Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 2 juin 2025, n° J2025000327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000327 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 02/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000327
AFFAIRE 2022028396
ENTRE :
1. SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, dont le siège social est [Adresse 2]
Nanterre – RCS de Nanterre B 632017513
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES – Me Quentin SIGRIST Avocat (L098) et comparant par Me Alexandra PERQUIN Avocat (B970)
2. SAS à associé unique EOS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 4] B 488825217
Intervenant volontaire : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES Avocat (L098) et comparant par Me PERQUIN Alexandra Avocat (B970)
ET :
SAS CEMKA, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Nanterre B 352890412
Partie défenderesse : assistée de la SELARL BAYET ET ASSOCIES – Me Stéphane MORER Avocat (K105) et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI Avocat (P73)
AFFAIRE 2022047536
ENTRE :
SAS CEMKA, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Nanterre B 352890412
Partie demanderesse : assistée de la SELARL BAYET ET ASSOCIES – Me Stéphane MORER Avocat (K105) et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI Avocat (P73)
ET :
SAS ATOUTS DIGITAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre B 484324355
Partie défenderesse : assistée de Me Nadège RINDERMANN MAIER, Avocat au Barreau de Tarascon et comparant par la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL – Me Nicolas DUVAL Avocat (P493)
AFFAIRE 2022053357
ENTRE :
SAS CEMKA, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Nanterre B 352890412
Partie demanderesse : assistée de la SELARL BAYET ET ASSOCIES – Me Stéphane MORER Avocat (K105) et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI Avocat (P73)
ET :
SAS ATOUTS DIGITAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre B 484324355
Partie défenderesse : assistée de Me Nadège RINDERMANN MAIER, Avocat au Barreau de Tarascon et comparant par la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL – Me Nicolas DUVAL Avocat (P493)
AFFAIRE 2022053569
ENTRE :
SAS CEMKA, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Nanterre B 352890412
Partie demanderesse : assistée de la SELARL BAYET ET ASSOCIES – Me Stéphane MORER Avocat (K105) et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI Avocat (P73)
ET :
SAS ATOUTS DIGITAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre B 484324355
Partie défenderesse : assistée de Me Nadège RINDERMANN MAIER, Avocat au Barreau de Tarascon et comparant par la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL – Me Nicolas DUVAL Avocat (P493)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
BNP PARIBAS LEASE GROUP (ci-après, BNPL) a pour activité des services financiers et principalement, la location ou le crédit-bail de tout matériel d’équipement.
CEMKA a pour activité de réaliser des prestations d’études, de conseils et de formations, de concevoir et réaliser des systèmes de gestion et d’information dans les domaines de la santé, des services sociaux, de l’environnement et de la sécurité.
ATOUTS DIGITAL a pour activité la vente d’équipements et des logiciels et sous-traite, dans le cadre de ses relations commerciales, des prestations d’hébergement et d’édition avec d’autres sociétés, notamment BEEMO TECHNOLOGIES et ASPLENIUM/ITS INTEGRA, sociétés non attraites à la cause.
CEMKA et ATOUTS DIGITAL entretiennent des relations commerciales depuis 2007. Le 6 juin 2017 elles ont signé un contrat de sauvegarde sécurisé et externalisé (pièce ATOUTS DIGITAL n° 1) suivi de plusieurs avenants.
CEMKA a sollicité l’intervention de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP pour le financement des équipements micro-informatiques et de serveurs et c’est ainsi que les parties ont conclu deux contrats de location financière :
Un premier contrat de location n° Y0216414 en date du 19 juin 2017 ayant pour objet le financement d’équipements micro-informatiques, tels que désignés dans la facture n° F12-2240 émise le 9 juin 2017 par la société ATOUTS DIGITAL et représentant un investissement HT de 51.326,91 € ; ce contrat, d’une durée irrévocable de 60 mois, prévoyait le règlement de 60 loyers mensuels d’un montant unitaire HT et hors assurance de 1.000,00 €, à compter du 1er juillet 2017, le dernier loyer étant exigible le 1er juin 2022.
Un deuxième contrat de location portant le n°A1C35978 en date du 3 décembre 2018 ayant pour objet le financement d’équipements micro-informatiques et de sauvegarde (DataCenter), tels que désignés dans la facture n° F12-2685 émise le 5 décembre 2018 par la société ATOUTS DIGITAL et représentant un investissement HT de 140.358,05 € ; ce contrat, d’une durée irrévocable de 60 mois, prévoyait le règlement de 60 loyers mensuels d’un montant unitaire HT et hors assurance de 2.700 €, à compter du 1er janvier 2019 le dernier loyer étant exigible le 1er décembre 2023.
