Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 9 oct. 2025, n° 2024031830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024031830 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Herné Pierre Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 09/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024031830
ENTRE :
Société de droit Irlandais HUME STREET MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED, dont le siège social est [Adresse 1], Irlande élisant domicile au Cabinet ABPA – [Adresse 2]
Partie demanderesse : assistée de Maîtres Michaël BENDAVID et [J] APELBAUM du cabinet ABPA – APELBAUM BENDAVID POINCLOUX ASSOCIES AARPI – Avocat (R258) et comparant par Me DELAY-PEUCH Nicole Avocat (A377)
ET :
SAS CONSTELLATION PARIS, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 850286451
Partie défenderesse : assistée de Maîtres Pierre PIC et Gonzague D’AUBIGNY de la SELAS TEYNIER PIC Avocats (J053) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
M. [C] [A], de nationalité irlandaise, est un promoteur immobilier et gestionnaire d’hôtels de luxe. La société de droit irlandais Hume Management Consultants Limited (ci-après HSMC) est une des sociétés qu’il contrôle et dirige et qui collecte ses honoraires. M. [A] s’appuie notamment sur un collaborateur de longue date, M. [N] [G], de nationalité irlandaise, ainsi que sur sa secrétaire particulière, Mme [K] [P], de nationalité irlandaise.
2. S. E. [E] [S] bin [L] bin [Z] Al [D] (ci-après « HBJ »), qui n’est pas dans la cause, est un membre de la famille princière du Qatar, ministre des Affaires étrangères de 1992 à 2013 et Premier ministre du Qatar du 3 avril 2007 au 26 juin 2013. Il contrôle notamment la société de droit luxembourgeois Séléné, qui n’est pas dans la cause, et, indirectement, la société de droit luxembourgeois Constellation Hotels Holding Ltd SCA, qui possède d’autres hôtels en France au travers de sociétés ad hoc détenues par une société holding Constellation Hotels France, dont la société Constellation Paris, crée en 2019 pour mener à bien un projet immobilier et hôtelier à Paris 7e.
3. En 2004, M. [A] a constitué, avec d’autres investisseurs, le groupe Maybourne, dont la société Maybourne Hotels Limited, société de droit d’Angleterre et du Pays de Galles, qui a fait l’acquisition de plusieurs grands hôtels londoniens (le Connaught, le Claridge’s et le Berkeley). Cette société, qui n’est pas dans la cause, assure la gestion centralisée de ces établissements.
4. En 2012/3, la société Maybourne a rencontré des difficultés financières, et en 2015, la société Séléné a pris le contrôle de la société Maybourne Hotels Limited en achetant la totalité des parts de M. [A] ; en outre, la société Séléné a consenti à M. [A] un prêt de 50 millions USD, et a conclu avec lui un contrat de gestion portant sur les hôtels londoniens déjà cités, et réservant à M. [A] un complément de prix à venir en fonction de l’évolution de la valeur des hôtels que ce dernier allait rénover et exploiter. MM. [A] et [G] ont siégé au « board » (conseil d’administration) de la société Maybourne Hotels Limited jusqu’à avril 2022.
5. En 2019, Constellation Paris a acheté les locaux de l’ancien ministère de la Défense à [Adresse 3], avec l’intention d’y ouvrir un hôtel de luxe ; cette opération sera dénommée « projet [Localité 5] » ; Constellation Paris dit avoir pris comme AMO-Assistant Maîtrise d’ouvrage la société Gleeds France, qui n’est pas dans la cause, comme promoteur immobilier un département spécialisé du groupe VINCI, qui n’est pas dans la cause, outre un architecte, le cabinet COS, qui n’est pas dans la cause, et un consultant, le cabinet JLL, qui n’est pas dans la cause.
6. Le 16 septembre 2021, la société HSMC, sous la plume de M. [A], a proposé ses services à Constellation Paris comme assistant à la maîtrise d’ouvrage, moyennant une rémunération de 2 millions d’euros par trimestre ; le 28 septembre 2021, Constellation Paris a rejeté cette proposition, et le 1 er octobre 2021, la société HSMC sous la plume de M. [G] a renouvelé son offre de services, en vain, et formé des demandes pécuniaires.
