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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. de vacation, 22 juil. 2025, n° 2025F00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00218 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025 3ème Chambre
N° RG : 2025F00218
DEMANDEUR
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1]
comparant par Me Guillaume MIGAUD du cabinet ABM DROIT & CONSEIL [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS DOCTEUR AUTOMOBILE [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Xavier GANDILLOT en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, M. Arnaud du PELOUX, M. Jérôme DARRIBERE, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Xavier GANDILLOT, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (ci-après la société LOCAM) se dit créancière de la société DOCTEUR AUTOMOBILE (ci-après la société DA) au titre de la location d’un site internet, dont la société DA n’aurait pas honoré les loyers.
La société LOCAM dit avoir résilié le contrat de location, et mis en demeure la société DA, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 20 février 2025 signifié par dépôt en l’étude, la société LOCAM a assigné la société DOCTEUR AUTOMOBILE demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats.
Condamner la société DOCTEUR AUTOMOBILE à payer à la société LOCAM la somme de 10.074,24€ et ce avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du Code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 4 octobre 2024,
Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, Ordonner la restitution par la société DOCTEUR AUTOMOBILE du site objet du contrat et ce, sous astreinte de 50,00€ par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir, Condamner la société DOCTEUR AUTOMOBILE au paiement de la somme de 2.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamner la société DOCTEUR AUTOMOBILE aux entiers dépens de la présente instance, Constater l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 11 mars 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, et a été renvoyée à l’audience collégiale du 1 er avril 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 1 er avril 2025, la partie défenderesse restant non comparante, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 20 mai 2025 pour audition des parties.
A son audience du 20 mai 2025, la société DA restant non comparante, le Juge chargé d’instruire l’affaire, a entendu la société LOCAM et l’a autorisé à lui transmettre par note en délibéré avant le 2 juin 2025 la preuve du paiement effectif par la société LOCAM de la facture SITTI produite en pièce N°4.
Puis, le Juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 22 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
La pièce autorisée a été communiquée dans les délais impartis.
LES MOYENS DES PARTIES
La société LOCAM expose que :
La société DA a souscrit un contrat de location de licence d’exploitation de site internet avec la société YOULEAD le 15 mars 2024, pour une durée irrévocable de 48 mois.
Les articles 1.9 et 1.10 des conditions générales du contrat prévoyaient une opération de location financière via un partenaire sélectionné par la société YOULEAD. Le loyer mensuel était fixé à 159,00€ HT (190,80€ TTC).
Elle est intervenue comme partenaire financier dans cette opération.
La société DA a réceptionné le site sans réserve, comme l’atteste le procès-verbal de mise à disposition du 9 avril 2024.
Elle a donc réglé la facture de la société YOULEAD et a adressé à la société DA sa facture unique de loyer. La société DA n’a jamais réglé les échéances de loyers.
Elle lui a adressé une mise en demeure par LRAR le 4 octobre 2024, lui demandant de régulariser sa situation, et lui notifiant, qu’à défaut, le contrat serait résilié. La société DA n’a pas donné suite à cette mise en demeure.
Sa créance s’élève donc à 10.074,24€, comprenant 4 loyers impayés, et 46 loyers à échoir, tous de 190,80€ TTC, outre la clause pénale contractuelle de 10%.
La qualification du contrat en location pure lui confère la propriété du site et justifie sa demande de restitution.
A l’appui de ses demandes, la société LOCAM verse aux débats 7 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La partie défenderesse n’ayant pas comparu n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur la demande en principal
La société LOCAM demande la condamnation de la société DA à lui payer la somme de 10.074,24€, outre intérêts au taux BCE plus 10 points de pourcentage, à compter de la date de la mise en demeure du 4 octobre 2024.
La société LOCAM produit le contrat signé entre la société YOULEAD et la société DA pour la mise à disposition d’un site web (« DocteurAutomobile.com, à confirmer »), ci-après le Contrat. Le Contrat prévoit le paiement de 48 loyers mensuels de 159,00€HT (190,80€ TTC) et un unique paiement de 414,00€ TTC pour frais de gestion.
Le Contrat a été signé le 15 mars 2024, la société DA renonçant à son droit de rétractation, et demandant à la société YOULEAD de démarrer immédiatement l’exécution des prestations.
Le Contrat prévoit que la location financière soit assurée par un tiers et la société LOCAM fait partie des tiers nommément désignés.
