Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 16 sept. 2025, n° 2025R00676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00676 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 16 SEPTEMBRE 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG: 2025R00676
SASU COMPAGNIE DE FINANCEMENTS PROFESSIONNELS « COFIPRO » C/ [Q] [O] MATERIAUX ET TERRASSEMENT « LMT »
DEMANDERESSE
* SASU COMPAGNIE DE FINANCEMENTS PROFESSIONNELS « CO.FI.PRO », [Adresse 1],
Comparaissant par Maître [T], Avocat à la Cour, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
◊ [Q] [O] MATERIAUX ET TERRASSEMENT, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Guillaume HARPILLARD, Avocat à la Cour, Membre de la SELARL HARNO & ASSOCIES, Société d’Avocats, [Adresse 4].
Débats à l’audience publique du 22 Juillet 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
La société [O] MATERIAUX ET TERRASSEMENT [Q] a loué auprès de la société COMPAGNIE DE FINANCEMENTS PROFESSIONNELS « CO.FI.PRO » SASU divers biens selon 3 contrats de location souscrits les 27 novembre 2020, 23 mars 2022 et 25 mai 2023.
Certains loyers demeurant impayés, par courrier de commissaire de justice du 30 décembre 2024, faisant suite à une sommation de payer signifiée le 17 décembre 2024, la société [O] MATERIAUX ET TERRASSEMENT [Q] était informée de la résiliation de plein droit des contrats.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux ordonnait à la société [O] MATERIAUX ET TERRASSEMENT [Q] de remettre à la société COMPAGNIE DE FINANCEMENTS PROFESSIONNELS « CO.FI.PRO » SASU les biens loués au titre des 3 contrats précités. La société [O] MATERIAUX ET TERRASSEMENT [Q] a fait opposition à cette ordonnance.
Par exploit du 2 juin 2025, la société COMPAGNIE DE FINANCEMENTS PROFESSIONNELS « CO.FI.PRO » SASU a assigné la société [O] MATERIAUX ET TERRASSEMENT [Q] devant le tribunal de commerce de Bordeaux, afin de solliciter le paiement des sommes qu’elle estimait lui être dues au titre de ces 3 contrats sans solliciter la restitution des biens loués.
C’est dans ce contexte que, par assignation en date du 2 Juillet 2025, la société COMPAGNIE DE FINANCEMENTS PROFESSIONNELS « CO.FI.PRO » SASU a fait citer à comparaître la société [O] MATERIAUX ET TERRASSEMENT [Q] devant nous, à l’audience du 22 juillet 2025, afin de :
Vu l’article 872 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société [O] MATERIAUX ET TERRASSEMENT « LMT » [Q] à restituer sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
* la mini pelle de marque KUBOTA, type KX080-4, numéro de série 71374,
* la chargeuse de marque CASE, type 621G, numéro de série NZHE14854,
* le chargeur de marque KUBOTA, type R520N, numéro de série WKPR281100Z001149,
* la mini pelle de marque CASE, type CX278R, numéro de série N50N1716,
* le camion de marque SCANIA, type 6X4 POLYBENNE.
SE RESERVER le contentieux de l’astreinte.
CONDAMNER la société [O] MATERIAUX ET TERRASSEMENT [Q] aux frais de restitution à venir.
CONDAMNER la société [O] MATERIAUX ET TERRASSEMENT [Q] à payer une provision de 25.851,20 € au titre des loyers impayés.
CONDAMNER la société [O] MATERIAUX ET TERRASSEMENT [Q] à payer une provision de 29.632,80 € au titre des indemnités d’usage post résiliation des différents matériels objets des trois contrats.
CONDAMNER la société [O] MATERIAUX ET TERRASSEMENT [Q] à payer une provision de 77.115,60 € au titre des indemnités de résiliation anticipée des trois contrats de location.
CONDAMNER la société [O] MATERIAUX ET TERRASSEMENT [Q] à payer une provision de 12.852,60 € au titre des indemnités compensatoires des frais de gestion contentieux pour les trois contrats de location.
