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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 12 févr. 2026, n° 2025F01560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F01560 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
12/02/2026 JUGEMENT DU DOUZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025F1560 Numéro de Procédure collective : 2024RJ356
JUGEMENT D’ARRET DE PLAN DE REDRESSEMENT PAR CONTINUATION
DEBITEUR :
Groupe HPS Conseils-Gestions SAS [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 822 417 598 RCS [Localité 2]
Débats en Chambre du Conseil du 29/01/2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Ludovic POUZOL Juges : Madame Christine PUYENCHET Monsieur Thierry GAUTRIN
Assistés lors des débats par Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
En présence de Monsieur Marc REYMONDET, procureur de la République adjoint
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12/02/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Ludovic POUZOL, président et par Maître Sébastien FERTRÉ, greffier à qui le président a remis la minute.
Que par jugement en date du 07/11/2024, le tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Groupe HPS Conseils-Gestions SAS et a désigné en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL PJA représentée par Maître [G] [X]en qualité de mandataire judiciaire et a invité les délégués du personnel à désigner un représentant des salariés.
Que, le mandataire judiciaire a déposé au Greffe de ce Tribunal un projet de plan.
Que Groupe HPS Conseils-Gestions SAS prise en la personne de son représentant légal et le représentant des salariés ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception et que l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, ont été convoqués à comparaître en Chambre du Conseil et Monsieur le procureur de la République a été avisé de la date d’audience.
Ont comparu :
* Groupe HPS Conseils-Gestions SAS, représenté par Monsieur Ludovic THENARD, son président,
* SELARL PJA représentée par Maître [G] [X], Mandataire Judiciaire,
* Mme/Mr le représentant des salariés de la SAS GROUPE HPS CONSEILS GESTIONS
Groupe HPS Conseils-Gestions SAS propose d’apurer son passif selon les modalités suivantes :
I – Article L. 626-20 du livre VI du Code de Commerce, hors délais et remises
1/ Règlement sans délai ni remise des créances inférieures, égales ou ramenées à 500.00 € ou des créanciers qui accepteraient de réduire leur créance à ce montant dans la limite de 5 % du passif estimé, conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce.
Sont concernées les créances pour un montant total de : NEANT.
2/ Remboursement du C.G.E.A. dès le prononcé du jugement d’arrêt de plan de l’avance effectuée au titre du superprivilège des salaires, soit :
Superprivilège
NEANT
II – Article L. 626-19 du livre VI du Code de Commerce, délais et remises proposées
1/ Exclusion
Exclusion de la créance à échoir du contrat poursuivi au titre de l’article L 622-13 du Code de Commerce, dont le remboursement s’est poursuivi dans les conditions initiales du contrat durant la période d’observation et se poursuivra dans les mêmes conditions à l’issue de la procédure de redressement judiciaire soit :
2/ Concernant les créances privilégiées et chirographaires échues et à échoir
Pour les créances privilégiées et chirographaires échues et à échoir dont la créance est admise, la Sasu GROUPE HPS CONSEILS-GESTIONS propose un remboursement, sans intérêt, selon les modalités suivantes :
* Conformément aux dispositions de l’article 243-5 dernier alinéa du Code de la Sécurité sociale et aux dispositions de l’article 1756-1 du Code général des impôts, remise des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dues à l’égard des organismes sociaux et au Trésor Public.
* Demande de remise totale des pénalités, intérêts et majorations de retard dues à l’égard des autres créanciers privilégiés et chirographaires dont la créance est échue ou à échoir et admise définitivement au passif.
OPTION 1
REMBOURSEMENT DE LA CREANCE ADMISE A HAUTEUR DE 100 % sur 10 ans en 10 versements annuels linéaires :
10 % de la créance admise
l ère année : 2 ème année : 3 ème année : 4 ème année : 5 ème année : 6 ème année : 8 ème année : 9 ème année :
10 % de la créance admise 10 % de la créance admise 10 % de la créance admise 10 % de la créance admise 10 % de la créance admise 10 % de la créance admise 10 % de la créance admise 10 % de la créance admise 10 % de la créance admise
100 %
Le paiement de la première annuité au(x) créancier(s) se fera, ainsi que les suivantes, par le Commissaire à l’Exécution du Plan, à la date anniversaire du jugement d’arrêt du plan, sous réserve que la créance soit admise définitivement à l’état du passif.
