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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 16 avr. 2026, n° 2026R00393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00393 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 avril 2026 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00393
DEMANDEUR
COPROFAV UP COOP [Adresse 1] comparant par Me [P] [D] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL DIRIGEO [Localité 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 16 avril 2026, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2026, la SAS UP COOP a formulé les demandes suivantes :
Condamner à titre provisionnel la société DIRIGEO à payer à la société UP COOP la somme de 701,39 €, outre intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de la date d’échéance de la facture, soit le 14 février 2023.
Condamner à titre provisionnel la société DIRIGEO à payer à la société UP COOP la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement.
Condamner la société DIRIGEO à payer à la société UP COOP une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société DIRIGEO en tous les dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Page 2 sur 2
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture UP COOP du 14 février 2023, le bon de livraison GOELANDS du 16 février 2023, les mises en demeure par LRAR des 29 janvier 2025, 9 avril 2025 et 2 mai 2025, ainsi que les échanges de courriels des 20 mai et 6 juin 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société DIRIGEO à payer à la société UP COOP la somme de 701,39 €, outre intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 14 février 2023.
Condamnons la société DIRIGEO à payer à la société UP COOP la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement.
Condamnons la société DIRIGEO à payer à la société UP COOP la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons la société DIRIGEO aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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