CEMKA et ATOUTS DIGITAL ont signé un avenant au contrat le 3 décembre 2018. Un audit a été réalisé le 27 février 2020 à la demande de CEMKA constatant des non-conformités majeures dans le périmètre du contrat avec ATOUTS DIGITAL.
Par LRAR du 3 juin 2020 CEMKA a mis en demeure la société Atouts Digital de justifier les démarches entreprises afin d’être en conformité avec les différentes réglementations.
Le 15 juin 2020 CEMKA a résilié par LRAR le contrat la liant à ATOUTS DIGITAL en raison de manquements qu’elle a qualifié de graves et à la même date elle a résilié le contrat de location financière par LRAR à BNPL. ATOUTS DIGITAL a contesté les faits allégués par LRAR du 3 juillet 2020.
CEMKA a cessé de payer les loyers à BNPL le 1er juillet 2020.
BNPL a mis en demeure la société CEMKA, par courrier RAR en date du 11 mars 2021, de lui régler les sommes dues au titre des deux contrats de location et représentant un montant total de 39.988,71 €TTC.
Par courrier en date du 17 mars 2021, CEMKA a informé BNPL qu’elle avait procédé à la résiliation des contrats de location au motif que le fournisseur des matériels aurait gravement manqué à ses obligations contractuelles.
Par LRAR en date du 1er juillet 2021, la société BNPL a réitéré sa demande de paiement des sommes dues au titre des deux contrats de location et représentant un montant total de 53.318,28 €. Aux termes de cette mise en demeure, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a fait part à la société CEMKA de sa volonté de se prévaloir, à défaut de règlement de la somme susvisée, de la clause de résiliation de plein droit des deux contrats de location, conformément aux stipulations de l’article 8 de leurs conditions générales.
Par LRAR du 5 juillet 2021 à BNPL, CEMKA a allégué l’interdépendance des contrats pour le non-paiement des sommes estimées dues par BNPL.
Par LRAR du 16 septembre 2021, BNPL a notifié à CEMKA la résiliation des contrats de location et l’a mise en demeure de restituer le matériel, de payer les loyers dus au titre des contrats de location, leurs accessoires ainsi que les indemnités de résiliation, pour un montant total de 174758,49 €.
Le matériel objet du contrat de location n° A1C35978 a été restitué à la société BNPL qui a procédé à leur revente et a accepté de déduire le prix de revente de sa créance.
En date du 20 décembre 2022 BNPL a cédé à EOS l’intégralité des créances résultant des contrats de location conclu avec la société CEMKA. Cette cession a été notifiée à la défenderesse conjointement par BNPL et EOS par courriers en date du 26 mai 2023. EOS intervient dans la présente instance en qualité de cessionnaire de l’intégrité des créances issues des deux opérations locatives conclues avec la société CEMKA et intervient volontairement à la présente instance afin de poursuivre le recouvrement des créances qu’elle détient désormais sur la locataire. EOS fait siennes les prétentions et arguments qui était jusqu’à présent développés et portés par BNPL.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
RG 2022028396 : Par acte du 9 juin 2022, BNP Lease a assigné CEMKA.
RG 2022047536 : Par acte du 28 septembre 2022 SAS CEMKA assigne SAS ATOUTS DIGITAL
RG 2022053357 : Par acte du 25 octobre 2022 SAS CEMKA assigne SAS ATOUTS DIGITAL
RG 2022053569 : Par acte du 25 octobre 2022 SAS CEMKA assigne SAS ATOUTS DIGITAL
Par ses conclusions régularisées le 15 novembre 2024 et à l’audience du 28 mars 2025,
BNP Lease demande au tribunal de
Vu les articles 31 et 122 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 325 à 330 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
In limine litis,
RECEVOIR la société EOS FRANCE en son intervention volontaire à titre principal ; DEBOUTER la société CEMKA de ses demandes, fins et conclusions tendant à voir prononcer l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
JUGER que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP conserve qualité et intérêt à agir dans le cadre de la présente instance ;
Au fond ;
DEBOUTER la société CEMKA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
DEBOUTER la société CEMKA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles
que dirigées à l’encontre de la société EOS FRANCE ;
DEBOUTER la société ATOUTS DIGITAL de ses demandes, fins et conclusions qui seraient
dirigées à l’encontre des sociétés BNP PARIBAS LEASE GROUP et EOS FRANCE ;
PRONONCER l’acquisition de plein droit de la clause de résiliation des deux contrats de
location n° Y0216414 et n°A1C35978 à la date du 16 septembre 2021 ;
CONDAMNER la société CEMKA à payer à la société EOS FRANCE la somme de
183.017,02 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’acte
introductif d’instance, se décomposant comme suit : 30.974,72 € au titre du contrat de location n° Y0216414 18.000,00 € TTC au titre des 15 loyers impayés (15 x 1.200,00 € TTC) ; 47,85 € TTC au titre du Pack Services Simplifiés (15 x 3,19 €) ; 1.045,55 € au titre des intérêts contractuels de retard conformément aux dispositions
de l’article 10 h) des conditions générales du contrat de location ;
9.901,10 € HT soit 11.881,32 € TTC au titre au titre des 9 loyers mensuels HT restant à échoir (9 x 1.000,00 € HT) = 9.000,00 € HT augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (900,00 € HT), soit 9.901,10 € HT.
