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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 27 mars 2026, n° 2025R01495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01495 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 27 mars 2026
référé numéro : 2025R01495
DEMANDEUR
SAS AFFICHAGE CLG [Adresse 1] comparant par Cabinet TRILLAT & Associés – Me Pascal TRILLAT [Adresse 2]
DEFENDEUR
SA COMPAGNIE [D] [Adresse 3]-[Adresse 4] comparant par LUTETIA AVOCAT – Me Isabelle CAILLABOUX FARGEON [Adresse 5] et par Me Nathalie ROINE [Adresse 6]
Débats à l’audience publique du 10 mars 2026, devant M. Karim EL BARKANI Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort
Faits
La SAS Affichage CLG (ci-après Affichage) est une entreprise spécialisée dans l’affichage publicitaire.
Elle est implantée en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique et sur l’Ile de la Réunion. Elle possède plusieurs centaines de panneaux publicitaires à travers les territoires d’outre-mer.
Elle était assurée auprès de la compagnie [D], au terme d’un contrat n°MA 1700474.
Du 14 janvier 2024 au 16 janvier 2024, le cyclone [M] a traversé l’île de la Réunion, entraînant la destruction de plus d’une centaine de panneaux d’affichage de la société Affichage.
Le 18 janvier 2024, Affichage déclare son sinistre auprès de son assureur.
Une réclamation était faite auprès d'[D] à hauteur de 250 023,74 €, correspondant à :
* La remise en état des installations endommagées et/ou détruites par le cyclone ;
* Les pertes d’exploitation ;
* Les frais annexes.
L’assureur mandatait alors le cabinet [C] aux fins d’établir un rapport d’évaluation du préjudice subi par Affichage.
Aux termes de son rapport rendu le 24 novembre 2024, l’expert mandaté précise que :
* « au regard de ce qui précède, compte tenu du résultat de nos recherches météorologiques ainsi que des photographies transmises par notre confrère, la déclaration de votre assuré nous semble cohérente »
* « nous estimons être en présence d’un sinistre total ».
Par un courrier recommandé en date du 16 juillet 2025, Affichage sollicite la réévaluation du montant indemnitaire retenu par l’expert. Ce dernier a retenu un plafond de vétusté fixé à 75% sur l’ensemble des matériels sinistrés.
Par une réponse datée du 7 août 2025, [C] a confirmé que le taux de vétusté retenu correspondait, selon lui, au plafond applicable « à dire d’expert », sur la base des éléments transmis par Affichage.
Le 25 septembre 2025, par l’intermédiaire de son conseil, Affichage contestait de nouveau les conclusions de l’expert mandaté par son assureur.
Les parties ne s’accordent pas sur la gravité et l’évolution des désordres constatés.
Procédure
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice, signifié à personne le 19 décembre 2025, Affichage fait assigner [D] devant le président du tribunal, statuant en référé, lui demandant de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
* Juger Affichage recevable et bien fondée en ses demandes ;
* Condamner [D] au versement à Affichage de la somme de 37 968,83 € à titre de provision destinée à couvrir le préjudice matériel ;
* Désigner tel expert qui lui plaira pour diligenter des opérations d’expertise en présence de l’ensemble des parties avec pour mission de :
* Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ;
* Se faire communiquer tous les documents utiles à l’exercice de sa mission,
* Se faire assister si besoin par le sapiteur de son choix ;
* Entendre toutes les parties ainsi que tout sachant ;
* Chiffrer les dommages matériels et immatériels subis par Affichage, et plus largement toutes les conséquences résultant des événements du 14 janvier 2024 au 16 janvier 2024 ;
* Établir un pré-rapport avant le dépôt du rapport d’expertise définitif afin de permettre aux parties de faire leurs observations dans un délai raisonnable ;
* Faire toute observation utile au règlement du litige.
Par conclusions déposées à l’audience du 10 mars 2026, [D] nous demande de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Vu l’article 873 du code de procédure civile
* Juger qu'[D] forme protestations et réserves les plus expresses tant sur la mesure d’expertise sollicitée, que sur les conditions de mobilisation de sa garantie.
