducité de l’ordonnance en date du 17 octobre 2023.
C’est en l’état que se présente cette affaire.
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société EDCA demande au Tribunal de :
Vu les pièces régulièrement versées aux débats, Vu les dispositions des articles 1103, 1231-5 et 1344 du Code civil, Vu les dispositions des articles 514 et 700 du Code de procédure civile, Vu les conditions générales de vente de la société EDCA signées par la société LH COMMUNICATION,
* RECEVOIR la société EDCA en ses demandes et l’y déclarée bien fondée,
* DEBOUTER la société LH COMMUNICATION de l’ensemble de ses demandes,
* CONDAMNER la société LH COMMUNICATION à verser à la société EDCA la somme de 6.868,80 euros en principal, outre les intérêts au taux BCE + 10 à compter du 16 septembre 2022,
* CONDAMNER la société LH COMMUNICATION à verser à la société EDCA la somme de 2.060,64 euros au titre de la clause pénale,
* CONDAMNER la société LH COMMUNICATION à verser à la société EDCA la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice,
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* CONDAMNER la société LH COMMUNICATION à verser à la société EDCA la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code civil,
* La CONDAMNER aux dépens.
En réponse, la société LH Communication demande au Tribunal de :
Vu les pièces régulièrement versées aux débats, Vu les dispositions de l’article 1103 du Code Civil, 1231-5 du Code Civil, Vu l’article 700 du CPC,
* DIRE que la demande de la société EDCA est mal fondée,
* CONDAMNER la société EDCA à rembourser à la société LH COMMUNICATION la somme de 286,20 € TTC,
* CONDAMNER la société EDCA à payer à la société LH COMMUNICATION la somme de 5.000 € pour procédure abusive,
* CONDAMNER la société EDCA à payer à la société LH COMMUNICATION la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
* CONDAMNER la société EDCA au paiement des entiers dépens,
MOYENS DES PARTIES
Moyens de la société EDCA
Sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la société EDCA
L’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes du bon de commande n° 12619, la société EDCA s’est engagée à diffuser le spot publicitaire de la société LH COMMUNICATION sur les écrans situés aux caisses des magasins Auchan [Localité 1] et [Localité 3] 150 fois par jour pendant 24 mois, plus 3 mois gratuits, renouvelable par tacite reconduction.
De son côté, la société LH COMMUNICATION s’est engagée à régler tous les mois, par virement, la somme de 238,50 euros HT soit la somme de 286,20 euros TTC à la société EDCA.
Il ressort du relevé de diffusion que le taux moyen de diffusion durant la période d’exécution du contrat est de 500%, cela signifie que le message publicitaire de la société LH COMMUNICATION a été diffusé 5 fois plus que ce qui était contractuellement prévu.
La société LH COMMUNICATION n’avait donc aucune raison de ne pas exécuter ses obligations.
Il ne fait donc aucun doute que la créance de la société EDCA est certaine, liquide et exigible et que la société LH COMMUNICATION devra être condamnée à lui régler la somme de 6.868,80 euros en principal, outre les intérêts conventionnels et la clause pénale.
Sur les intérêts de retard dus par la société LH COMMUNICATION
Il résulte des conditions générales de vente de la société EDCA, qui ont été acceptées et signées par la société LH COMMUNICATION, que :
« 9-2. Intérêts conventionnels : En cas de dépassement du délai de paiement, le montant dû sera augmenté d’un intérêt équivalent au taux de refinancement de la BCE augmenté de 10%, calculé à compter du premier jour suivant l’expiration du délai de paiement indiqué sur la facture. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. »
Conformément aux dispositions de l’article 1344 du Code civil, la mise en demeure de payer n’est pas obligatoire si le contrat le prévoit.
En effet, les parties sont parfaitement libres d’exclure l’exigence d’une mise en demeure.
En l’espèce, en acceptant les conditions générales de vente de la société EDCA, la société LH COMMUNICATION a accepté le paiement de pénalités de retard sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire.