CONDAMNER la société [O] MATERIAUX ET TERRASSEMENT [Q] à payer à la société COMPAGNIE DE FINANCEMENTS PROFESSIONNELS « COFIPRO » SASU la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société [O] MATERIAUX ET TERRASSEMENT [Q] aux entiers dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens comprenant le coût de la présente assignation.
A cette audience,
La société COMPAGNIE DE FINANCEMENTS PROFESSIONNELS « COFIPRO » SASU se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société [O] MATERIAUX ET TERRASSEMENT [Q] se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les dispositions des articles 100 et 378 du Code de Procédure Civile, 1343-5 du Code Civil,
A titre principal,
RELEVER l’existence d’une contestation sérieuse.
CONSTATER l’exception de litispendance et se dessaisir au profit du Tribunal de Commerce de Bordeaux, statuant au fond.
A défaut de constat de litispendance, surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur le fond.
A titre subsidiaire,
OCTROYER à la société LMT un report de paiement de 24 mois pour s’acquitter de la dette, par des règlements de 6.333 € en plus des échéances mensuelles courantes.
REDUIRE les intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société COFIPRO SASU au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTER la société COFIPRO SASU de l’ensemble de ses éventuelles demandes, fins et conclusions.
DEBOUTER la société COFIPRO SASU de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société COFIPRO SASU aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
A la barre, la société COMPAGNIE DE FINANCEMENTS PROFESSIONNELS « COFIPRO » SASU nous demande de débouter la société défenderesse de son exception de litispendance et déclare s’opposer aux délais sollicités.
SUR CE,
A titre liminaire, nous relèverons que la société [O] MATERIAUX ET TERRASSEMENT [Q] a transmis, à la suite de l’audience du 22 juillet 2025, une note en délibéré.
Nous rappellerons les dispositions de l’article 445 du Code de Procédure Civile :
« Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le Ministère Public ou à la demande du Président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. ».
Nous dirons, en l’espèce, que cette note n’a pas été autorisée par le Président et qu’il conviendra en conséquence de la rejeter.
Sur la demande en défense au titre de la litispendance
L’article 100 du Code de Procédure Civile dispose :
« Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office. ».
Nous rappellerons que le juge des référés ne dispose pas de la même compétence que le juge du fond, sa décision ne s’imposant pas à ce dernier, il ne peut en conséquence y avoir de litispendance entre ces deux juridictions qui sont distinctes.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la condamnation au titre des sommes dues
La société [O] MATERIAUX ET TERRASSEMENT [Q] ne produit aux débats aucun élément probant venant au soutien d’une contestation sur le montant total des loyers impayés.
Nous dirons, en conséquence, qu’il convient de la condamner à régler à la société COMPAGNIE DE FINANCEMENTS PROFESSIONNELS SASU la somme provisionnelle de 25.851,20 € sur ce motif.
Il n’est pas non plus contesté en défense que le matériel continue à être utilisé sans qu’aucun loyer ne soit versé.
La société [O] MATERIAUX ET TERRASSEMENT [Q] sera en conséquence condamnée à régler à la société COMPAGNIE DE FINANCEMENTS PROFESSIONNELS SASU une somme provisionnelle de 29.632,80 € au titre d’indemnité d’utilisation du matériel.
Sur la demande de délais de paiement
Nous dirons que la société [O] MATERIAUX ET TERRASSEMENT [Q] a déjà bénéficié de larges délais pour le paiement des matériels qu’elle continue à utiliser pour son activité et qu’elle ne produit pas d’élément probant sur ses possibilités d’honorer un échéancier.
En conséquence de quoi, elle sera déboutée de cette prétention.
Sur la demande au titre de la restitution et de la déchéance du terme
Nous dirons qu’une condamnation au titre de la déchéance du terme et au titre de la restitution du matériel ne saurait être justifiée que s’il était formellement établi que les contrats de location aient été valablement résiliés.
