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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 29 janv. 2026, n° 2026R00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00030 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 janvier 2026 par M. Rémy COIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00030
DEMANDEUR
SASU [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS BAUTENGORD [Adresse 3] [Localité 1] en Périgord comparant par Me SAMUEL LEMACON [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 29 janvier 2026, devant M. Rémy COIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2026, la SAS BUREAU VERITAS SOLUTIONS a formulé les demandes suivantes :
Condamner la Société BAUTENGORD à payer à la Société BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme provisionnelle de 3.342,00 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 2 décembre 2025 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner la Société BAUTENGORD à payer à la Société BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme provisionnelle de 234,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable ;
Condamner la Société BAUTENGORD à payer à la Société BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la Société BAUTENGORD aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture n° 25000244 du 14 janvier 2025, la facture n° 25002172 du 25 février 2025, la lettre de mise en demeure du 2 décembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le demandeur nous informe à l’audience que le principal aurait été réglé mais nous demande la condamnation en deniers ou quittances.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
CONDAMNONS en deniers ou quittances la SAS BAUTENGORD à payer à la SAS BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme de 3.342,00 euros, provisionnellement, en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2025 ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNONS la SAS BAUTENGORD à payer à la SAS BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme de 234,75 euros au titre des frais de recouvrement amiable ;
CONDAMNONS la SAS BAUTENGORD à payer à la SAS BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS BAUTENGORD aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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