152.042,30 € au titre du contrat de location n° A1C35978
48.600,00 € TTC au titre des 15 loyers impayés (15 x 3.240,00 € TTC) ;
8.412,98 € au titre des intérêts contractuels de retard conformément aux dispositions
de l’article 10 h) des conditions générales du contrat de location ;
80.191,10 € HT soit 96.229,32 € TTC au titre au titre des 27 loyers mensuels HT restant à échoir (27 x 2.700,00 € HT) = 72.900,00 HT augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (7.290,00 € HT), soit 80.191,10 € HT ;
A défaut,
En cas de prononcé de la nullité/résolution des contrats de vente et/ou de maintenance et de caducité ab initio des contrats de location,
PRONONCER la résolution des contrats de vente des biens conclus entre la société ATOUTS DIGITAL et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, la société CEMKA intervenant en qualité de mandataire du bailleur aux contrats de vente ;
CONDAMNER la société ATOUTS DIGITAL à restituer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 191.684,96 € € HT, soit 230.021,95 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, se décomposant comme suit :
51.326,91 € HT, soit 61.592,29 € TTC pour l’acquisition des biens objets du contrat n° Y0216414 ;
140.358,05 € HT, soit 168.429,66 € TTC pour l’acquisition des biens objets du contrat n° A1C35978.
CONDAMNER la société ATOUTS DIGITAL à payer à la société EOS FRANCE la somme de 30.315,04 € HT, soit 36.378,05 € TTC, à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, se décomposant comme suit :
Au titre du contrat n° Y0216414 : (60 x 1.000,00 € HT = 60.000 € HT, soit 72.000 € TTC) – (51.326,91 € HT, soit 61.592,29 € TTC) = 8.673,09 € HT, soit 10.407,71 € TTC ;
Au titre du contrat n° A1C35978 : (60 x 2.700,00 € HT = 162.000 € HT, soit 194.400,00 € TTC) – (140.358,05 € HT, soit 168.429,66 € TTC) = 21.641,95 € HT, soit 25.970,34 € TTC
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER tout succombant à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 2.500 € et à la société EOS FRANCE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LES CONDAMNER aux entiers dépens ;
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses conclusions régularisées le 7 février 2025 et à l’audience du 28 mars 2025, CEMKA demande au tribunal :
Vu les articles 122 et 31 du code de procédure civile,
Vu le décret du 26 février 2018,
Vu l’article L 1111-8 du code de la santé publique,
Vu l’article 1137 du code civil,
Vu l’article 1128 du code civil,
Vu les articles 1103 et 1104, 1224, 1235-1 et 1186 du code civil, Constater que la société BNP LEASE GROUP a cédé sa créance, Prendre acte de l’intervention volontaire de la société EOS France dans la présente
procédure,
Sur le fond
A titre principal,
Prononcer la nullité des contrats ayant liés les sociétés CEMKA et ATOUTS DIGITAL pour violation des dispositions du Décret n° 2018-137 du 26 février 2018 relatif à l’hébergement de données de santé à caractère personnel ;
Par conséquent, prononcer la nullité des contrats de location n°Y0216414 et n° A1C35978 à la date du 15 juin 2020 ;
Condamner la société BNP LEASE à rembourser à la société CEMKA la somme de 54.000€.