A compter de la fin 2021, les relations anciennes entre les sociétés de la mouvance d’HBJ et M. [A] se sont tendues, autour de la fixation du complément de prix revenant à ce dernier dans le cadre de l’achat des titres de Maybourne Hotels Limited en 2015.
8. Début avril 2022, MM. [A] et [G] ont été révoqués du « board » (conseil d’administration) de Maybourne Hotels Limited, et la société HSMC a engagé plusieurs litiges tant contre Maybourne Hotels Limited que d’autres sociétés relevant de HBJ, et ce devant diverses juridictions, notamment d’Angleterre et du Pays de Galles, et des États-Unis d’Amérique.
9. Le 16 juin 2023, la société HSMC, alléguant que M. [A] a travaillé pour le « projet Saint Germain », sans être rémunéré ni défrayé, a déposé une requête devant le président du tribunal de commerce de Paris pour l’exécution de mesures in futurum, visant, selon elle, à « confirmer l’implication directe de S. E. [E] [S] [H] [V] [M] dans le projet Saint-Germain et notamment dans le refus de payer les sommes dues par la société Constellation France à la société HSMC à cet égard, à établir la mauvaise foi des défendeurs pressentis et compléter les éléments démontrant le caractère contractuel des relations qui se sont nouées entre la société HSMC et le maître de l’ouvrage, la société Constellation France, ainsi que le montant des sommes qui lui sont dues. ».
10. Par ordonnance rendue le 23 juin 2023 sous le n°RG 2023035359, le président du tribunal de commerce de Paris a rejeté cette requête, et la société HSMC a interjeté appel gracieux contre cette décision.
11. Par ordonnance du 28 juillet 2023 n°RG 2023035359-1, le président du tribunal de commerce de Paris a autorisé des mesures d’instruction in futurum en ce qui concerne la société Constellation Paris ; il a retenu qu’il existait un motif légitime pour rechercher des preuves supplémentaires de l’implication de la société HSMC dans le projet [Localité 5] mais qu’en revanche, le requérant ne donnait aucun élément permettant de fonder une action contre HBJ. Les mesures d’instruction ont été autorisées au siège social de la société Constellation Paris ainsi que dans ses bureaux et ceux de la société Vinci Immobilier. Elles se sont heurtées à des résistances de la part des personnes rencontrées, dont le commissaire de justice a rendu compte.
12. Par acte du 13 octobre 2023, la société Constellation Paris a assigné la société HSMC devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de, notamment : « rétracter son ordonnance du 28 juillet 2023 ; ordonner la restitution par l’huissier de l’ensemble des pièces saisies en application de l’ordonnance du 28 juillet 2023 et placés sous séquestre. ».
13. Le même jour, la société HSMC a assigné la société Constellation Paris devant ce tribunal afin, notamment de lui enjoindre de coopérer à l’exécution de l’ordonnance du 28 juillet 2023 ; cette instance a été enrôlée sous le n°RG 2023058288.
14. Par ordonnance du 12 janvier 2024, sous le n°RG 2023058753, le président du tribunal de commerce de Paris devenu Tribunal des activités économiques de Paris a rétracté son ordonnance du 28 juillet 2023 et ordonné le maintien du séquestre jusqu’à la décision de la cour d’appel de Paris, en cas d’appel de l’ordonnance.
15. Le 24 janvier 2024, la société HSMC a mis en demeure la société Constellation Paris de lui régler la somme de 24 millions d’euros, correspondant, selon elle, à la facturation de 12 trimestres de conseil et d’assistance dans le cadre du projet [Localité 5]. Le 02 mars 2024, la société Constellation Paris a rejeté cette demande.
16. Le 06 mai 2024, la société HSMC et M. [A] ont saisi la « United States District Court, C.D. California » (tribunal de district des États-Unis pour le district central de Californie) par une mesure non contradictoire, afin d’obtenir, dans le cadre du litige concernant la société Constellation Paris, d’une part, une mesure d’instruction de saisie de documents, et d’autre part de contraindre HBJ à témoigner.
17. La présente instance n°RG 2024031830 a été engagée par assignation du 17 mai 2024, et HSMC a réclamé à la société Constellation Paris la somme de 24 millions d’euros a minima.
