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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 29 janv. 2026, n° 2026R00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00035 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 janvier 2026 par M. Rémy COIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00035
DEMANDEUR
SASU [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARLU TOURING HOTEL [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 29 janvier 2026, devant M. Rémy COIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION a formulé les demandes suivantes :
La société BUREAU VERITAS EXPLOITATION a été chargée par la société TOURING HOTEL d’une mission de vérifications réglementaires. Elle a réalisé les prestations et établi trois factures : la première du 5 mai 2025 de 945,49 euros TTC, la seconde du 15 mai 2025 de 357,44 euros TTC et la troisième du 22 mai 2025 de 508,20 euros TTC, soit un montant total de 1.811,13 euros TTC resté impayé. Aucune réserve n’a été formulée par la société TOURING HOTEL sur ces prestations. Une mise en demeure a été adressée le 20 novembre 2025 par lettre recommandée, restée sans effet. Le demandeur sollicite, à titre provisionnel, le paiement de la créance, des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, la capitalisation des intérêts, la condamnation au titre des frais de recouvrement amiable s’élevant à 274,75 euros TTC, une allocation de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la condamnation aux dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
Page 2 sur 2
Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s’en réfère aux conclusions contenues dans l’assignation en référé délivrée par le commissaire de justice, auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les factures n°25262349 du 5 mai 2025, n°25277478 du 15 mai 2025 et n°25296232 du 22 mai 2025, la lettre de mise en demeure du 20 novembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
CONDAMNONS la SARL TOURING HOTEL à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 1.809,16 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir et déboutons le demandeur pour le surplus de sa demande ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNONS la SARL TOURING HOTEL à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 274,75 euros au titre des frais de recouvrement amiable ;
CONDAMNONS la SARL TOURING HOTEL à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la SARL TOURING HOTEL aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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