A titre subsidiaire
Prononcer la caducité des contrats ayant liés les sociétés CEMKA et ATOUTS DIGITAL pour violation des dispositions du Décret n° 2018-137 du 26 février 2018 relatif à l’hébergement de données de santé à caractère personnel ;
Par conséquent, prononcer la caducité des contrats de location n°Y0216414 et n° A1C35978 à la date du 15 juin 2020 ;
A titre infiniment subsidiaire,
Prononcer la résiliation des contrats ayant liés les sociétés CEMKA et ATOUTS DIGITAL ; Par conséquent, prononcer la caducité des contrats de location n°Y0216414 et n° A1C35978 à la date du 15 juin 2020 ;
En conséquence et en tout état de cause,
Dire et juger que les Sociétés BNP PARIBAS LEASE GROUP et EOS FRANCE sont mal fondées à se prévaloir des articles 8 et 9 de ses conditions générales de location ;
Constater que la société CEMKA a procédé à la restitution du matériel objet des contrats de location,
Constater que les Sociétés BNP PARIBAS LEASE GROUP et EOS FRANCE
n’apportent aucune preuve du principe et du quantum du préjudice, Constater l’existence de manquements graves imputables à la société ATOUTS
DIGITAL ; Débouter les Sociétés BNP PARIBAS LEASE GROUP et EOS FRANCE de
l’intégralité de leurs demandes, Débouter la Société ATOUTS DIGITAL de l’intégralité de ses demandes,
A titre très infiniment subsidiaire,
Condamner la Société ATOUTS DIGITAL à payer à la société CEMKA la somme de 190.000€ à titre de dommages intérêts si par extraordinaire le Tribunal devait faire droit aux demandes de condamnations de la société BNP LEASE GROUP à l’encontre de la société CEMKA,
Condamner la Société ATOUTS DIGITAL à payer à la société CEMKA la somme de 12.000€ et les Sociétés BNP PARIBAS LEASE GROUP et EOS FRANCE à payer à la société CEMKA la somme de 10.000€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions régularisées à l’audience du 28 mars 2025, Atouts Digital demande au tribunal :
Vu les articles 1103, 1104 du Code civil,
Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 232 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
*
Débouter les sociétés BNP PARIBAS LEASE GROUP et EOS France de l’ensemble de
leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
*
Débouter la société CEMKA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son
encontre,
*
Condamner la société CEMKA à verser à la SAS ATOUTS DIGITAL la somme de 1 440 €
avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2020,
*
Condamner la société CEMKA à verser à la SAS ATOUTS DIGITAL la somme de 15 121 €,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait qu’il ne dispose pas d’éléments
suffisants pour prendre sa décision :
*
Ordonner une mesure d’expertise,
*
Dire que l’expert aura pour mission de : – se faire remettre tous documents utiles, – donner son avis sur la réalité et la validité des agréments et certifications obtenues
par la société ASPLENIUM et la société ITS INEGRA,
*
Fixer la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge de la société CEMKA puisque celle-ci conteste les documents produits par la société ATOUTS DIGITAL.
*
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
*
Condamner la société CEMKA à verser à la SAS ATOUTS DIGITAL la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
*
Condamner la société CEMKA aux entiers dépens.
L’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile, et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 28 mars 2025.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 28 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 2 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
BNPL soutient que : Elle a cédé la créance de CEMKA à EOS France qui intervient volontairement ;
Elle a signé avec CEMKA deux contrats de location n° Y0216414 et n°A1C35978 pour une durée irrévocable de 60 mois, alors que CEMKA a cessé de payer les loyers ; les factures échues sont dues et comme le contrat n’est pas arrivé à son terme, les factures à échoir doivent être payées ;
En réponse à CEMKA sur l’interdépendance des contrats : elle n’était pas au courant du contrat de maintenance de CEMKA avec ATOUTS DIGITAL et il ne lui ai donc pas opposable ;
CEMKA réplique que :
L’audit menée en février 2020 sur le périmètre de ATOUTS DIGITAL a révélé des manquements graves de la part de celui-ci, dont l’absence en tant qu’hébergeur de santé de certification en règle, conduisant CEMKA à la résiliation du contrat d’hébergement et de sauvegarde informatique avec ATOUTS DIGITAL ; Le contrat d’hébergement est interdépendant avec celui de location financière, et la résiliation du premier entraîne la caducité des contrats avec BNPL ; Du fait de la caducité des contrats de location, elle ne doit pas payer à BNPL les loyers échus ou à échoir depuis la résiliation du contrat avec ATOUTS DIGITAL ;
ATOUTS DIGITAL fait valoir que :
Elle n’a pas commis les manquements qui lui sont imputés et ses sous-traitants disposent des certifications nécessaires pour opérer en tant qu’hébergeur de santé ; Les manquements graves allégués par CEMKA ne lui ont pas empêché de renouveler le contrat avec ATOUTS DIGITAL à plusieurs reprises ce qui montre que les arguments mis en avant par CEMKA ne sont pas justifiés ;
Sur ce, le tribunal,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
In Limine Litis – Intervention volontaire de la société EOS FRANCE, cessionnaire de l’intégralité des créances issues des opération locatives et qualité à agir de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP
La société EOS FRANCE en qualité de cessionnaire de l’intégralité des créances issues des deux opérations locatives conclues avec la société CEMKA intervient volontairement à la présente instance afin de poursuivre le recouvrement des créances qu’elle détient désormais sur la locataire.