Les intérêts de retard conventionnels commencent donc à courir au lendemain de la date d’échéance de chaque facture impayée, à savoir, à compter du 16 septembre 2022 s’agissant de la facture FA008970
Le Tribunal condamnera donc la société LH COMMUNICATION à payer à la société EDCA la somme de 6.868,80 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 16 septembre 2022.
Sur la clause pénale
L’article 9-3 des Conditions générales de vente de la société EDCA – acceptées et signées par la société LH COMMUNICATION – prévoit :
« À défaut du respect ou de la bonne exécution par le client d’une seule des obligations souscrites aux termes du contrat, et notamment, en cas de non-paiement de ses conditions financières, celui-ci pourra être résilié de plein droit par EDCA quinze (15) jours après la date de première présentation d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à payer et/ou exécuter une obligation, resté infructueuse, et sans qu’il soit besoin d’aucune autre formalité.
Parallèlement à l’arrêt immédiat de toute diffusion du message publicitaire du client, ce dernier sera redevable d’une indemnité minimale qui ne saurait être inférieure au montant des redevances dues pour la période effectivement courue et couverte par la mise en demeure prévue aux termes de l’alinéa précédent majorée de 30% et complété par une correspondant aux redevances qui aurait été versées par le client si le contrat avait été exécuté jusqu’à son terme… » »
De son côté, l’article 1231-5 du Code civil dispose que :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
La société EDCA a bien mis en demeure la société LH COMMUNICATION d’avoir à lui régler les échéances impayées par un courrier en date du 14 mars 2023.
Conformément à ses conditions générales de vente dont la société LH COMMUNICATION a eu connaissance, la société EDCA est en droit de réclamer une clause pénale correspondant à 30% de sa créance, soit la somme de 2.060,64 euros.
S’agissant de l’exécution du contrat
La société LH COMMUNICATION prétend que la société EDCA n’aurait pas exécuté correctement le contrat car la diffusion n’aurait pas été réalisée sur le site d’Auchan [Localité 3].
Au soutien de son argumentation, la société LH COMMUNICATION se contente d’affirmer que « diverses personnes de son entourage » auraient confirmé l’absence de diffusion du spot publicitaire, affirmation dénuée de tout commencement de preuve.
La société LH COMMUNICATION communique également un courriel qu’elle a envoyé et dans lequel cette dernière affirme que les écrans du Auchan [Localité 3] auraient été éteints.
Là encore, ce courriel n’est appuyé par aucun élément de preuve objectif et ne constitue qu’une preuve que la société LH COMMUNICATION tente de se constituer à elle-même.
Enfin, la société LH COMMUNICATION, qui échoue à prouver ce qu’elle affirme, tente de tromper le Tribunal en affirmant que le relevé de diffusion ne concernerait que le centre commercial de Montivilliers.
Cela est faux et il aurait suffit à la société LH COMMUNICATION de lire le relevé de diffusion dans sa totalité pour se rendre compte que le relevé de diffusion concerne les deux centres commerciaux dont le détail de chaque centre est indiqué à la fin du document.
Il est ainsi indiqué que le taux de diffusion moyen à [Localité 1] est de 430% et que celui [Localité 4], dont elle affirme l’importance, est de 570 % environ.
S’agissant des trois mois offerts
La société LH COMMUNICATION invoque le fait qu’elle aurait été prélevée indument en juin alors que les prélèvements n’auraient dû commencer qu’après les 3 mois gratuits.
La société LH COMMUNICATION ne manque pas de mauvaise foi en invoquant une telle situation alors même que la société EDCA a reconnu l’erreur incluse dans sa facture initiale FA008860 et lui a envoyé un avoir quelques jours seulement après le prélèvement concerné pour lui renvoyer ensuite la facture FA008970 incluant les 3 mois gratuits.
Sur les manœuvres dilatoires de la société LH COMMUNICATION
La société EDCA a émis la facture FA008970 le 28 juin 2022.
Malgré une mise en demeure, la société LH COMMUNICATION n’a jamais réglé la facture concernée.
La société EDCA a donc été contrainte d’assigner la société LH COMMUNICATION afin de tenter de recouvrer les sommes qui lui sont dues.
