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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, référé 2e mercredi, 8 oct. 2025, n° 2025R00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025R00094 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 8 OCTOBRE 2025
Références : 2025R00094
ENTRE :
SAS [Y] FOOD EUROPE
[Adresse 1]
Représentée par la SELARL STC AVOCAT, agissant par Me [J] [Q] [V] (VAL-DE-MARNE)
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
SARL EFTELYA [Adresse 2]
Non comparante,
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
Nous, M. Loïc GAUTHIER, Président du Tribunal de commerce de MELUN, ayant tenu l’audience publique des référés du 1er octobre 2025, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
LES FAITS :
La Société [Y] FOOD EUROPE exerce une activité de commerce de gros de produits alimentaires.
Dans ce cadre, elle honorait les commandes de la Société EFTELYA et adressait après réception des marchandises une facture dont le montant est détaillé ci-après et arrivée à échéance.
* Facture FA115434 en date du 12 juillet 2022 d’un montant de 429,96 euros H.T soit 454,33 euros T.T.C.
Afin d’obtenir le règlement des sommes dues, elle en confiait le recouvrement à Maître [Q] [V] qui adressait un courrier de mise en demeure, lequel est demeuré sans
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice du 5 août 2025, la SAS [Y] FOOD EUROPE a fait assigner, par devant Nous, siégeant en l’état de référé, la SARL EFTELYA, aux fins de voir :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles L 441-10 et D.441-5 du Code de commerce, Vu les jurisprudences susvisées, Vu les pièces versées,
* CONDAMNER la Société EFTELYA à régler, à titre provisionnel, la somme de 454,33 euros à la Société [Y] FOOD EUROPE majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 29 mai 2025 ;
* CONDAMNER la Société EFTELYA au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* CONDAMNER la Société EFTELYA au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société EFTELYA aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 1 er octobre 2025.
À l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 8 octobre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s’en réfère à l’acte d’assignation du 5 août 2025.
SUR CE :
Un contrat de vente a été conclu entre les parties, la société [Y] FOOD EUROPE ayant honoré les commandes de la société EFTELYA.
[Y] FOOD EUROPE réclame le paiement d’une facture pour un montant total de 454,33 € T.T.C.
Un courrier de mise en demeure a été adressé, lequel est demeuré sans réponse.
La société EFTELYA ne conteste pas devoir cette somme.
Le juge des référés accordera une provision à la SAS [Y] FOOD EUROPE, correspondant au montant de la dette non contestée par la société EFTELYA, à savoir la somme de 454,33 euros.
La société EFTELYA sera également condamnée à payer la somme provisionnelle de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Il apparaît équitable de condamner la SARL EFTELYA à payer à la SAS [Y] FOOD EUROPE la somme de 500 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Loïc GAUTHIER, Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon contradictoire, en dernier ressort,
VU les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL EFTELYA à payer par provision à la SAS [Y] FOOD EUROPE, la somme de 454,33 euros, avec intérêts de retard calculés sur la base du taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 29 mai 2025,
CONDAMNONS la SARL EFTELYA à payer par provision à la SAS [Y] FOOD EUROPE, la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
CONDAMNONS la SARL EFTELYA à payer à la SAS [Y] FOOD EUROPE, la somme 500 euros T.T.C. en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL EFTELYA aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 1er octobre 2025, où siégeait, M. Loïc GAUTHIER, Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ce même juge, l’ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 8 octobre 2025,
LA MINUTE de l’ordonnance est signée par M. Loïc GAUTHIER, juge faisant fonction de Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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