* Débouter Affichage de sa demande de provision
À titre subsidiaire :
* Allouer une provision d’un montant bien inférieur à celui réclamée par Affichage et dans la limite de la somme de 5 000 €.
* Juger que les frais d’expertise seront à la charge d’Affichage en sa qualité de demanderesse.
En tout état de cause,
* Débouter Affichage de ses éventuelles demandes, fins et conclusions complémentaires formulées à l’encontre d'[D].
L’instance est enrôlée sous le n°2025R01495.
Les parties se présentent à notre audience du 10 mars 2026 et développent oralement leurs prétentions et moyens.
Discussion et motivation
Sur la demande de provision formée par Affichage
Affichage expose que sur la base du rapport établi par [C], [D] a proposé de verser une indemnité de 37 968,83 € à Affichage
[D] répond que :
* À la suite de l’expertise amiable diligentée à la demande d'[D], cette dernière a proposé à son assurée une indemnité de 37 968,83 € au titre de son préjudice matériel.
* Affichage sollicite le versement d’une provision de 37.968,83 € sur la base du seul rapport d’expertise effectué par l’expert mandaté par la concluante.
* Or, Affichage conteste, justement, les conclusions de ce rapport qui a conclu que le dommage s’évaluait à 37 968,83 €.
* Il ne saurait être fait droit à la demande de provision qui est fondée sur ce seul rapport non contradictoire et dont Affichage rejette dans le même temps les conclusions.
Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
L’article 873 du code de procédure civile dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Avant de pouvoir accorder une provision, les dispositions de l’alinéa 2 de cet article imposent au juge statuant en référé une condition essentielle : rechercher si l’obligation alléguée n’est pas sérieusement contestable.
Nous rappellerons qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et le juge des référés est tenu d’appliquer les termes clairs du contrat qui lui est soumis si aucune interprétation n’en est nécessaire.
Pour s’opposer à aux prétentions de la Demanderesse, [D] soutient que l’existence de l’obligation sur laquelle sa demandes se fonde est sérieusement contestable.
Si les parties conviennent de l’existence des désordres consécutifs au passage du cyclone [M], elle ne s’accordent pas sur l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible dans la mesure où les conclusions de l’expert amiable ont été contestées par Affichage. Bien que contestant ce rapport, Affichage s’appuie néanmoins sur la proposition d’indemnisation formulée par [D] pour demander le paiement d’une provision.
Nous observons que, dans ces conditions, les parties s’opposent sur le montant de la créance que Affichage détiendrait à l’égard d'[D]. Aucun accord exprès ni même implicite n’est intervenu entre les parties à ce titre.
Il n’entre pas dans l’office du juge des référés – juge de l’évidence – de devoir, pour se prononcer sur les prétentions qui lui sont soumises, interpréter ni les conventions sur lesquelles ces prétentions se fondent, ni les écrits qui en font l’application.
Dans ces conditions, nous dirons qu'[D] justifie de l’existence d’une contestation dont le sérieux est avéré eu égard notamment à l’écart existant entre les prétentions respectives des parties quant aux sommes en litige.
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Affichage.
Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire
Affichage, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, nous demande de désigner un expert aux fins d’évaluer les préjudices qu’elle a subis du fait des désordres consécutifs au passage du cycline [M].
[D] forme les protestations et réserves d’usage tant sur la mesure d’expertise sollicitée que sur les conditions de mobilisation de sa garantie.
Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution d’un litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 145 du même code dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. »
Nous rappellerons qu’il est de l’essence de l’article 145 du code de procédure civile précité que le demandeur à une mesure d’instruction sur le fondement de cette disposition n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure est précisément destinée à les établir, mais qu’il doit justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués.
En application de ces textes, la demande portant sur des mesures d’instruction doit répondre à un motif légitime dans la perspective d’un litige dont la solution pourrait dépendre des faits objet de ces mesures et pour autant que ces dernières soient utiles à cette solution.
Ainsi, s’il revient au juge des référés saisi en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile précité d’apprécier l’opportunité des mesures sollicitées, il appartient au demandeur, qui a saisi ce juge, de rapporter la preuve de l’existence d’un motif légitime et que les mesures d’instruction qu’il sollicite – qui doivent être légalement admissibles – sont nécessaires à la solution du litige sur le fond.
