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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, r e f e r e, 25 mars 2026, n° 2026001561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2026001561 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 25/03/2026
RÉPERTOIRE GENERAL : 2026 001561
PARTIE EN DEMANDE :
[Localité 1] (SACA)
[Adresse 1]
Ayant pour avocat : Maître Christophe BALLORIN
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE :
ENTREPRISE MILLET ET FILS (SAS)
[Adresse 2]
Absente.
PRÉSIDENT : Monsieur Cédric LE BORGNE
GREFFIER LORS DES DÉBATS:
Madame [Q] [H]
PRONONCÉE le 25/03/2026 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉE électroniquement par le juge des référés et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Redevances de greffe : 38,65 euros TTC, dont TVA : 6.44 euros.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 06 février 2026, la SA [Localité 1] a fait assigner la SAS ENTREPRISE MILLET ET FILS par devant Monsieur le juge des référés.
Qu’aux termes de son assignation et de ses demandes sollicitées oralement à l’audience, la SA [A] [C] demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Vu l’article L441-6 du Code de commerce ;
« Condamner à titre provisionnel la société ENTREPRISE MILLET ET FILS à payer à la société [A] [C] la somme en principal de 26.986,75 € outre intérêts contractuels de retard au taux conventionnel de 15 % l’an à compter de la date d’exigibilité des factures, soit le 25 avril 2024 ;
Condamner la société ENTREPRISE MILLET ET FILS à verser à la société [A] [C] la somme de 40 € par facture soit la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (conformément à l’article D.441-5 du Code de commerce) ;
Condamner la société ENTREPRISE MILLET ET FILS à payer à la société [A] [C] une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux tous les dépens. »
Sur cette assignation, la société ENTREPRISE MILLET ET FILS ne comparaît pas, ni personne pour elle, laissant ainsi supposer ne rien avoir à opposer à la demande principale de la société [A] [C] ; qu’il sera donc statué au vu des seules pièces produites par la demanderesse.
Il ressort néanmoins de l’article 472 du Code de procédure civile que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Pour les moyens présentés par les parties, le juge s’en rapportera aux pièces transmises au greffe du Tribunal de céans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le président constate l’absence de la société ENTREPRISE MILLET ET FILS, régulièrement assignée, et faisant application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, a vérifié la demande de la SAS PAGOT ET SAVOIE; que la présente décision, qui est susceptible d’appel, sera déclarée rendue réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
1. Sur la demande de provision de la SA [A] [C] :
En droit.
L’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile énonce que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L.441-10 II du Code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date ».
En outre selon une jurisprudence constante les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats (Cass, Com, 03.03.20009, n° 07-16, Bull.civ. IV, n°31).
En fait.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, le Président constate que la société ENTREPRISE MILLET ET FILS demeure débitrice de la somme de 26.986,75 € au titre de deux factures établies en février et mars 2024 à la suite d’achat de plants forestiers nécessaires à son activité ; que la société ENTREPRISE MILLET ET FILS n’a pas démontré qu’elle se soit acquittée des sommes dues ; qu’en conséquence il y a lieu d’estimer la demande régulière, recevable et bien fondée.
Dans ces conditions il convient d’accueillir l’entière demande principale de la société [A] [C].
Les pénalités de retard réclamées résultent d’une clause figurant sur la relance n°4 fournie par la société [A] [C] à l’appui de sa prétention, conformément à l’article L.441-10 II du Code de commerce, texte d’ordre public.
Par conséquent il sera fait droit à la société [A] [C] sur ce point.
2. Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
En droit.
L’article L.441-10 du Code de commerce énonce que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. ».
L’article D.441-5 du Code de commerce dispose que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
En conséquence tout professionnel en situation de retard de paiement ne serait-ce que d’une seule facture devient de plein-droit débiteur, à l’égard de son créancier, de cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
En fait.
La société [A] [C] sollicite le paiement de la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l’article L.441-10 II du Code de commerce.
En l’espèce la société ENTREPRISE MILLET ET FILS est en retard de paiement de deux factures ; l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement doit s’appliquer à chacune des factures impayées.
Dans ces conditions il convient d’accueillir la demande de la société [A] [C] concernant l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
3. Sur les demandes aux titres des frais irrépétibles et des dépens :
La société [A] [C] sollicite la condamnation de la société ENTREPRISE MILLET ET FILS au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cependant cette demande ne semble pas justifiée dans sa totalité et il lui sera fait reste de droit en lui accordant la somme de 1.000 € sur le fondement dudit article.
La défenderesse, absente et perdant l’affaire, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cédric LE BORGNE, juge des référés, assisté de Mme [Q] [H], Commis-Greffier, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
Vu les articles 1103, 1193, 1104 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles 872, 873 et 873-1 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la société ENTREPRISE MILLET ET FILS à payer à la société [A] [C] la somme en principal de 26.986,75 € outre intérêts de retard au taux de 1,5 % l’an à compter de la date d’exigibilité des factures, soit le 25 avril 2024 ;
CONDAMNONS la société ENTREPRISE MILLET ET FILS à verser à la société [A] [C] la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l’article L.441-10 II du Code de commerce ;
CONDAMNONS la société ENTREPRISE MILLET ET FILS à payer à la société [A] [C] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondés, les en déboutons ;
CONDAMNONS la société ENTREPRISE MILLET ET FILS en tous les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Retenu à l’audience publique du 25/02/2026 et après débats.
Signé électroniquement par [Q] [H].
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