La société EOS FRANCE fait ainsi sienne les prétentions et arguments qui étaient jusqu’à présent développés et portés par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Les parties ne s’y opposant pas, le tribunal déclarera recevable l’intervention volontaire à titre principal de la société EOS FRANCE.
Sur la jonction
Attendu qu’il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2022028396 RG 2022053357, RG 2022047536 et RG 2022053569, un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble, le tribunal les joindra sous le J2025000327 et il sera statué par un seul jugement.
Sur l’interdépendance des contrats
CEMKA allègue l’interdépendance des contrats de location financière avec BNPL et de sauvegarde sécurisé externalisé avec ATOUTS DIGITAL.
Les contrats de location financière signés par BNPL et CEMKA :
contrat de location n° Y0216414 en date du 19 juin 2017 ayant pour objet le financement d’équipements micro-informatiques, tels que désignés dans la facture n° F12-2240 émise le 9 juin 2017 par la société ATOUTS DIGITAL et représentant un investissement HT de 51.326,91 € ; ce contrat, d’une durée irrévocable de 60 mois, prévoyait le règlement de 60 loyers mensuels d’un montant unitaire HT et hors assurance de 1.000,00 €, à compter du 1er juillet 2017, le dernier loyer étant exigible le 1er juin 2022.
Un deuxième contrat de location portant le n°A1C35978 en date du 3 décembre 2018 ayant pour objet le financement d’équipements micro-informatiques et de sauvegarde (DataCenter), tels que désignés dans la facture n° F12-2685 émise le 5 décembre 2018 par la société ATOUTS DIGITAL et représentant un investissement HT de 140.358,05 € ; ce contrat, d’une durée irrévocable de 60 mois, prévoyait le règlement de 60 loyers mensuels
Dans le contrat de location avec BNPL n° Y0216414 signé le 19 juin 2017, il est explicitement prévu que « CEMKA s’engage irrévocablement à prendre en location l'/les équipement(s) ci-dessous, commandés auprès du fournisseur ci-contre : ATOUTS DIGITAL»
Dans le contrat de location avec BNPL n° A1C35978 signé le 3 décembre 2018, il est explicitement prévu que « CEMKA s’engage irrévocablement à prendre en location l'/les équipement(s) ci-dessous, commandés auprès du fournisseur ci-contre : ATOUTS DIGITAL»
Pour chacune de ces opérations de location, deux contrats distincts ont été conclus :
un contrat de vente entre le fournisseur du matériel, la société ATOUTS DIGITAL, et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, la société CEMKA agissant en qualité de mandataire de cette dernière à l’acte de vente.
un contrat de location entre la société CEMKA et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Les contrats de sauvegarde sécurisé externalisé signés par CEMKA et ATOUTS DIGITAL
Le 6 juin 2017 CEMKA et ATOUTS DIGITAL ont signé un premier contrat de sauvegarde sécurisé et externalisé.
Un nouveau contrat en date du 3 décembre 2018 est venu organiser « l’extension de la capacité de sauvegarde externe de 10 To » et « 1To externalisation des données de santé au Data Center ASPLENIUM agréé HDS ».
Les pièces versées aux débats montrent que :
BNPL a été contactée par ATOUTS DIGITAL pour financer l’acquisition de matériel de CEMKA en microinformatique et serveurs et la sauvegarde de données de santé qui ne fait pas partie de l’activité de CEMKA (pièces 2 et 6 BNPL) ; La facture de ATOUTS DIGITAL n° F12-2240 d’acquisition des matériels informatiques (contrat n° Y0216414) du 9 juin 2017 adressée à BNPL, en pièce 3 de BNPL, a pour « Objet : CEMKA », indique dans le libellé Produit / Service :
« Client : CEMKA »
la facture de ATOUTS DIGITAL n° F12-2685 d’acquisition des matériels
informatiques (contrat n° A1C35978) du 5 décembre 2018 adressée à BNPL, en
pièce 7 de BNPL, « Objet : CEMKA », indique dans le libellé Produit / Service :
« Client : CEMKA »
« Serveur de sauvegarde locale des données santé »
« Externalisation des données santé DataCenter ASPLENIUM agrée HATOUTS
DIGITALES »
« Serveur de sauvegarde locale des données CEMKA »
Le tribunal constate l’existence de contrats concomitants ou successifs s’inscrivant dans une opération incluant une location financière :
Contrat de sauvegarde entre CEMKA et ATOUTS DIGITAL du 6 juin 2017 et contrat de location n° Y0216414 signé le 19 juin 2017;
Nouveau contrat entre CEMKA et ATOUTS DIGITAL en date du 3 décembre 2018 et contrat de location n° A1C35978 signé le 3 décembre 2018 ;
Le tribunal relève que par la facture n° F12-2685 adressée par ATOUTS DIGITAL à BNPL indiquant « Externalisation des données santé DataCenter ASPLENIUM agrée HATOUTS DIGITALES », la preuve est acquise que BNPL a donné son consentement à une opération d’ensemble pour le contrat n° A1C35978 ;
Étant donné que le contrat de location n° A1C35978 signé le 3 décembre 2018 par BNPL et CEMKA est concomitant au contrat de sauvegarde sécurisé et externalisé signé le 3 décembre 2018 entre CEMKA et ATOUTS DIGITAL ; que BNPL a donné son consentement à une opération d’ensemble ;
En conséquence, le tribunal retient l’interdépendance entre le contrat de location n° A1C35978 signé entre BNPL et CEMKA et le contrat de sauvegarde sécurisé et externalisé signé le 3 décembre 2018 entre CEMKA et ATOUTS DIGITAL.
