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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. yves lalanne, 10 juin 2025, n° 2024R01306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024R01306 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 10 JUIN 2025 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, greffier associé
N° RG : 2024R01306
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SARL LE FALAFEL
DEMANDERESSE
□ SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1], prise en la personne de son Président, la société ALTIS+ SAS, [Adresse 2],
Comparaissant par Maître Camille MALLASSINET, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, SELAS VERSUS, Société d’avocats, [Adresse 3].
[…]
DEFENDERESSE
□ SARL LE FALAFEL, [Adresse 4],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 25 Mars 2025, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE.
R D O N N A N C E
Par assignation en date du 11 octobre 2024, la société PREFILOC CAPITAL SAS a fait citer à comparaître la société LE FALAFEL SARL devant nous, à l’audience du 05 novembre 2024, afin de :
LA CONDAMNER à titre provisionnel, en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile, au paiement de la somme de 1.421,20 € en principal, en vertu d’un contrat en date du 10 mars 2021 pour la fourniture d’un terminal de cartes bancaires se décomposant comme suit :
* 900 € pour 9 loyers échus impayés, dont 21,60 € de frais de gestion/loyer impayé,
* 392 € pour 5 loyers par déchéance du terme,
* 129,20 € au titre de la clause pénale,
avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal,
* ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
* condamner la société LE FALAFEL SARL à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SAS à titre de dommages et intérêts,
* condamner la société LE FALAFEL SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2024, faisant droit à la demande de la société LE FALAFEL SARL qui n’avait pas comparu, il a été ordonné la réouverture des débats à l’audience du Mardi 28 janvier 2025 afin que les parties concluent contradictoirement.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025 lors de laquelle :
La société PREFILOC CAPITAL SAS se présente et, à la barre, maintient les termes de son assignation.
La société LE FALAFEL SARL ne se présente pas. Nous constaterons sa noncomparution.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
Par courriel du 2 avril 2025, la société LE FALAFEL SARL, n’ayant pas comparu à l’audience du 25 mars 2025, a sollicité à nouveau la réouverture des débats. Estimant qu’elle ne justifie pas, par des pièces probantes, du bien-fondé de sa demande, nous ne ferons pas droit à cette demande.
Des écrits et des pièces au dossier déposé par la demanderesse, il s’évince que la société PREFILOC CAPITAL SAS, ayant son siège social à [Localité 1] (33), prospecte et fournit à ses clients, en location longue durée, divers matériels liés principalement à la facturation et au paiement.
Au présent dossier, la société PREFILOC CAPITAL SAS a loué à la société LE FALAFEL SARL un terminal de paiement par cartes bancaires pour un loyer mensuel de 78,39 € et pour une durée de 36 mois, par un contrat en date du 10 mars 2021.
Par lettre recommandée de son conseil en date du 05 août 2024, la société PREFILOC CAPITAL SAS, constatant que la société LE FALAFEL SARL était débitrice à son égard de la somme de 400 €, a mis en demeure cette dernière de lui régler la somme due au titre des loyers échus.
Il résulte des pièces produites par la société PREFILOC CAPITAL SAS, à l’appui de ses prétentions, que l’obligation de la société LE FALAFEL SARL ne parait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés, il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision à hauteur de 1.097,46 € au titre des loyers échus et à échoir.
La condamnation provisionnelle sera assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 05 août 2024, date de la mise en demeure de payer, conformément à l’article 1153 du Code Civil.
Il est sollicité une clause pénale de 10 % des sommes dues au titre des loyers impayés et de la déchéance du terme. Toutefois, estimant cette clause pénale excessive, nous la réduirons à la somme de 54,87 €.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite une somme de 21,60 € au titre des frais de gestion par loyer impayé.
Nous ne ferons pas droit à cette demande qu’aucune pièce versée au dossier ne vient justifier.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive.
En application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à la société PREFILOC CAPITAL SAS de prouver les faits nécessaires au succès de sa demande. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge des référés, d’apprécier une demande de dommages et intérêts qui relève des juges du fond.
Par conséquent, en l’absence de justificatif, la société PREFILOC CAPITAL SAS sera déboutée de ce chef de demande et nous inviterons la société PREFILOC CAPITAL SAS à mieux se pouvoir au fond.
La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile mais le montant en sera réduit à la somme de 250 € que la société LE FALAFEL SARL sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS.
La société LE FALAFEL SARL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non-comparution de la société LE FALAFEL SARL.
CONDAMNONS à titre provisionnel, en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile, la société LE FALAFEL SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.097,46 € (MILLE QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS ET QUARANTE SIX CENTIMES) avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 05 août 2024, date de la mise en demeure.
REDUISONS la clause pénale à la somme de 54,87 € (CINQUANTE QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT SEPT CENTIMES) et condamnons la défenderesse à en payer le montant à la société PREFILOC CAPITAL SAS.
CONDAMNONS la société LE FALAFEL SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 250 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTONS la société PREFILOC CAPITAL SAS du surplus de ses demandes et l’invitons à mieux se pourvoir au fond.
CONDAMNONS la société LE FALAFEL SARL aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €.
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