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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 5 mars 2026, n° 2026R00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00240 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 5 mars 2026 par M. Antoine MONTIER, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00240
DEMANDEUR
Mme [G] [I] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me Pierre SURJOUS [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU [Adresse 4] [Localité 2] non comparant
Débats à l’audience publique du 5 mars 2026, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2026, la SARL Madame [G] [I], expert-comptable, a formulé les demandes suivantes :
Condamner à titre provisionnel la SASU NK à verser à Madame [I] la somme de 1 726,38 Euros correspondant au paiement des factures n°20220163608, n°20220464788, n° 20220565321, assortis des intérêts au taux légal à compter de la première date d’audience.
Condamner la SASU NK à verser à Madame [I] une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.
Condamner la SASU NK à verser à Madame [I] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SASU NK au paiement des dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la prestation d’assistance comptable mensuelle, l’établissement des bulletins de paie, les factures des 31 janvier 2022, 30 avril 2022 et 31 mai 2022, les relances amiables des 22 novembre 2024, 30 janvier 2025, 12 mars 2025, 18 juillet 2025 et la mise en demeure par courrier recommandé du 17 septembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la SASU NK à verser à Madame [G] [I] la somme de 1 726,38 Euros correspondant au paiement des factures n°20220163608, n°20220464788, n°20220565321, assortis des intérêts au taux légal à compter du 05/03/2026.
Condamnons la SASU NK à verser à Madame [I] une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.
Condamnons la SASU NK à verser à Madame [I] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamnons la SASU NK au paiement des dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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