Concernant le contrat de location n° Y0216414, CEMKA échouant à démontrer la preuve de du consentement par BNPL d’une opération d’ensemble, le tribunal ne retient pas l’interdépendance de contrats.
Sur la demande de BNPL au titre du contrat de location n° Y0216414
Le tribunal observe que :
Le contrat signé par BNPL et CEMKA et communiqué, comporte les signatures des deux parties ainsi que leurs cachets. Il est donc régulièrement formé et, aux termes de l’article 1103 du code civil, il fait loi entre elles ;
Le matériel a bien été livré ainsi qu’en atteste le procès-verbal de réception signé par CEMKA en date du 19 juin 2017 ;
Le tribunal en conclut que le demandeur a exécuté les obligations qui lui incombent en finançant le matériel mis à disposition du défendeur, et que l’arrêt des paiements par le défendeur constitue une inexécution caractérisée des obligations lui incombant.
Le tribunal relève les courriers de mise en demeure de BNPL à CEMKA du 11 mars 2021, 7 juin 2021 et du 1 juillet 2021 ;
Le tribunal constate que BNPL est fondée, aux termes de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location, conformément aux stipulations de l’article 8 des conditions générales, à résilier le contrat de plein droit et à appliquer les modalités de résiliation qui en découlent.
Après vérification des décomptes produits, et en application des dispositions contractuelles le tribunal prononcera la résiliation du contrat Y0216414 en date du 16 septembre 2021 et condamnera CEMKA à payer à EOS France la somme de 30 793,40 € se décomposant comme suit, en ce compris :
18 000,00 € TTC au titre des 15 loyers impayés (15 x 1 200,00 € TTC) ;
47,85 € TTC au titre du Pack Services Simplifiés (15 x 3,19 €) ;
1 045,55 € au titre des intérêts contractuels de retard conformément aux dispositions
de l’article 10 h) des conditions générales du contrat de location, à compter du 9 juin
2022 ;
10 800 € TTC au titre au titre des 9 loyers mensuels restant à échoir ;
900 € au titre des pénalités de 10 % des loyers HT restant à échoir ;
Outre les intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2022 et jusqu’au parfait paiement.
Sur la demande de BNPL au titre du contrat de location n° A1C35978
CEMKA allègue des inexécutions graves de ATOUTS DIGITAL pour mettre fin au contrat.
Étant donné que le contrat de CEMKA avec ATOUTS DIGITAL, est concomitant avec le contrat de CEMKA avec BNPL et s’inscrit dans l’opération incluant la location financière, l’anéantissement du contrat avec ATOUTS DIGITAL entrainerait en conséquence la caducité du contrat de location financière.
Les inexécutions alléguées par CEMKA
CEMKA a fait réaliser le 27 février 2020 un audit du système mis en place par la société ATOUTS DIGITAL. Le rapport d’audit du 5 mars 2020 portant sur le contrat CEMKA/ATOUTS DIGITAL (pièce 4 CEMKA) soulève des points critiques suivants :
N° OBSERVATIONS CRITICITE ACTIONS ATOUTSDIGITAL (QUI/QUAND)
1. Laprisedeconnaissancedesproceduresn’estpasverifiee Majeur
2. L’architectureinformatiquedeAtouts-Digitaln’estpasdecrite Mineur
3. Lesproceduresetlesanalysesderisquen’ontpasetemisesa jouren2019commestipuledanslesdocuments Mineur
4. 。 Absenced’alarmesanti-incendie Extincteursnonaccessibles Majeur
5. MiseenconformiteauRGPD absente Critique
6. Hebergement HDS: aucun agrement/certification correspondantaucontratfourni Critique
7. LaboxHDsdedieeaCemkan’apaséteconfigureepourque Cemkasoitdestinatairedesalertes,cequidoitetrecorrige Majeur
Et conclue sur « deux failles critiques pour l’activité de CEMKA ont été mises en avant le jour de l’audit :
1. Absence de mise en conformité de RGPD
2. Impossibilité de prouver la certification HDS d’Asplenium. »
Dans son courrier du 3 juillet 2020 ATOUTS DIGITAL répond à CEMKA par LRAR sur la conformité à la RGPD et propose de transmettre la certification HDS soulevée par l’audit.