Nous relèverons qu’une procédure au fond est engagée par la société COMPAGNIE DE FINANCEMENTS PROFESSIONNELS SASU devant le présent Tribunal, sous le numéro 2025F01130 et que cette procédure tend à faire constater par le juge du fond la parfaite résiliation des contrats ainsi que de voir ordonner la restitution du matériel.
Ces décisions, qui seraient prises, même à titre provisoire dans le cadre de la présente instance, pourraient entraîner des conséquences manifestement excessives pour l’activité de la société [O] MATERIAUX ET TERRASSEMENT [Q].
En conséquence de quoi, nous dirons y avoir lieu à surseoir à statuer sur ces demandes, dans l’attente de la décision qui sera prise par le juge du fond saisi sur les mêmes prétentions.
La société [O] MATERIAUX ET TERRASSEMENT « LMT » [Q] sera condamnée à payer à la société COMPAGNIE DE FINANCEMENTS PROFESSIONNELS SASU une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société [O] MATERIAUX ET TERRASSEMENT « LMT » [Q] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DEBOUTONS la société [O] MATERIAUX ET TERRASSEMENT [Q] de sa demande au titre de la litispendance.
CONDAMNONS la société [O] MATERIAUX ET TERRASSEMENT [Q] à payer à la société COMPAGNIE DE FINANCEMENTS PROFESSIONNELS SASU une somme provisionnelle de 25.851,20 € (VINGT CINQ MILLE HUIT CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET VINGT CENTIMES) au titre des loyers impayés.
CONDAMNONS la société [O] MATERIAUX ET TERRASSEMENT [Q] à payer à la société COMPAGNIE DE FINANCEMENTS PROFESSIONNELS SASU une somme provisionnelle de 29.632,80 € (VINGT NEUF MILLE SIX CENT TRENTE DEUX EUROS ET QUATRE VINGTS CENTIMES) au titre d’indemnité d’utilisation des matériels objets des 3 contrats.
DEBOUTONS la société [O] MATERIAUX ET TERRASSEMENT [Q] de sa demande de délais de paiement.
CONDAMNONS la société [O] MATERIAUX ET TERRASSEMENT [Q] à payer à la société COMPAGNIE DE FINANCEMENTS PROFESSIONNELS SASU une somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNONS un sursis à statuer pour le surplus des prétentions de la société COFIPRO dans l’attente de la décision qui sera prise au fond par le Tribunal de Commerce de Bordeaux dans l’instance enrôlée sous le numéro 2025F01130.
DISONS que l’instance sera reprise par dépôt de conclusions au greffe par la partie la plus diligente,
CONDAMNONS la société [O] MATERIAUX ET TERRASSEMENT [Q] aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A : 6,44 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque centrale européenne ·
- Pénalité ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Indemnité de résiliation ·
- Valeur ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Banque
- Marque ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Titre ·
- Bon de commande ·
- Indemnité ·
- Livraison ·
- Pénalité de retard ·
- Procédure civile ·
- Recouvrement
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Vente ·
- Conditions générales ·
- Certificat de conformité ·
- Sociétés ·
- Norme ·
- Fiche ·
- Achat ·
- Réclamation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Contrat de location ·
- Procédure civile ·
- Compétence territoriale ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Juge ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Location financière
- Période d'observation ·
- Construction mécanique ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Activité ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Capacité ·
- Construction
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Conseil d'administration ·
- Minute ·
- Acte ·
- Faire droit ·
- Gérant ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Représentants des salariés ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Associé
- Dépôt ·
- Expert ·
- Report ·
- Prorogation ·
- Date ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rapport ·
- Référé ·
- Litige
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Commerce ·
- Vente de véhicules ·
- Jugement ·
- Délai
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Gré à gré ·
- Liquidateur ·
- Liquidation ·
- Liste
- Lettre d’intention ·
- In solidum ·
- Condition suspensive ·
- Destination ·
- Servitude ·
- Acquéreur ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Titre ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.