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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 02, 3 juin 2025, n° 2024F00683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00683 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 3 JUIN 2025
CHAMBRE 02
N° RG : 2024F00683
DEMANDEUR
Madame [X] [Z] [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SARL à associe unique LYNX BUSINESS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 20 mars 2025 : M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre, M. Mike EL BAZ, Juge, M. Michel STALLIVIERI, Juge, M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge, M. Nicolas SEL, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
Madame [X] [Z]-[F], ci-après dénommée « Madame [Z] », qui exerce l’activité de chef de projet digital en freelance, prétend avoir effectué 2 projets pour la société Lynx Business.
Elle demande le paiement de la somme de 1 600 euros en principal et le remboursement de frais à la société Lynx Business, ce que conteste cette dernière.
LA PROCÉDURE
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer du 11 avril 2024, Madame [X] [Z]-[F], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7], de nationalité française, a réclamé à la SARL Lynx Business, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 832 727 788, le paiement de la somme de 1 600 euros en principal.
Par ordonnance du 29 avril 2024, le président de ce tribunal a enjoint à la société Lynx Business de payer à Madame [Z] la somme de 1 600 euros en principal.
Cette ordonnance a été signifiée le 24 juin 2024, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile.
Par courrier du 3 juillet 2024 réceptionné par le greffe le 22 juillet 2024, la société Lynx Business a formé opposition à ladite ordonnance.
Cette opposition a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 22 juillet 2024. Les parties ont été convoquées à la diligence du greffier de ce tribunal à l’audience du 11 septembre 2024.
Dans ses conclusions déposées au greffe de ce tribunal le 11 septembre 2024, Madame [Z] demande au tribunal de :
Condamner Mr [M] à payer la somme de 1 600€ au titre des factures impayées.
Condamner Mr [M] à payer des dommages et intérêts pour un montant de 1 000€, incluant l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, ceci en plus des pénalités de retard.
* Condamner Mr [M] à rembourser l’intégralité des frais engagés depuis l’instruction de l’injonction de payer jusqu’à maintenant, soit un montant total de 425,75€ qui se compose comme suit :
* 70€ de billets de train en seconde classe [Localité 4]<>[Localité 10] Gare [8] (Pièce 4.1)
* +12€ de tickets aller et retour Gare [8] <> [Localité 11]
* +14.45€ frais de parking véhicule en gare de [9] 1 jour (pièce 4.2)
* +82€ frais d’hôtel (Pièce 4.3)
* 24.99€ frais liés à l’achat de cartouches d’imprimante pour éditer le premier exemplaire de ce dossier (Pièce 4.5)
* 17.50 frais de reprographie pour produire deux exemplaires supplémentaires, l’un à l’attention du Tribunal de Commerce de Pontoise et l’autre à l’attention de la partie adverse (Pièce 4.6)
* 33.47€ paiement en ligne pour instruction de la saisine au Tribunal de commerce de Pontoise (Pièce 4.7)
* +73.90€ coût de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer faite auprès de Maître [Y] Commissaire de justice (Pièce 4.8)
* +97.44€ coût de la convocation pour cette présente audience (Pièce 4.9)
Dans ses conclusions déposées au greffe le 7 novembre 2024, la société Lynx Business, représentée par Monsieur [E] [M], demande au tribunal de :
* Rejeter les demandes de Madame [Z] [F] pour les factures impayées, au motif qu’aucun devis signé ou contrat formel ne valide les montants réclamés.
* Rejeter les demandes de dommages et intérêts et de remboursement de frais, aucune obligation de paiement ne pouvant être établie.
Préciser les règles de formalisme pour prévenir les abus de facturation sans devis signé.
La cause est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 20 mars 2025 lors de la laquelle la société Lynx Business, représentée par Monsieur [M], a reconnu devoir la somme de 250 euros à Madame [Z] au titre du projet « Grossiste Enfants ».
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Sur le contrat « Punch Promo »
Madame [Z] expose qu’entre octobre 2022 et février 2023, elle a fourni des services de « gestion de projet digital » à la société Lynx Business pour le client « Punch Promo ».
Elle soutient avoir créé un cahier des charges et avoir participé à de très nombreuses réunions et échanges avec la société Lynx Business et son client.
Elle précise avoir envoyé par courriel à la société Lynx Business la facture correspondante d’un montant de 1 350 euros, restant impayée à ce jour.
En réponse, la société Lynx Business, soutient que malgré quelques échanges préliminaires, aucun devis ni contrat signé n’a formellement validé les montants réclamés par Madame [Z] ce qui rend sa demande infondée.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » et les dispositions de l’article 1113 du même code énoncent que « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que :
* De nombreuses conversations WhatsApp ont été échangées entre Madame [Z] et Monsieur [M] entre le 20 octobre 2022 et le 31 janvier 2023 concernant le projet « Punch Promo » ;
* Madame [Z] a adressé à la société Lynx Business un projet de cahier des charges comportant 26 pages, pour la création de l’appli « Punch Promo » ;
* Madame [Z] a fait parvenir à la société Lynx Business une facture n° 23-02-15 du 1 er février 2023 d’un montant de 1 350 euros HT portant la désignation « Cahier des charges, Projet Punch Promo création d’une application mobile « Pitch My Track ».