18. Par arrêt du 30 mai 2024 sous le n°24/01820, la Cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du 12 janvier 2024 n° RG 2023058753. Le 19 juin 2024, la société HSMC s’est pourvue en cassation contre cet arrêt ; elle a déposé son mémoire ampliatif et Constellation Paris y a répliqué. L’affaire est enrôlée sous le numéro 24-16.669 et sous le numéro 24-16.670 ;
19. Le 5 août 2024, la « United States District Court, C.D. California » a fait droit à la demande de HSMC et M. [A], qui, n’étant pas parvenus à signifier la décision à HBJ, ont introduit le 25 septembre 2024 une nouvelle demande afin d’être autorisés à signifier par courriel ; HBJ ayant fait opposition, la juridiction californienne a rejeté cette demande ; l’instance se poursuit devant la « United States District Court, C.D. California », qui avait audiencé l’affaire au 31 janvier 2025, avant de la renvoyer à une date non encore connue.
20. Enfin, au titre de la créance qu’elle prétend sur la société Constellation Paris, HSMC a demandé et obtenu du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris trois saisies conservatoires : par requête du 25 juillet 2024, donnant lieu à une ordonnance du 26 juillet 2024, à hauteur de 20 millions d’euros, à laquelle la société Constellation Paris a fait opposition le 23 septembre 2024 en réclamant mainlevée ; puis par requête du 14 octobre 2024, satisfaite le même jour, à hauteur de 16 025 847,92 euros, donnant lieu à deux saisies conservatoires des 17 et 29 octobre 2024.
21. La société Constellation Paris a assigné la société HSMC le 8 novembre 2024 afin d’obtenir mainlevée de ces 3 saisies conservatoires, mais le JEX près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté sa demande le 12 février 2025, dans l’attente d’une décision du juge du fond.
22. La société Constellation Paris a fait appel de cette décision le 14 février 2025, et l’affaire est, à la date de l’audience, pendante devant la cour d’appel de Paris.
23. Par ailleurs, HSMC a engagé d’autres procédures contre des entités liées à HBJ, notamment en France (contre MM. [B] et [W], respectivement directeur financier et président de Constellation Paris), au Royaume-Uni et aux États-Unis.
24. Dans la présente instance, la société Constellation Paris, défendeur, a conclu au fond le 23 octobre 2024 ; puis, à l’audience du 29 janvier 2025, la société HSMC à la suite d’une injonction de conclure à l’audience de mise en état du 04 décembre 2024 a sollicité une première fois le sursis à statuer dans l’attente des décisions de la Cour de cassation et de la juridiction californienne ; elle a réitéré cette demande les 26 février, 09 avril et 02 juillet 2025.
25. La société Constellation Paris s’est opposée au sursis à statuer à l’audience du 26 février 2025, en demandant l’irrecevabilité ou subsidiairement le rejet de cette demande de HSMC, ce qu’elle a réitéré le 21 mai 2025, demandant en tout état de cause le rejet de l’ensemble des demandes de la société HSMC.
26. Le règlement du complément de prix correspondant à l’achat par la société Séléné des parts de M. [A] dans la société Maybourne Hotels Limited fait l’objet d’une procédure d’arbitrage à Londres, toujours en cours à la date de l’audience, et dont l’issue n’est pas connue.
27. C’est dans ces conditions que se trouve l’instance.
Procédure
28. Par acte extrajudiciaire du 17 mai 2024, signifié à la société Constellation Paris, à personne morale, HSMC l’assigne et demande au tribunal de :
* Vu les articles 1113 et 1165 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER Constellation Paris à verser à HSMC la somme de 24 000 000 euros, sauf à parfaire ;
* CONDAMNER Constellation Paris à verser 25 000 euros à HSMC au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à parfaire, ainsi qu’aux entiers dépens.
