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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 04, 22 janv. 2025, n° 2024L04103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024L04103 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de Minute : 2025L00082
N° de Rôle : 2024L04103
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE
Le 22 Janvier 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort
Délibéré par :
Président : M. Hervé BARDIN
Juges : M. Olivier BAFUNNO M. Bernard D’HAU DECUYPERE
Greffier, lors des débats : M. Rafael BEZERRA MENUCCI, commis assermenté
Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN Substitut de M. le Procureur
Débats en Chambre du Conseil le 14 Janvier 2025
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR
Me Patrick LEGRAS DE [Y] ES/Q Mandataire judiciaire de SAS LES COMPAGNONS [Adresse 1] comparant
DEFENDEUR
SAS LES COMPAGNONS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Activité : l’installation dans le domaine des énergies renouvelables telles que panneaux solaires,
éolienne, pompes à chaleur et autre système d’exploitation, négoce de matériaux
N° de RCS de [Localité 2] : 812067098 / Gestion 2020 B 10559
Représentant Légal : M. Yohan COMPAGNON, Président
[Adresse 3]
[Localité 3] FRANCE
comparant
JUGEMENT DE DESISTEMENT D’INSTANCE
Attendu que par requête du 5/11/2024, Me [X] [S] [W] ES/Q Mandataire judiciaire de SAS LES COMPAGNON a sollicité la liquidation judiciaire de la SAS LES COMPAGNONS devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en la saisine.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre.
Attendu que le défendeur a comparu.
Attendu que ce désistement d’instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu’il convient donc d’y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Attendu qu’en l’espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 22 Janvier 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Donne acte au demandeur de son désistement d’instance, et constate l’extinction de l’instance.
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure.
La minute du présent jugement est signée par : M. Hervé BARDIN, Président Et M. Benoit KERKACHE, Greffier.
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