Or, l’assignation a été délivrée le 21 mai pour une première audience prévue le 21 juin.
Depuis cette date, la société LH COMMUNICATION a sollicité de multiples renvois, si bien qu’après près d’un an de procédure, un seul jeu de conclusion a été produit par cette dernière.
Or, il vient d’être démontré que la société LH COMMUNICATION ne fait état que d’affirmations dénuées de tout élément de preuve et n’hésite pas à tenter de tromper le Tribunal en omettant certains éléments afin d’arranger la vérité.
Un tel comportement démontre que la société LH COMMUNICATION use de manœuvres dilatoires pour tenter d’échapper à ses obligations, causant un préjudice à la société EDCA.
Moyens de la société LH COMMUNICATION
S’il est exact que les sociétés LH COMMUNICATION et EDCA ont signé un bon de commande 12619 le 11 mai 2022 prévoyant la diffusion d’un spot de 10 secondes, 150 fois par jour, pendant 24 mois, plus 3 mois offerts, pour la somme de 238,50 € HT par mois, soit la somme de 286,20 € TTC en revanche, les prétentions de la société EDCA sont mal fondées.
En effet, aux termes de son assignation, la société EDCA prétend que la société LH COMMUNICATION n’aurait réglé aucune échéance de la facture du 28 juin 2022.
Elle ajoute avoir dument diffusé le spot publicitaire fourni par la société LH COMMUNICATION sur les écrans situés aux caisses des Magasins AUCHAN [Localité 3] et [Localité 1] et par conséquent avoir rempli ses obligations conformément aux dispositions de l’article 1103 du Code Civil en vertu desquelles les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La société EDCA prétend même avoir diffusé le spot publicitaire durant la période d’exécution du contrat à hauteur de 500% soit 5 fois plus que ce qui était contractuellement prévu.
Ces affirmations sont cependant fallacieuses.
En effet, alors qu’il était prévu aux termes du bon de commande 3 mois offerts, le premier prélèvement étant censé intervenir le 15 septembre 2022 comme d’ailleurs expressément mentionné aux termes du bon de commande, dès le 15 juin 2022, c’est-à-dire un mois après la signature du bon de commande, la société LH COMMUNICATION se voyait prélever la somme de 286,20 € ainsi qu’il en est justifié.
Mme [R], gérante de la société LH COMMUNICATION s’en étonnait immédiatement auprès de la société EDCA faisant par ailleurs observer que s’étant rendue notamment au supermarché [Localité 5], elle déplorait l’absence de diffusion du spot publicitaire, les écrans prévus à cet effet étant tout bonnement fermés. Qu’il n’était cependant donné aucune suite à son mail !
En outre, elle était informée par diverses personnes de son entourage qu’effectivement son spot publicitaire n’était pas diffusé au supermarché du [Localité 2].
A toutes fins, il n’est pas inutile de préciser que lorsqu’elle a contracté avec EDCA, c’est la diffusion [Localité 6] qui l’intéressait principalement.
La diffusion au supermarché de [Localité 1] était en bonus en quelque sorte, la société EDCA lui ayant fait une proposition plus intéressante si elle diffusait sa publicité sur les deux lieux, ce qu’elle avait accepté.
Il ressort des pièces versées aux débats par EDCA que la diffusion du spot publicitaire de la société LH COMMUNICATION n’a été faite qu’à [Localité 1]. Rien n’est versé aux débats en ce qui concerne [Localité 3].
Dans ce contexte, il apparaît que la société EDCA n’a pas rempli ses obligations contrairement à ses prétentions et c’est donc à bon droit que LH COMMUNICATION sollicite la résolution du contrat aux torts de la société EDCA.
