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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 26 févr. 2026, n° 2026R00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00196 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 février 2026 par M. Didier ADDA, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00196
DEMANDEUR
SASU [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SNC [Adresse 3] DE LA GARE [Adresse 4] non comparant
Débats à l’audience publique du 26 février 2026, devant M. Didier ADDA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2026, la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION a formulé les demandes suivantes :
Condamner à titre provisionnel la Société BRASSERIE DE LA GARE à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 1.018,20 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 20 janvier 2026 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner à titre provisionnel la Société BRASSERIE DE LA GARE à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 251,32 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable ;
Condamner la Société BRASSERIE DE LA GARE à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la Société BRASSERIE DE LA GARE aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture n° 24210965 en date du 16 avril 2024, la facture n° 24212836 en date du 17 avril 2024, la facture n° 25210694 en date du 9 avril 2025, la lettre de mise en demeure du 20 janvier 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
CONDAMNONS la SNC BRASSERIE DE LA GARE à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 1.018,20 euros TTC, augmentée des intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du 20 janvier 2026, lesdits intérêts étant capitalisés de plein droit dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNONS la SNC BRASSERIE DE LA GARE à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 251,32 euros au titre des frais de recouvrement amiable ;
CONDAMNONS la SNC BRASSERIE DE LA GARE à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la SNC BRASSERIE DE LA GARE aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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