Toutes communications et tous paiements seront envoyés au(x) créancier(s), par le Commissaire à l’Exécution du Plan, à l’adresse portée sur la déclaration de créance, sauf avis ultérieur précis d’un changement d’adresse de la part du créancier ou de son ayant droit.
Le Tribunal donnera acte de leur réponse ou de leur abstention aux créanciers acceptant le plan de redressement par continuation et apurement du passif dans les conditions proposées.
Les créanciers ne répondant pas expressément à la consultation intervenant dans le cadre des articles L 626-5 et L 626-6 du Code de Commerce se verront automatiquement appliquer la proposition correspondant à l’Option 1 (100 % sur 10 ans en 10 versements annuels linéaires).
CONSEQUENCES DU REFUS EXPRESS DU PLAN OU DE PROPOSITIONS DIFFERENTES DEMANDEES PAR LE CREANCIER :
Les créanciers privilègiés ou chirographaires refusant le plan présenté ou proposant d’autres délais ou remises seront réglés à hauteur de 100 % de leur créance admise selon l’échéancier sollicité par la Sasu GROUPE HPS CONSEILS-GESTIONS en fonction de ses possibilités prévisionnelles de paiement, échéancier qui sera arrêté par le Tribunal dans le jugement statuant sur le plan.
III – GARANTIE DE LA [Localité 3] EXECUTION DU PLAN
La Sasu GROUPE HPS CONSEILS-GESTIONS propose au Tribunal de Commerce de Chartres de rendre inaliénable son fonds de commerce pendant la durée de son plan de redressement par continuation et apurement du passif, conformément à l’article L 626-14 du Code de Commerce.
IV – ENGAGEMENTS DIVERS
La Sasu GROUPE HPS CONSEILS-GESTIONS s’engage à verser l’annuité de son plan par avance en quatre trimestrialités au Commissaire à l’Exécution du Plan, par chèque de banque ou par virement automatique sur le compte ouvert à la Caisse de Dépôts et Consignations par le Commissaire à l’Exécution du Plan.
La Sasu GROUPE HPS CONSEILS-GESTIONS s’engage à fournir au Commissaire à l’Exécution du Plan, à chaque fin d’exercice comptable, un exemplaire du bilan arrêté ainsi que les attestations confirmant que l’entreprise est à jour auprès de l’administration fiscale et des organismes sociaux de ses déclarations fiscales et sociales ainsi que des paiements correspondants.
La Selarl P.J.A représentée par Maître [X], ès-qualité qu’il entend émettre un avis favorable sur le projet de plan de redressement par continuation et apurement du passif présent. Cette solution permet de maintenir l’existence du fonds de commerce, de maintenir les emplois y étant attachés et d’apurer le passif.
Dans l’hypothèse d’un prononcé favorable, il sollicite ès-qualité :
* De dire que le projet de plan de redressement et les réponses aux consultations prévues aux articles L.626-5 et L.626-9 du Livre VI du Code de Commerce ont été déposés au Greffe du Tribunal de céans, conformément à l’article R.626-17 du Livre VI du Code de Commerce ;
* D’admettre en conséquence et d’arrêter le Plan proposé sous les conditions du respect de toutes les dispositions prises et les obligations fixées ;
* D’ordonner que tous les engagements pris recevront application intégrale, même s’ils n’étaient pas reproduits in extenso dans le dispositif du jugement acceptant le plan ;
* De fixer la durée du plan à 10 années ;
* De désigner un Commissaire à l’Exécution du Plan dont il définira la mission ;
* De maintenir Monsieur le Juge Commissaire ;
* De maintenir en fonction la Selarl PJA, Mandataire Judiciaire, aux fins d’achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l’établissement de l’état définitif des créances ;
* De désigner le dirigeant comme tenu d’exécuter le plan au sens de l’article L 626-10 du Livre VI du Code de Commerce ;
* De dire qu’il ne pourra être imposé de charges au débiteur autres que celles souscrites dans le présent plan ;
* De dire que toutes les conventions en cours seront poursuivies et exécutées aux conditions établies au jour du Jugement et telles qu’elles se sont trouvées maintenues au cours de la période d’observation, par le jeu de l’article L 622-13 du Livre VI du Code de Commerce ;
