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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 3, 28 janv. 2025, n° 2024006419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2024006419 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RG 2024006419 Code N° 590
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire – 55, rue Hoche – 85000 LA ROCHE SUR YON JUGEMENT
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les Articles L.512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 857 500 227, dont le siège social est situé 15, Boulevard de la Boutière à SAINT GREGOIRE (Ille-et-Vilaine), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SELARL ATLANTIC-JURIS, comparant par Maître Philippe CHALOPIN, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite Ville, 58, rue Molière,
D’une part,
ET :
Monsieur [T] [N] – [G], né le 14 Octobre 1979 à LE MANS (Sarthe), de nationalité française, demeurant l, Chemin des Arbousiers – Lotissement « L’Orée de la Forêt » à SAINT JEAN DE MONTS (Vendée) ;
Défendeur comparant en personne,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
Monsieur [T] [N] – [G] est dirigeant de la Société L’HOMME & CHIC, Société EURL au capital de 1.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 951 218 841, dont le siège social est situé 3, rue de la Plage à SAINT JEAN DE MONTS (Vendée) ayant pour activité la vente en boutique, en ligne ou à distance, de prêt-à-porter pour hommes et enfants ;
Par acte sous seing privé en date du 19 Avril 2023, la Société L’HOMME & CHIC a souscrit, pour les besoins de son activité, auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST un prêt n° 09218296 d’un montant de 20.000,00 €, dit crédit de trésorerie, remboursable en 60 mois au taux de 3,710 % ;
Par acte sous seing privé du 19 Avril 2023, Monsieur [T] [N] – [G] s’est porté caution personnelle et solidaire tous engagements souscrits par la Société L’HOMME & CHIC en faveur de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST dans la limite de la somme 5.000,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou des intérêts de retard et pour la durée de 84 mois sur l’ensemble de ses biens et revenus si la Société L’HOMME & CHIC n’y satisfait pas ; le tout en renonçant au bénéfice de discussion défini à l’Article 2298 du Code Civil et en s’obligeant solidairement avec la Société L’HOMME & CHIC sans pouvoir exiger de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de poursuivre préalablement la Société L’HOMME & CHIC ;
A partir du 22 Janvier 2024, des échéances du prêt non plus été payées et les courriers de relances émis par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sont restées sans réponses, ni régularisations ;
Compte-tenu de la défaillance de la Société L’HOMME & CHIC, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a mis en demeure Monsieur [T] [N] – [G] d’exécuter son engagement de caution suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 Août 2024 ; en vain ;
La créance de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à l’encontre de la débitrice principale s’élève à la somme de 21.167,65 €, soit un montant supérieur à l’engagement de Monsieur [T] [N] – [G] qui s’élève à la somme de 5.000,00 € ;
Par jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) en date du 02 Octobre 2024, la Société L’HOMME & CHIC a été déclarée en Liquidation Judiciaire simplifiée ; la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a effectué sa déclaration de créance auprès du Liquidateur Judiciaire ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 05 Novembre 2024, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a attrait devant la présente Juridiction Monsieur [T] [N] – [G], pour :
Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les Articles 2288, 2298 et 2303 du Code Civil dans leur version applicable au cautionnement, Vu l’Article 1343-2 du Code Civil,
Juger la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST recevable en son action,
Condamner Monsieur [T] [N] – [G] à lui régler la somme de 5.000,00 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 Août 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner Monsieur [T] [N] [G] au paiement entre les mains de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST d’une indemnité de 1.500,00 €, au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [T] [N] – [G] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC-JURIS, représentée par son associé Maître Philippe CHALOPIN, Avocat inscrit au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée),
Ordonner l’exécution provisoire laquelle est de droit.
§§-*-§§
VU les conclusions en défense en vue de l’audience du 26 Novembre 2024 aux termes desquelles Monsieur [T] [N] – [G] a plaidé lui-même et demande au Tribunal :
Prendre acte de ce que Monsieur [T] [N] – [G] reconnait son acte de cautionnement et sa créance limitée à 5.000,00 €,
Prendre acte de ce que Monsieur [T] [N] – [G] se déclare sans emploi, en situation de recherche active et demande un délai afin de proposer un échéancier à l’ancienne banque de son entreprise liquidée.
SUR CE :
Il ressort des débats et des pièces produites lors de l’audience que le Tribunal constate qu’il est établi que l’acte de cautionnement sur Monsieur [T] [N] – [G], sur le prêt de la Société L’HOMME & CHIC, est prouvé ;
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST apporte la preuve du prêt accordé à la Société L’HOMME & CHIC, placée en Liquidation Judiciaire simplifiée le 02 Octobre 2024, pour un montant de 20.941,18 € ;
Les courriers de mises en demeure auprès de la débitrice principale sont restés sans réponses ;
L’Article 1383-2 du Code Civil dispose que « L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l’a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait. » ;
Le Tribunal prend acte de ce que Monsieur [T] [N] – [G] reconnait son acte de cautionnement pour un montant limité à 5.000,00 € auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et de sa dette du même montant ;
L’Article 2288 du Code Civil dispose que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. » ;
Devant la reconnaissance de sa dette par Monsieur [T] [N] – [G], les parties s’accordent sur l’abandon des prétentions au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1103, 1104 et 1383-2 du Code Civil, Vu les Articles 2288 et suivants du Code Civil, Vu l’Article 1343-2 du Code Civil,
DIT et JUGE la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST recevable en son action ;
PREND ACTE de ce que Monsieur [T] [N] – [G], ès-qualité de caution, reconnait sa dette d’un montant de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €).
CONDAMNE Monsieur [T] [N] – [G], en sa qualité de caution, à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme principale de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €),
* ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 Août 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement.
ORDONNE la capitalisation des intérêts.
Lui ACCORDE termes et délais.
DIT que Monsieur [T] [N] – [G] se libérera de sa dette au moyen de vingt-trois mensualités d’un montant de CENT EUROS (100,00 €) et la vingt-quatrième pour le solde qui comprendra la mensualité, les intérêts et les dépens.
DIT que la première mensualité sera payable le cinq de chaque mois à compter de la signification de la présente décision.
DIT que le non-paiement d’une seule échéance entraînera le paiement de la totalité des échéances restant dues.
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire eu égard à la nature de l’affaire.
PREND acte de ce que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST abandonne sa demande en paiement sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Monsieur [T] [N] – [G] aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CINQUANTE-SEPT EUROS et VINGT-TROIS CENTS (57,23 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Vincent LEGRIS, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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