29. Puis, à l’audience du 02 juillet 2025, elle demande au tribunal de :
Vu les articles 377 et suivants du code de procédure civile,
* SURSEOIR À STATUER dans l’attente de l’issue définitive des procédures afférentes aux mesures d’instruction sollicitées par HSMC, actuellement pendantes devant la Cour de cassation sous le numéro 24-16.669 et sous le numéro 24-16.670 ;
* SURSEOIRÀSTATUER dans l’attente de l’issue définitive de la procédure « Article 1782 » pendante devant United States District Court for the Central District of California, sous le numéro 2:24-mc-00062-JFW-PD ;
* RESERVER les dépens.
30. A l’audience du 21 mai 2025, la société Constellation Paris demande au tribunal de :
Vu les articles 73, 74 et 378 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et 1353 du Code civil,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
A titre principal,
* DECLARER IRRECEVABLE la demande de sursis à statuer de la société Hume Street Management Consultants Limited,
A titre subsidiaire,
* REJETER la demande de sursis à statuer de la société Hume Street Management Consultants Limited,
En tout état de cause,
* DEBOUTER la société Hume Street Management Consultants Limited de toutes ses demandes,
* CONDAMNER la société Hume Street Management Consultants Limited à verser à la société Constellation Paris la somme de 300 000 euros au titre de dommagesintérêts pour procédure abusive,
* CONDAMNER la société Hume Street Management Consultants Limited à verser à la société Constellation Paris la somme de 75 000 euros en application de l’article 700 du CPC,
* CONDAMNER la société Hume Street Management Consultants Limited aux entiers dépens.
31. Les parties régulièrement convoquées à l’audience du 17 septembre 2025 sur le sursis à statuer sont présentes par leurs conseils ; après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025 ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
32. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
33. HSMC, demandeur au sursis à statuer et demandeur en principal, fait valoir que :
* Aucun texte, aucune jurisprudence ne s’opposent à l’introduction du SAS par un demandeur en cours de l’instance ;
* Le fond du litige est la demande en paiement de HSMC à l’encontre de Constellation Paris, qui, selon HSMC, lui est redevable de la somme de 24 millions d’euros (à parfaire) ;
* HSMC a engagé plusieurs procédures, tant en France où une affaire a été portée devant la cour d’appel de Paris – qu’aux Etats-Unis, afin de disposer d’éléments de preuve indispensables au succès de ses prétentions ;
* HSMC ne connaissait pas la décision de la cour d’appel de Paris à la date de l’assignation, le 17 mai 2024, et la cour d’appel de Paris n’a rendu ses arrêts que le 30 mai 2024 ; le dossier a fait l’objet d’un pourvoi en cassation en juin 2024 ;
* De même, à date de l’assignation, HSMC ne connaissait pas la décision du tribunal californien, celle-ci n’étant intervenue que le 05 août 2024 ; la procédure correspondante se poursuit ;
* Les perspectives de succès ou d’échec de la procédure au fond ne doivent pas influer sur la décision de sursis ; a contrario, les preuves recherchées par HSMC ont un poids déterminant dans cette instance ;
* Les délais des deux procédures ne sont pas manifestement excessifs ;
* La mesure demandée ne fait pas obstacle à la bonne administration de la justice ;
34. Défendeur au sursis à statuer et en principal, Constellation Paris soutient que :
* HSMC ne peut solliciter le sursis à statuer, qui est une exception de procédure, faute d’avoir formé cette demande in limine litis ;
A la date de l’assignation, HSMC savait que la décision de la cour d’appel de Paris pouvait lui être contraire ; elle pouvait réserver ses droits à cette occasion et ne l’a pas fait ;
A la date de l’assignation, HSMC avait déjà engagé la procédure états-unienne, dont la date de l’issue était inconnue ; elle pouvait réserver ses droits à cette occasion et ne l’a pas fait ;
* HSMC ne justifie pas la tardiveté de sa demande ;
* Les documents en cause dans le litige pendant devant la Cour de cassation ne sont pas utiles dans le cadre de la procédure au fond : HSMC dispose déjà de nombreuses pièces, suffisantes pour soutenir ses prétentions ;
* La procédure probatoire états-unienne vise à impliquer artificiellement HBJ dans un litige, qui, en France, ne concerne que la société Constellation Paris (ce qui a été statué) ; elle n’est donc pas liée avec la présente instance et la demande correspondante est sans fondement ;
* La demande de sursis à statuer ne fait que retarder une procédure qui devrait être tranchée au plus vite ;
* Sur le fond, la demande de sursis à statuer porte sur des pièces qui viendraient compléter un quasi-contrat dont l’assignation nie explicitement l’existence ; cette contradiction doit être relevée ; HSMC n’est pas intervenue dans le « projet [Localité 5] » ; s’il y a eu une intervention – ce qui reste à prouver – c’est par la société Maybourne Hotels Limited ;