* De déterminer les conditions et les modalités de règlement du passif admis sur l’état des créances, compte tenu des propositions formulées par le débiteur rectifiées dans le cadre du rapport du Mandataire judiciaire et des réponses reçues des créanciers consultés dans le cadre des articles L 626-5 et L 626-6 du Livre VI du Code de Commerce, dont état joint et dire que les remises obtenues l’ont été dans le cadre des dispositions des articles L 626-19 et L 626-20 et de l’article R 626-34 du Livre VI du Code de Commerce ;
* D’organiser dans son jugement les conditions matérielles du règlement des dividendes par le Commissaire à l’Exécution du Plan ;
* De considérer, dans de telles conditions, que les prévisions d’évolution de l’activité, les modalités de maintien et de financement de l’entreprise, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l’entreprise et qu’en conséquence, le Plan proposé apparaît sérieux et revêtu de chances suffisantes de bon achèvement ;
* De dire que toutes les dispositions et mesures exposées constituant le contenu du plan, chacune estimée déterminante, s’imposeront, et que toutes éventuelles modifications dans les objectifs et les moyens du Plan ne pourront être décidées que par le Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan (article L 626-26 du Livre VI du Code de Commerce);
* De décider de l’inaliénabilité, de l’indisponibilité et de l’insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l’exploitation, à l’exception des stocks, ainsi que de tout droit(s) et bien(s) immobilier(s) entrant dans le patrimoine du chef d’entreprise ou de la personne morale soumise à la procédure collective, sauf accord du Juge Commissaire, ou, s’il n’est plus en fonction, du Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan, ainsi que toute mise en société, tout apport partiel d’actif, scission, fusion, vente des titres composant le capital social de l’entreprise, cession, transfert de l’entreprise, rachat d’une autre entreprise, prise de participation d’au moins 10% dans le capital d’une société, à peine de nullité, lequel Juge Commissaire au Tribunal s’attachera à observer que les modifications ou cessions de toute nature intervenues ne mettront pas en péril le bon achèvement de l’exécution du plan;
* De dire que le dirigeant déposera entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan un rapport d’activité et de prévisions annuel le 31 décembre de chaque année jusqu’à l’issue du Plan ;
* D’ajouter que le dirigeant joindra à ce rapport, une fois l’an, un tirage de ses comptes annuels, et les attestations confirmant que la société est à jour auprès de l’administration fiscale et des organismes sociaux de ses déclarations fiscales et sociales ainsi que des paiements correspondants ;
* De dire que le dirigeant déposera ses comptes annuels au greffe du Tribunal de Commerce de Chartres ;
* De dire que les frais de procédure et honoraires des organes du Redressement judiciaire et du commissariat au plan seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés ;
* D’ordonner la publicité prévue par la loi en pareil cas et dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
* De voir arrêter le plan de redressement par continuation et apurement du passif selon les modalités sus énoncées ;
* De relever l’interdiction bancaire prononcée à l’encontre de la société conformément aux dispositions de l’article L 626-13 du Livre VI du Code de commerce ;
Dans l’hypothèse d’un prononcé défavorable, il sollicite ès-qualité :
* L’arrêt immédiat de la poursuite d’activité de la Sasu GROUPE HPS CONSEILS-GESTIONS,
* La fin de la période d’observation,
* La conversion de la procédure collective de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le Mandataire Judiciaire ès-qualité indique qu’il a consulté par écrit les créanciers ayant déclaré leurs créances, conformément à l’article L.621-60 du Code de Commerce.
Que le délai de réponse d’un mois prévu par la Loi expirait le 26 décembre 2025.
Que l’ensemble des créanciers ont répondu favorablement au plan proposé, soit un remboursement en dix versements annuels linéaires.
Que le mandataire judiciaire ès-qualité donne un avis favorable au plan présenté.
Le Ministère publique en ses réquisitions requière l’adoption du plan.