Des pièces produites aux débats, nous observons que le cyclone [M] a traversé l’île de la Réunion et détruit des panneaux d’affichage exploités par Affichage entre les 14 et 16 janvier 2024, causant à cette dernière un préjudice.
En l’espèce, nous relevons que
* Les parties ne contestent pas l’existence des désordres et ne sont pas en mesure d’identifier l’origine des désordres, leur gravité et leur évolution prévisible,
* L’expertise sollicitée dans la présente instance concerne les désordres survenus entre les 14 et 16 janvier 2024 lors du passage du cyclone [M] a traversé l’île de la réunion.
* Affichage conteste les conclusions de l’expert amiable mandaté par [D].
* Une éventuelle soumission ultérieure du litige à un tribunal statuant sur le fond à défaut d’accord amiable entre les parties nécessiterait en tout état de cause que le tribunal soit alors suffisamment et utilement éclairé sur les aspects techniques et les conséquences financières du litige afin de pouvoir le trancher.
Ainsi, les pièces versées aux débats établissent la complexité technique dossier qui suffit à rendre crédibles les griefs allégués par Affichage.
Dès lors, nous relevons qu’en l’espèce, Affichage démontre suffisamment l’existence d’un motif légitime, étant précisé qu’à cette étape il n’est pas établi, ni même allégué, qu’il existerait d’ores et déjà un procès en cours, ce que d’ailleurs aucune partie ne conteste.
Dès lors, nous dirons qu’Affichage – qui rapporte ainsi la preuve de la pertinence comme de l’utilité de la mesure qu’elle nous demande d’ordonner – justifie de l’existence du motif légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile précité, la mesure sollicitée ayant pour objet des opérations d’expertise dont le caractère légalement admissible ne saurait en l’espèce être contesté, expertise qui relève bien des mesures que la loi nous autorise à ordonner pour permettre au juge éventuellement saisi sur le fond du litige d’être utilement et pleinement éclairé afin de pouvoir, le moment venu, le trancher dans sa totalité.
Nous ferons donc droit à cette demande et – prenant toutefois acte tant des protestations et réserves faites par les défenderesses – nous ordonnerons, en application des dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’il soit recouru à une mesure d’expertise et nommerons un expert dans les conditions et avec les missions fixées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Nous réserverons les dépens de l’instance.
Enfin, nous rappellerons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
avant dire droit,
* Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
* désignons comme expert judiciaire :
[R] [I] [F]
[Adresse 7]
a : 06.84.45.30.48
adresse électronique : [Courriel 1]
avec pour mission de :
* × Se rendre sur place après avoir dûment convoqué les parties,
* × Se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* × Entendre tous sachants,
* Examiner les désordres allégués dans l’assignation sur le sinistre survenu entre le 14 et le 16 janvier 2024,
* × Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition,
* × En rechercher la ou les causes et en cas de causes plurales, évaluer les proportions de chacune d’entre elles,
* × Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité des panneaux d’affichage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu,
* Donner son avis sur les solutions propres à y remédier durablement et sur leur coût,
* × Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
* × Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
* Disons que l’expert pourra, à son initiative, se faire assister de tout sapiteur de son choix, mais seulement dans un domaine différent du sien,
* Disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de sa première réunion d’expertise ;
* Fixons à 5 000 € le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires d’expertise,
* Disons que le montant de cette provision sera consigné par la SAS Affichage CLG, au greffe du tribunal, dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente ordonnance,
* Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est devenue caduque,
* Disons que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire,
* Disons qu’avant la fin des opérations d’expertise, l’expert établira une note de synthèse et invitera les parties à déposer leurs dernières observations dans un délai qu’il fixera et auxquelles il devra répondre dans son rapport,
* Disons que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrivons la cause au rôle des mesures
d’instruction,
* Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise et disons qu’il lui en sera référé en cas de difficultés,
* Réservons tous autres droits, moyens et dépens,
* Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Liquidons les dépens du Greffe à la somme de 57,72 €uros, dont TVA 9,62 €uros.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Karim EL BARKANI, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
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