Si ces échanges montrent que les parties ont pendant plusieurs semaines été en discussion concernant le projet « Punch Promo », aucun devis ou contrat ne permet au tribunal de déterminer le montant des travaux à facturer.
Il résulte de ce qui précède que la créance de Madame [Z] concernant le projet « Punch Promo » n’est pas certaine, liquide et exigible et il conviendra donc de la débouter en cette demande.
Sur le contrat « Grossiste Enfants »
Madame [Z] expose qu’entre octobre 2022 et février 2023, elle a fourni des services de « gestion de projet digital » dans le cadre de la création d’une boutique en ligne dédiée à l’habillement de l’enfant « Grossiste Enfants ».
Elle prétend avoir assisté la cliente de la société Lynx Business durant le processus de conception de sa boutique en ligne, lui avoir dispensé une formation vidéo et avoir créé son logo.
Elle précise avoir envoyé par courriel à la société Lynx Business la facture correspondante d’un montant de 250 euros, restant impayée à ce jour.
En réponse lors de l’audience du 20 mars 2025, la société Lynx Business reconnait devoir cette somme à Madame [Z] au titre du projet « Grossiste Enfants ».
Il résulte de ce qui précède que la créance de Madame [Z] concernant le projet « Grossiste Enfants » est certaine, liquide et exigible.
L’article L.441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ».
Il conviendra en conséquence de condamner la société Lynx Business à payer à Madame [Z] la somme de 250 euros avec intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 2 février 2023, lendemain de la date de règlement figurant sur la facture.
Sur les dommages et intérêts et l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Madame [Z] réclame le paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts à titre de compensation pour la perte de revenus qu’elle prétend avoir subi sur les mois de mars et avril 2023, incluant l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture due.
En réponse, la société Lynx Business conteste cette demande de dommages et intérêts car reposant sur une hypothèse de préjudice sans preuve contractuelle.
* Sur l’indemnité de recouvrement :
L’article L.441-10 du code de commerce dispose que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ».
En l’espèce, les pénalités prévues à l’article L441-10 du code de commerce doivent s’appliquer concernant le projet « Grossiste Enfants ».
Il conviendra en conséquence de condamner la société Lynx Business à payer à Madame [Z] la somme de 40 euros (40 euros x 1 facture), au titre des frais de recouvrement.
* Sur les autres dommages et intérêts ;
Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Madame [Z] ne justifie pas de la nature et du quantum d’un préjudice distinct de celui qui se trouvera compensé par l’allocation des intérêts de droit.
Il conviendra par conséquent de débouter Madame [Z] de sa demande sur les autres dommagesintérêts.
Sur les frais engagés par Madame [Z]
Madame [Z] sollicite le remboursement des frais qu’elle a engagé au titre de la procédure engagée à l’encontre de la société Lynx Business et pour un montant total de 425,75 euros.
En réponse, la société Lynx Business conteste devoir rembourser Madame [Z] de ces frais.
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que Madame [Z] était présente à l’audience de mise en état du 11 septembre 2024 et produit à la cause les frais engagés entre son domicile à Aubagne (Bouches du Rhône) et le tribunal de commerce de Pontoise, ainsi que les frais de procédure associés ci-dessous :
Billets de train Ouigo en seconde classe entre [9] et [Localité 10] Gare [8] les 10 et 12 septembre 2024 : 70 euros ;
Réservation à l’hôtel [5] de [Localité 6] pour la nuit du 10 au 11 septembre : 82 euros ;
Achat d’une cartouche d’imprimante le 10 septembre 2024 chez Auchan à [Localité 4] afin d’imprimer son dossier : 24,99 euros ;
Coût de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer par Maître [Y], commissaire de justice, en date du 24 juin 2024 : 73,90 euros ;
Frais de greffe suite à ordonnance d’injonction de payer : 33,47 euros ;
Autres frais de greffe en date du 13 août 2024 : 97,44 euros.
mais n’apporte pas la preuve des autres frais prétendument engagés.
Madame [Z] a ainsi exposé des frais d’un montant total de 381,80 euros, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Lynx Business à payer à Madame [Z] la somme de 381,80 euros pour la rembourser des frais engagés au titre de cette procédure.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Lynx Business.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 3 juin 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort,
Déclare Madame [X] [Z] [F] recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Condamne la société Lynx Business à payer à Madame [X] [Z] [F] la somme de 250 euros avec intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 2 février 2023.
Condamne la société Lynx Business à payer à Madame [X] [Z] [F] la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
Déclare Madame [X] [Z] [F] mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts supplémentaires, l’en déboute,
Condamne la société Lynx Business à payer à Madame [X] [Z] [F] la somme de 381,80 euros pour la rembourser des frais engagés au titre de cette procédure.
Déboute la société Lynx Business pour le surplus,
Condamne la société Lynx Business aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 95,85 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le greffier
La présidente.
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