La société LOCAM verse aux débats le « procès -verbal de mise à disposition » par lequel la société DA reconnait avoir pris connaissance de la mise en ligne de son site internet, « docteurautomobile94.com », confirme la présence de tous les éléments souscrits, et est informée que c’est la société LOCAM qui prélèvera les loyers. Ce document est signé par la société DA en date du 9 avril 2024.
La société LOCAM produit la facture du 14 juin 2024 de la société SITTI à son intention, pour le site et les prestations associées, pour 6.542,12€ TTC et a justifié du paiement effectif de cette facture.
La société LOCAM produit la facture unique de loyer.
Le montant du premier loyer, daté du 30 juin 2024, est de 572,40€ TTC (477,00€ HT), et les 45 suivants sont de 190,80€ TTC (159,00€ HT), pour un total de 46 loyers, dont un premier loyer majoré. Le Tribunal relève que le montant du premier loyer correspond exactement à 3 loyers contractuels, ce loyer comprenant les loyers qui auraient dû être perçus le 30 avril 2024, 30 mai 2024 et 30 juin 2024, après signature du procès-verbal de réception.
Il ressort du courrier RAR produit, présenté le 4 octobre 2024, que la société LOCAM a mis en demeure la société DA de régulariser 4 loyers restés impayés sous 8 jours, faute de quoi le contrat serait résilié.
Le Tribunal observe que le Contrat prévoit, dans l’article 16 de son annexe 1, que le bailleur puisse résilier le contrat de plein droit, sans autre formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure de restée infructueuse en cas de non-paiement à son terme d’une seule échéance.
La mise en demeure du 4 octobre 2024 étant restée sans effet, le Contrat a donc été résilié conformément aux stipulations contractuelles.
En application de l’article 16 de l’annexe 1 du Contrat, cette résiliation entraine l’exigibilité des loyers échus, majorés de 10%, et la totalité des loyers à échoir, également majorés de 10%. Aucun loyer n’ayant été payé, le total des loyers échus et à échoir s’élève à 190,80€ x 48, soit 9.158,40€. La majoration contractuelle de 10% porte cette somme à 9.158,40€ x 1,10, soit 10.074,24€.
L’article 16 de l’annexe 1 du Contrat prévoit que toute somme exigible porte intérêt au taux légal majoré de 5 points de pourcentage et l’article 1.11 des conditions générales prévoit l’application d’intérêts de retard au taux BCE plus 10 points de pourcentage.
Le Tribunal retiendra donc que le taux légal, majoré de 5 points de pourcentage, s’appliquera à compter de la mise en demeure.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société DA à payer à la société LOCAM la somme de 10.074,24€, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points de pourcentage, à compter du 4 octobre 2024, date de distribution de la mise en demeure, et déboutera la société LOCAM du surplus de sa demande pour les intérêts.
Sur l’anatocisme
La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts.
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 20 février 2025, date de la demande et de l’assignation, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur la restitution
La société LOCAM demande au Tribunal d’ordonner à la société DA de lui restituer le site objet du contrat et ce, sous astreinte de 50,00€ par jour de retard.
La société LOCAM a justifié de l’acquisition du site web auprès de la société SITTI.
L’article 17 de l’annexe 1 du Contrat prévoit qu’en cas de résiliation, le client devra restituer le site objet du Contrat, et prévoit, qu’en cas de retard, une indemnité journalière de jouissance de 1/30 du dernier loyer HT pourra être demandée.
Le Tribunal relève que le dernier loyer HT s’élevait à 159,00€ HT, et que l’indemnité journalière contractuelle, qui n’est pas demandée, aurait été de 5,30€ par jour. Il parait donc légitime de fixer le montant de l’astreinte à 10,00€ par jour.
En conséquence, le Tribunal ordonnera à la société DA de restituer le site web objet du contrat à la société LOCAM sous astreinte de 10,00€ par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une période de 90 jours à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit, se réservera la faculté de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution et déboutera la société LOCAM du surplus de sa demande d’astreinte.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société LOCAM ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société DA à lui payer la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera la société LOCAM du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société DA.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la société DOCTEUR AUTOMOBILE à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 10.074,24 euros, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points de pourcentage, à compter du 4 octobre 2024, et déboute la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS du surplus de sa demande pour les intérêts.
Dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 20 février 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Ordonne à la société DOCTEUR AUTOMOBILE de restituer le site web objet du contrat à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une période de 90 jours à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit.
Se réserve la faculté de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
Déboute la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS du surplus de sa demande d’astreinte.
Condamne la société DOCTEUR AUTOMOBILE à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et déboute la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS du surplus de sa demande.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société DOCTEUR AUTOMOBILE aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
5 ème et dernière page.
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