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu les pièces régulièrement versées aux débats, Vu les dispositions des articles 1103, 1231-5 et 1344 du Code civil, Vu les dispositions des articles 514 et 700 du Code de procédure civile,
Attendu que l’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Attendu qu’un contrat a bien été signé entre les sociétés EDCA et LH COMMUNICATION,
Attendu que la société EDCA produit un document faisant apparaître qu’elle a exécuté sa part dudit contrat, sous la forme d’un relevé de diffusion,
Attendu que la société LH COMMUNICATION ne produit aucun élément de preuve objectif à l’appui de ses arguments pour prouver la non-exécution du contrat,
Attendu que la société EDCA a bien mis en demeure la société LH COMMUNICATION d’avoir à lui régler les échéances impayées par un courrier en date du 14 mars 2023,
Attendu que EDCA produit une facture rectificative indiquant une erreur afin de confirmer les 3 mois offerts,
Attendu que les conditions générales de vente de la société EDCA, qui ont été acceptées et signées par la société LH COMMUNICATION, prévoient explicitement des pénalités de retard,
Attendu que l’article 9-3 des Conditions générales de vente de la société EDCA, acceptées et signées par la société LH COMMUNICATION, prévoit une clause pénale correspondant à 30% de sa créance,
Attendu que la société LH COMMUNICATION a sollicité de multiples renvois, sans produire d’élément factuel tangible à l’appui de ses demandes, créant ainsi un préjudice à la société EDCA,
Le tribunal :
* RECEVRA la société EDCA en ses demandes et l’y déclarera bien fondée ;
* DEBOUTERA la société LH COMMUNICATION de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNERA la société LH COMMUNICATION à verser à la société EDCA la somme de 6.868,80 euros en principal, outre les intérêts au taux BCE + 10 à compter du 16 septembre 2022 ;
CONDAMNERA la société LH COMMUNICATION à verser à la société EDCA la somme de 2.060,64 euros au titre de la clause pénale ;
CONDAMNERA la société LH COMMUNICATION à verser à la société EDCA la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice ;
DEBOUTERA les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNERA la société LH COMMUNICATION à verser à la société EDCA la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civil ;
* CONDAMNERA la société LH COMMUNICATION aux entiers dépens ;
* ORDONNERA l’exécution provisoire du présent jugement.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu la société LH COMMUNICATION succombe, le tribunal la condamnera au paiement d’une indemnité de 2000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Sur les dépens
Attendu la société LH COMMUNICATION succombe, elle supportera la charge des dépens qui comprendront les dépens de la procédure,
PAR CES MOTIFS
Vu les pièces régulièrement versées aux débats, Vu les dispositions des articles 1103, 1231-5 et 1344 du Code civil, Vu les dispositions des articles 514 et 700 du Code de procédure civile,
Le Tribunal des activités économiques du Havre, après en avoir délibéré conformément à la loi,
RECOIT la société EDCA en ses demandes et l’y déclare bien fondée,
DEBOUTE la société LH COMMUNICATION de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société LH COMMUNICATION à verser à la société EDCA la somme de 6.868,80 euros en principal, outre les intérêts au taux BCE + 10 à compter du 16 septembre 2022,
CONDAMNE la société LH COMMUNICATION à verser à la société EDCA la somme de 2.060,64 euros au titre de la clause pénale,
CONDAMNE la société LH COMMUNICATION à verser à la société EDCA la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice,
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes,
CONDAMNE la société LH COMMUNICATION à verser à la société EDCA la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE la société LH COMMUNICATION aux entiers dépens, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 66,13 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier FRAQUET
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Olivier FRAQUET
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- République ·
- Plan de redressement ·
- Jugement ·
- Comparution ·
- Commerce
- Nantissement ·
- Sociétés ·
- Benelux ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Mandataire ad hoc ·
- Avenant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Entreprise
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Vienne ·
- Ouverture ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Redressement ·
- Inventaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clémentine ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Email ·
- Rôle ·
- Acquiescement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement
- Loyers impayés ·
- Sintés ·
- Code civil ·
- Gérance ·
- Astreinte ·
- Contrat de location ·
- Indemnité ·
- Résiliation anticipée ·
- Résiliation ·
- Procédure civile
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Conversion ·
- Public ·
- Redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Actif ·
- Délai
- Revente ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Devis ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Exécution provisoire ·
- Intérêt ·
- Prestation ·
- Commerce
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Date ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Restaurant ·
- Débiteur ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Machine ·
- Registre du commerce
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Entrepreneur ·
- Clémentine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Patrimoine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.