Les parties ne contestent pas que ASPLENIUM, sous-traitant de ATOUTS DIGITAL et partie non attraite à la cause, disposait d’un agrément valant certification délivré le 3 décembre 2018 pour une durée initiale de 3 ans. Sauf que la société ITS INTEGRA, sous-traitant d’ATOUTS DIGITAL, a racheté les titres de la société ASPLENIUM le 19 janvier 2018. L’Agence Numérique de Santé précise que, par défaut, l’agrément du cédant devient sans objet après la cession, le cessionnaire ne peut plus héberger des données de santé et il est en infraction vis-à-vis de la réglementation relative à l’hébergement des données de santé s’il continue à héberger les données de santé des clients du cédant. ATOUTS DIGITAL ne verse pas aux débats la demande effectuée pour obtenir un agrément pour la durée restante de l’agrément dont bénéficiait le cédant.
ATOUTS DIGITAL verse aux débats en pièce 19 le certificat daté du 31 mai 2022 pour ITS
INTEGRA, comprenant les services gérés pour ASPLENIUM,
Date originale de certification : 4 février 2019
Date d’entrée en vigueur : 4 février 2022
Date de validité : 3 février 2025
Néanmoins, aucun certificat HDS n’est transmis par ATOUTS DIGITAL pour ASPLENIUM, comprenant les services gérés sur les sites de CEMKA, pour la période de 2020 au 4 février 2022 et ce malgré le courrier de relance de CEMKA du 3 juin 2020.
Étant donné que CEMKA traite et héberge des données de santé, elle est soumise à des obligations et des dispositions d’ordre public, notamment, que ses données soient hébergées chez un hébergeur certifié HDS (Hébergeur de Données de Santé), conformément à la réglementation.
L’article L1111-8 du code de la santé publique dispose que :
« I.-Toute personne qui héberge des données de santé à caractère personnel recueillies à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médicosocial, pour le compte de personnes physiques ou morales à l’origine de la production ou du recueil de ces données ou pour le compte du patient lui-même, réalise cet hébergement dans les conditions prévues au présent article.
L’hébergement, quel qu’en soit le support, papier ou numérique, est réalisé après que la personne prise en charge en a été dûment informée et sauf opposition pour un motif légitime.
La prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel fait l’objet d’un contrat.
II.-L’hébergeur de données mentionnées au premier alinéa du I sur support numérique est titulaire d’un certificat de conformité. »
L’avenant n°3 signé entre les sociétés CEMKA et ATOUTS DIGITAL est daté du 3 décembre 2018. A la date de la signature de l’avenant, la société ASPLENIUM n’avait plus son agrément HDS depuis le 19 janvier 2018 date de rachat de la société par ITS INTEGRA, en l’absence de respect de la procédure à suivre en cas de cession de titres.
ATOUTS DIGITAL verse aux débats en pièce 30 un rapport d’audit du 14 septembre 2018 de Bureau Veritas avec la certification d’ITS INTEGRA mentionnant ASPLENIUM. Or de nombreuses incohérences de faits et de dates sont soulevées à l’audience, conduisant ATOUTS DIGITAL à reconnaître que ce rapport datait en réalité de l’année 2020. Ce rapport ne sera donc pas pris en compte par le tribunal.
Le tribunal constate que ATOUTS DIGITAL échoue à démontrer que son sous-traitant disposait de la certification nécessaire prévue dans le contrat signé avec CEMKA entre janvier 2018 et février 2022 et retient la faute grave de ATOUTS DIGITAL dans l’exécution de l’avenant contractuel signé le 3 décembre 2018.
En conséquence, le tribunal
Prononce la résiliation du contrat signé entre CEMKA et ATOUTS DIGITAL en date du 15 juin 2020 ;
Dès lors que le contrat de location et le contrat de sauvegarde hébergement externalisé sont interdépendants, la résiliation du contrat de sauvegarde hébergement entraine la caducité du contrat de location, et l’indemnisation du préjudice causé par la faute de la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel ;
BNPL a cédé à EOS France en date du 20 décembre 2022 l’intégralité des créances résultant des contrats de location conclus avec la société CEMKA. Cette cession a été notifiée à la défenderesse conjointement par BNP et EOS France par courrier en date du 26 mai 2023 sans que CEMKA se soit y opposé. Les conditions du contrat de cession des créances entre BNPL et EOS France n’ont pas été versées aux débats.