* La présente procédure, non fondée et qui fait partie d’une guérilla judiciaire entre M. [A] et les entités HBJ, est abusive et doit être sanctionnée ;
SUR CE
35. Le Code de procédure civile dispose,
A l’article 56 : « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions. »,
A l’article 73 : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »,
A l’article 74 : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions. »
36. Le tribunal relève que l’assignation du 17 mai 2024 décrit de manière circonstanciée différents contentieux qui opposent les parties, ainsi que la mise en cause de HBJ par M. [A] en France et dans divers juridictions ; elle se borne à indiquer, dans le cours de l’assignation, au sujet des deux arrêts invoqués ici : « Ces deux contentieux sont pendants devant la cour d’appel de Paris, ayant été plaidés à l’audience du 25 avril 2024 ; les arrêts seront rendus le 30 mai 2024. », sans demander, dans son dispositif, de sursis à statuer ;
37. Il n’est pas fait mention dans l’assignation des procédures engagées le 06 mai 2024 (11 jours avant l’assignation) devant la United States District Court of California, dont HSMC dit qu’elle ne pouvait alors en faire état car elles sont non contradictoires et secrètes ; le tribunal relève que dans son ordonnance RG 2023035539-1, le président du tribunal a dit que « que s’agissant de M. [S] [H] [V] [M], le
requérant ne donne aucun élément permettant de fonder une action en justice contre lui ; qu’il n’y a donc pas lieu de rétracter l’ordonnance sur ce point » ; le tribunal les dit non pertinentes au regard du présent litige entre Constellation Paris et HSMC ;
38. L’assignation présentant des demandes au fond, sans demande de sursis à statuer, le tribunal dira irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par HSMC, et enjoindra aux parties de conclure au fond pour l’audience de mise en état du 5 novembre 2025 ;
Sur l’article 700 CPC et les dépens
39. Constellation Paris a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais non compris dans les dépens ; en conséquence le tribunal condamnera HSMC à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Par ces motifs,
40. Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
* Dit irrecevable la demande de sursis à statuer de la Société de droit Irlandais HUME STREET MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED,
* Enjoint les parties de conclure au fond pour l’audience de mise en état de la chambre 1-8 du 5 novembre 2025 à 14 heures,
* Condamne la Société de droit Irlandais HUME STREET MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED à verser à la SAS CONSTELLATION PARIS la somme de 50 000 euros en application de l’article 700 du CPC,
* Condamne la Société de droit Irlandais HUME STREET MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,50 € dont 9,54 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2025, en audience publique, devant M. Olivier Brossollet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Fabienne Lederer et Mme Isabelle Reux-Brown
Délibéré le 24 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Règlement intérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Affiliation ·
- Parfaire ·
- Titre ·
- Marc
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Chef d'entreprise ·
- Entreprise ·
- Commerce
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Responsabilité limitée ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intempérie ·
- Congé ·
- Associations ·
- Dessaisissement ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Nom commercial ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Enchère ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire
- Location ·
- Adresses ·
- Intérêts conventionnels ·
- Restitution ·
- Véhicule ·
- Exécution provisoire ·
- Paiement ·
- Acte ·
- Article 700 ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Région ·
- Communication ·
- Client ·
- Données personnelles ·
- Secret des affaires ·
- Clause de non-concurrence ·
- Promesse d'embauche
- Banque ·
- Monétaire et financier ·
- Virement ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Responsabilité ·
- Obligation ·
- Vigilance ·
- Bon de commande
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Café ·
- Responsabilité limitée ·
- Élève ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Installation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Laser ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Activité ·
- Liquidation
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Service ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Comptable
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Menuiserie ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Champagne ·
- Entreprise ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Plan de redressement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.