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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 14 avr. 2026, n° 2026R00348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00348 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 2 RG n°: 2026R00348
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 avril 2026 par M. Thierry BOURGEOIS, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2026R00348
DEMANDEUR
SDE CAMCA ASSURANCE SA exerçant sous l’enseigne CAMCA ASSURANCE [Adresse 1] Luxembourg – [Localité 1] [Adresse 2] comparant par SELARL [E] [D] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU L’ETOILE exerçant sous l’enseinge CAFE DE L’ETOILE [Adresse 4] non comparant
Débats à l’audience publique du 14 avril 2026, devant M. Thierry BOURGEOIS, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2026, la SA CAMCA ASSURANCE a formulé les demandes suivantes :
Condamner par provision la Société L’ETOILE exerçant sous l’enseigne « CAFÉ DE L’ETOILE » à payer et porter à la Société CAMCA ASSURANCE les sommes de :
* 10 810,62 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 15 septembre 2021, date de la première mise en demeure de la Société INTRACTIV,
* 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la même aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat d’agrément FDJ / DÉTAILLANT, l’acte de caution du 12 septembre 2019, la lettre de mise en demeure de la FDJ du 15 septembre 2021, la lettre de retrait
Page 2 sur 2 RG n°: 2026R00348
d’agrément de FDJ du 15 septembre 2021, la déclaration de sinistre n°746 du 24 septembre 2021, la quittance subrogative du 24 novembre 2021, le relevé de CAMCA COURTAGE du 20 octobre 2021 et la mise en demeure d’INTRACTIV du 17 octobre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons par provision la Société L’ETOILE exerçant sous l’enseigne « CAFÉ DE L’ETOILE » à payer à la Société CAMCA ASSURANCE les sommes de 10 810,62 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 15 septembre 2021, date de la première mise en demeure de la Société INTRACTIV,
Condamnons la Société L’ETOILE exerçant sous l’enseigne « CAFÉ DE L’ETOILE » à payer à la Société CAMCA ASSURANCE la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamnons la Société L’ETOILE exerçant sous l’enseigne « CAFÉ DE L’ETOILE » aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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