BNPL a aussi récupéré de CEMKA le matériel objet du contrat n° A1C35978 qu’elle a vendu pour 1200 €.
En conséquence, BNPL, qui a la charge de la preuve, n’établit pas le préjudice au titre de l’écart entre le prix d’acquisition payé à ATOUTS DIGITAL, les loyer perçus par CEMKA et le prix de cession de la créance à EOS France ; le tribunal la déboutera de sa demande de dommage et intérêts.
En conséquence, le tribunal,
Prononcera la caducité du contrat de location financière n° A1C35978 à la date du 15 juin 2020 en application de l’article 1186 du code civil ;
Condamnera ATOUTS DIGITAL à payer à EOS France la somme de 25 970,34 € TTC au titre de l’écart entre les loyers qu’elle aurait dû percevoir sur le contrat et le prix d’acquisition réglé, avec anatocisme depuis le 15 juin 2020 ;
Déboutera BNPL de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur la demande de CEMKA de dommages et intérêts à l’encontre d’ATOUTS DIGITAL
CEMKA échoue à démontrer un préjudice autre que celui lié à l’anéantissement du contrat de location ; le tribunal déboutera CEMKA de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de ATOUTS DIGITAL.
Sur les demandes de ATOUTS DIGITAL à l’encontre de CEMKA
Compte tenu de la solution apportée au litige, le tribunal déboutera ATOUTS DIGITAL de ses demandes de paiement des factures par CEMKA jusqu’à la fin du contrat.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Étant donné que pour faire reconnaître ses droits, EOS France a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal,
Condamnera CEMKA à payer à EOS France la somme de 2 500 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Condamnera ATOUTS DIGITAL à payer à EOS France la somme de 2 500 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Sur les dépens
Les dépens seront mis solidairement à la charge de CEMKA et ATOUTS DIGITAL qui succombent.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Déclare recevable l’intervention volontaire à titre principal de la société EOS FRANCE ; Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2022028396, RG 2022047536,
2022053357, 2022053569 sous le J2025000327 ;
Prononce la résiliation du contrat de location Y0216414 en date du 16 septembre 2021 et condamne la société CEMKA à payer à la société EOS FRANCE la somme de 30 793,40 € outre les intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2022 et jusqu’au parfait paiement ; Prononce la résiliation du contrat entre la société CEMKA et la société ATOUTS DIGITAL en date du 15 juin 2020 ;
Prononce la caducité du contrat de location financière n° A1C35978 à la date du 15 juin 2020 ;
Condamne la société ATOUTS DIGITAL à payer à la société EOS FRANCE la somme de 25 970,34 € TTC au titre de l’écart entre les loyers qu’elle aurait dû percevoir sur le contrat et le prix d’acquisition réglé, avec anatocisme depuis le 15 juin 2020 ;
Déboute la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’écart entre le prix d’acquisition payé à la société ATOUTS DIGITAL et les loyers perçus par la société CEMKA, déduction faite de la vente de matériel intervenue, avec anatocisme depuis le 15 juin 2020 ;
Déboute la société CEMKA de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société ATOUTS DIGITAL;
Déboute la société ATOUTS DIGITAL de ses demandes de paiements à l’encontre de la société CEMKA ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ; Condamne la société CEMKA à payer à la société EOS FRANCE la somme de 2 500 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Condamne la société ATOUTS DIGITAL à payer à la société EOS FRANCE la somme de 2 500 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Les dépens seront mis solidairement à la charge des sociétés CEMKA et ATOUTS DIGITAL qui succombent, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mars 2025, en audience publique, devant Mme Beatriz Rego Fernandez, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Frédéric Geoffroy, M. Thierry Vicaire et Mme Beatriz Rego Fernandez
Délibéré le 16 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Mobilier ·
- Vente aux enchères ·
- Procédure ·
- Vente
- Pépinière ·
- Mandataire ad hoc ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Désignation ·
- Redressement ·
- Employé
- Cycle ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Loyers, charges ·
- Dette ·
- Taux d'intérêt ·
- Mensualisation ·
- Pierre ·
- Accord
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Administrateur
- Lituanie ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Dépens ·
- Commerce ·
- Clôture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Location de véhicule ·
- Transport de marchandises ·
- Activité ·
- Associé ·
- Commerce
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Entreprises en difficulté ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Brasserie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Immatriculation ·
- Inventaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Diffusion ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur
- Facture ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Location ·
- Intérêt de retard ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Indemnité ·
- Recouvrement ·
- Banque
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conversion ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Formalités ·
- Débats ·
- Communiqué ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-137 du 26 février 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.