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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 17 mars 2026, n° 2026R00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00246 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 mars 2026 par M. Richard DELORME, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2026R00246
DEMANDEUR
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 1] comparant par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS STAN PEINTURE [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 17 mars 2026, devant M. Richard DELORME, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2026, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a formulé les demandes suivantes :
Voir constater la résiliation du contrat de location n°FT7064600 aux torts et griefs de la société STAN PEINTURE à la date du 19 décembre 2025,
S’entendre la société STAN PEINTURE condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 14 des conditions générales de location,
Condamner la société STAN PEINTURE à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
1. Contrat de location n°DR6495600 :
[…]
Soit un total de 5 176,00 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L. 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 1er décembre 2025.
2. Contrat de location n°FT5336600 :
[…]
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 16 décembre 2025.
Condamner la société STAN PEINTURE à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location n°DR6495600, la notification au client, la mise en demeure de payer, la lettre de résiliation, le décompte de créance, la facture, le contrat de location n°FT7064600, la notification au client, la mise en demeure de payer, la lettre de résiliation, le décompte de créance et la facture, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Page 3 sur 4 RG n°: 2026R00246
Constatons la résiliation du contrat de location n°FT7064600 aux torts et griefs de la société STAN PEINTURE à la date du 19 décembre 2025,
Condamnons la société STAN PEINTURE à restituer les matériels objets de la convention résiliée,
Déboutons la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS de sa demande au titre de l’astreinte.
Disons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 14 des conditions générales de location,
Condamnons la société STAN PEINTURE à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
1. Contrat de location n°DR6495600 :
* loyers impayés
4 340,28 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L. 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 1er décembre 2025.
[…]
2. Contrat de location n°FT5336600 :
* loyers impayés 6 156,20 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 16 décembre 2025.
[…]
Déboutons pour le surplus.
Condamnons la société STAN PEINTURE à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Page 4 sur 4 RG n°: 2026R00246
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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