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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 10 mars 2026, n° 2025R00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00051 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 mars 2026 par M. Karim EL BARKANI, Président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier
RG n°: 2025R00051
DEMANDEUR
SA ELECTRICITE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Benjamin DONAZ [Adresse 2] [Localité 1] et par SAS MAXWELL [Localité 2] BORDIEC – Me William MAXWELL [Adresse 3]
DEFENDEUR
SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6]
non comparant bien que représentée par SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON & LUGOSI – Me LUGOSI Maryline [Adresse 7] et par ATTIQUE AVOCATS – Me Olivier BANCAUD [Adresse 8]
Débats à l’audience publique du 10 mars 2026, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, la SA ELECTRICITÉ DE FRANCE a formulé les demandes suivantes :
Condamner la société KAUFMANN & BROAD PROMOTION1 à payer à la Société EDF la somme de 30 835,86 € à titre provisionnel ;
Condamner la société KAUFMANN & BROAD PROMOTION1 à payer à la Société EDF la somme de 1500 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société KAUFMANN & BROAD PROMOTION1 aux entiers dépens de l’instance.
Le défendeur ne comparaît pas à l’audience de ce jour.
RG n°: 2025R00051 Page 2 sur 2
SUR QUOI :
Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats par la seule SA ELECTRICITE DE FRANCE, présente à l’audience de ce jour, l’existence d’une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l’appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
Une partie demande de renvoyer l’affaire devant le juge du fond.
L’urgence est caractérisée.
En conséquence, en application de l’article 873-1 du code de procédure civile,
Nous renverrons les parties à l’audience de la 1ère chambre de ce tribunal, en date du 05 mai 2026 à 10h30.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l’article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties au fond à l’audience de la 1 ère Chambre de ce tribunal en date du 05 mai 2026 à 10h30, salle E, rez-de-chaussée ;
Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;
Disons que le greffe effectuera l’enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant le 24 avril 2026, à peine de caducité, sans qu’il ne soit adressé de convocation aux parties ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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