SUR CE,
Attendu que conformément à l’alinéa 2 de l’article L.621-60 du Code de commerce, « le défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du Mandataire Judiciaire, vaut acceptation » et en application des dispositions de l’article L.621-76 du Code de commerce, les créanciers qui ont refusé les propositions du débiteur se verraient imposer les délais de paiement ;
Attendu que le plan de continuation présenté apparaît comme la solution la plus favorable à la continuation de l’entreprise et au règlement de la totalité des créanciers ;
Attendu qu’il convient donc d’arrêter le plan de redressement et d’apurement du passif de la Sasu GROUPE HPS CONSEILS-GESTIONS organisant la continuation de l’entreprise selon les conditions exposées ci-dessus ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que les propositions de règlement et les réponses aux consultations prévues aux articles L.626-5 et L.626-9 du Livre VI du Code de Commerce ont été déposés au Greffe du Tribunal de céans, conformément à l’article R.626-17 du Livre VI du Code de Commerce ;
Attendu qu’il y a lieu d’arrêter le Plan proposé sous les conditions du respect de toutes les dispositions prises et les obligations fixées ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner que tous les engagements pris recevront application intégrale, même s’ils n’étaient pas reproduits in extenso dans le dispositif du jugement acceptant le plan ;
Attendu qu’il y lieu de fixer la durée du plan à 10 années ;
Attendu qu’il y a lieu de désigner la Selarl P.J.A représentée par Maître [G] [X] en qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan ;
Attendu qu’il y a lieu de maintenir Monsieur le Juge Commissaire ;
Attendu qu’il y a lieu de maintenir en fonction la Selarl PJA, mandataire judiciaire, aux fins d’achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l’établissement de l’état définitif des créances ;
Attendu qu’il y a lieu de désigner le chef d’entreprise comme tenu d’exécuter le plan au sens de l’article L.626-10 du Livre VI du Code de commerce ;
Attendu qu’il y a lieu de dire qu’il ne pourra être imposé de charges au débiteur autres que celles souscrites dans le présent plan ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que toutes les conventions en cours seront poursuivies et exécutées aux conditions établies au jour du Jugement et telles qu’elles se sont trouvées maintenues au cours de la période d’observation, par le jeu de l’article L.622-13 du Livre VI du Code de commerce ;
Attendu qu’il y a lieu de déterminer les conditions et les modalités de règlement du passif admis sur l’état des créances, compte tenu des propositions formulées par le débiteur et des réponses reçues des créanciers consultés dans le cadre des articles L.626-5 et L.626-6 du Livre VI du Code de Commerce et dire que les remises obtenues l’ont été dans le cadre des dispositions des articles L.626-19 et L.626-20 et de l’article R 626-34 du Livre VI du Code de commerce ;
Attendu qu’il y lieu d’organiser dans le jugement les conditions matérielles du règlement des dividendes par le Commissaire à l’Exécution du Plan ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer, dans de telles conditions, que les prévisions d’évolution de l’activité, les modalités de maintien et de financement de l’entreprise, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l’entreprise et qu’en conséquence, le Plan proposé apparaît sérieux et revêtu de chances suffisantes de bon achèvement ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que toutes les dispositions et mesures exposées constituant le contenu du plan, chacune estimée déterminante, s’imposeront, et que toutes éventuelles modifications dans les objectifs et les moyens du Plan ne pourront être décidées que par le Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan (article L.626-26 du Livre VI du Code de commerce) ;
Attendu qu’il y a lieu de décider de l’inaliénabilité, de l’indisponibilité et de l’insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l’exploitation, à l’exception des stocks, ainsi que de tout droit(s) et bien(s) immobilier(s) entrant dans le patrimoine du chef d’entreprise ou de la personne morale soumise à la procédure collective, sauf accord du Juge Commissaire, ou, s’il n’est plus en fonction, du Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan;
Attendu que toute mise en société, tout apport partiel d’actif, scission, fusion, vente des titres composant le capital social de l’entreprise, cession, transfert de l’entreprise, rachat d’une autre entreprise, prise de participation d’au moins 10% dans le capital d’une société, à peine de nullité, devra être autorisé par le Juge Commissaire, lequel s’attachera à observer que les modifications ou cessions de toute nature intervenues ne mettront pas en péril le bon achèvement de l’exécution du plan ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que le dirigeant déposera entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan un rapport d’activité et de prévisions annuel le 31 décembre de chaque année jusqu’à l’issue du Plan ;
Attendu qu’il y a lieu d’ajouter que le dirigeant joindra à ce rapport, une fois l’an, un tirage de ses comptes annuels, et les attestations confirmant que la société est à jour auprès de l’administration fiscale et des organismes sociaux de ses déclarations fiscales et sociales ainsi que des paiements correspondants ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que le dirigeant déposera ses comptes annuels au greffe du tribunal de commerce de Chartres ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que les frais de procédure et honoraires des organes du Redressement judiciaire et du commissariat au plan seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la publicité prévue par la loi en pareil cas et dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction bancaire en matière de chèques et de cartes de paiement, conformément à l’article L.131-73 du Code Monétaire et Financier ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que les frais de procédure et honoraires des organes du Redressement Judiciaire et du commissariat au plan seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu le rapport du juge-commissaire,*
Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,
ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT de Groupe HPS Conseils-Gestions SAS, Adresse : [Adresse 1] 28110 [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de gestion 822417598 ORGANISANT LA CONTINUATION DE L’ENTREPRISE selon les conditions exposées ci-dessous :
Dit que les créances admises seront remboursées à hauteur de 100 % sur dix ans en dix versements annuels linéaires ;
Le Tribunal donne acte de leur réponse aux créanciers acceptant le plan de redressement par continuation et apurement du passif dans les conditions proposées ;
Dit que le projet de plan de redressement et les réponses aux consultations prévues aux articles L.626-5 et L.626-9 du Livre VI du code de commerce ont été déposés au greffe du tribunal de céans, conformément à l’article R.626-17 du Livre VI du code de commerce ;
Ordonne que tous les engagements pris recevront application intégrale, même s’ils n’étaient pas reproduits in extenso dans le dispositif du jugement acceptant le plan ;
Fixe la durée du plan à dix années ;
Désigne la Selarl P.J.A par Maître [G] [V] en qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan ;
Maintient en place le Juge Commissaire ;
Maintient en fonction la Selarl P.J.A, mandataire judiciaire, aux fins d’achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l’établissement de l’état définitif des créances ;
Désigne le chef d’entreprise comme tenu d’exécuter le plan au sens de l’article L.626-10 du Livre VI du Code de commerce ;
Dit qu’il ne pourra être imposé de charges au débiteur autres que celles souscrites dans le présent plan ;
Dit que toutes les conventions en cours seront poursuivies et exécutées aux conditions établies au jour du jugement et telles qu’elles se sont trouvées maintenues au cours de la période d’observation, par le jeu de l’article L.622-13 du Livre VI du Code de commerce ;
Dit que la Sasu GROUPE HPS CONSEILS-GESTIONS versera l’annuité du son plan par avance en quatre trimestrialités au Commissaire à l’Exécution du Plan, par chèque ou par virement automatique sur le compte ouvert à la caisse de Dépôts et Consignations par le Commissaire à l’Exécution du plan ;
Dit que la première annuité du Plan sera versée au jour anniversaire du présent jugement ;
Considère dans de telles conditions, que les prévisions d’évolution de l’activité, les modalités de maintien et de financement de l’entreprise, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l’entreprise et qu’en conséquence, le Plan proposé apparaît sérieux et revêtu de chances suffisantes de bon achèvement ;
Dit que toutes les dispositions et mesures exposées constituant le contenu du plan, chacune estimée déterminante, s’imposeront, et que toutes éventuelles modifications dans les objectifs et les moyens du Plan ne pourront être décidées que par le Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan (article L.626-26 du Livre VI du code de commerce) ;
Décide de l’inaliénabilité, de l’indisponibilité et de l’insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l’exploitation, à l’exception des stocks, ainsi que de tout droit(s) et bien(s) immobilier(s) entrant dans le patrimoine de la personne morale soumise à la procédure collective, sauf accord du Juge Commissaire, ou, s’il n’est plus en fonction, du Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan, étant précisé que toute mise en société, tout apport partiel d’actif, scission, fusion, vente des titres composant le capital social de l’entreprise, cession, transfert de l’entreprise, rachat d’une autre entreprise, prise de participation d’au moins 10 % dans le capital d’une société, à peine de nullité, lequel Juge Commissaire au Tribunal s’attachera à observer que les modifications ou cessions de toute nature intervenues ne mettront pas en péril le bon achèvement de l’exécution du plan ;
Dit que le dirigeant déposera entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan un rapport d’activité et de prévisions annuel le 31 décembre de chaque année jusqu’à l’issue du Plan ;
Ajoute que le dirigeant joindra à ce rapport, une fois l’an, un tirage de ses comptes annuels ainsi que les rapports du commissaire aux comptes ;
Rappelle que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction bancaire, en matière de chèques et de cartes de paiement conformément à l’article L.131-73 du code Monétaire de Financier ;
Dit que les frais de procédure et honoraires des organes du Redressement Judiciaire et du commissariat au plan seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés ;
Ordonne la signification aux personnes autres que Monsieur le Procureur de la République qui ont qualité pour interjeter appel et la notification à toutes personnes tenues de l’exécuter ;
Ordonne la publicité du présent jugement ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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